‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 716 sur 1285 · DESCENTE SUR LIEUX · texte numérisé non relu

DESCENTE SUR LIEUX

§ 2. — Des cas où il y a lieu <i désaveu (R. -ri et s.; S. 6 et s.).

3. Au point dt vue du désaveu d'un avoue. il convient de distinguer trait cati d'actes : 1" La première comprend les aetM qui rentrent dans le mandat ordinalra de

I avoue al que cet officier ministériel peut

faire s.ins pouvoir tpédal : ils sont obliga-

; li partie, qui M saurait les

Int.. t. mata seulement demander des

igea-intéréta si elle établit qu'il y a ita da la part de l'avoué. Tels seraient. par exemple, le hit, par l'avoué, de couvrir une nullité de procédure ou un remption d instance, de former une ,>|'|xjsilioo aux qualités, etc. — 2° I l'attires, en raison de leur importance, ne peuvent être l lits par les avo une procuration

."(presse et le plus souvent authentique. Il en est ainsi, notamment, ta matière : d'ins- ,-ritition en faux i l'r. 216 à 218), da -itton ' Pr. 'HM i. de surenchère iCiv. 2185), de pri*e à partie l'r .Ml i : si l'avoué engage une de "es procédures sans mandat, il sutnt au client, pour la faire annuler, de déclarer qu'il n'a pas donné pouvoir à cet effet. — 3» Enfin, il est une troisième catégorie d'actes, pour laaqoels un mandat spé- . .nient ne. --aire : niais la partie qui les jtta.in.' . st obligée de recourir à la procédure de désaveu. Ce sont ceux qui consistent à faire, donner ou accepter des offres, aveux ou consentements, faits ou acceptés au nom de la partie (l'r. 352), et plus généralement tous les actes par lesquels l'avoué renonce à un droit appartenant à son client, tel que, par exemple, la déclaration par lui faite dans des conclusions, au nom de ce client, qu'il renonce à une demande reconvenlionnelle (Poitiers, 6 juill. 19ti3. I>. I'. 1904. 2. 89). Mais il n'y a pas lieu à désaveu lorsqu'un avoué, sans mandat de la partie, s'en est remis simplement à justice sur le mérite de ses conclusion? (même arrèli. — Le pouvoir spécial exi-i pour les acte» prévus par l'art. 352 peut être tacite ou indirect; la preuve en est, d'ailleurs, souiiii-e aux règles du droit commun (même arrêt).

4. Il est généralement admis, bien que ce cas ne rentre pas expressément dans les prévisions de la loi , que le client au nom duquel une procédure a été engagée, s'il ) rétend que l'avoué a agi sans mandat, est tenu de recourir au désaveu. Au reste, la

e des pièces à l'avoué fait présumer le mandat ad (item IV. ntprà, A roué , n« 27) , et le désavouant aura à justifier des circonstances particulières qui seraient de nalare a écarter cette présomption dans la cause.

5. Au reste, l'action en désaveu n'est rerevable qu à la condition d'être fondée sur

n intérêt réel at -érieux : elle doit donc • a si l'acte contre lequel elle est dirigée n'a causé aucun préjudice au désavouant.

§ 3. — Formes du désaveu ( R. 92 et s. ; S. 19 et s.).

6. Le désaveu doit, à la différence des demandes ordinaires, qui s'introduisent soit

vploit, soit par requête, être formé par un acte signé de la partie ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique. Cet acte , fait au greffe du tribunal qui doit connaître de l'action, contient les moyens, conclu-ions et constitution d'avoué (Pr. 35,'il.

7. Si le désaveu est incident, c'est-à-dire formé au cours d'une instance, il est signifié

racle d'avoué , tant à l'avoué contre lequel rvau est dirigé qu'aux autres avoués da la cause (Pr. 354). Sur le cas où l'avoué aurait cessé d'occuper ses fonctions ou serait décédé, V. Pr.

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