‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 717 sur 1285 · si · texte numérisé non relu

si

ition a lien par exploit contenant anation; aile doit non seulement être faite

l'avoué, mais aussi ai.

figuré dans ladite Instance. — Toutefois, ni une opinion. leur en dé-

lie serait pas oblige d n cause

les personnel qna peut Inté i bt la

en; et l'ai - unes

,i enta il ne aiderait pas la

ée contre l'avoué; elle n'au-

i que de les rendre

n à intervenir (Alger, 31 oct.

§ t. — Coni/ Eure (R. 10 et s.;

B. 29 et s.).

9. Lorsqu'il s'agit d'un i ilehors d'une judiciaire, l'action en désaveu doit être portée, conformément au

droit commun, devant le tribunal du domicile du défendeur, c'eat-à-dire ia l'offleier ministériel contre lequel elle eal formée [Pr. 858). Il an est ainsi, par exemple, iorsqiii i u porte sur l'acte de signi-

fication d'une décision judiciaire; spécialement, la cour d'appel n'est pas compétente pour statuer sur l'action en désaveu dirigée .outre un huissier relativement à l'exploit de signification du jugement contre lequel l'appel a été dirigé; c'est devant le tribunal du domicile du défendeur que l'action doit être portée.

10. Au contraire, si le désaveu a trait à un acte de procédure, il doit toujours être porté au tribunal devant lequel a été sur i la procédure dont cet acte fait partie, encore que cette procédure ait été instruite devant un tribunal autre que celui qui est saisi de la contestation au cours de laquelle le désaveu a été formé ( Pr. 356). Ainsi, lorsque le désaveu se produit en cause d'appel relativement à la procédure suivie devant le tribunal de première instance, c'est à ce tribunal , et non à la cour d'appel , qu'il appartient d'en connaître. — La règle ci-

s n'est applicable toutefois que sous cette réserve que la juridiction civile est seule compétente, à l'exclusion de la juridiction commerciale, pour statuer en matière de désaveu : un tribunal de commerce ne pourrait donc être valablement saisi d'une action en désaveu au sujet d'une procédure suivie devant lui , notamment par un avoué

int en qualité de mandataire ad litem de l'une des parties.

11. La procédure de l'action en désaveu est, en principe, celle du droit commun, et non celle dea allai res sommaires. — Lorsque le désaveu est incident , il doit , à peine de nullité, être sursis à toute procédure et au jugement de l'instance principale jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le désaveu , et ce à peine de nullité de la procédure et du jugement. Toutefois, la jurisprudence reconnaît au juge le droit de refuser le sursis demandé lorsque le désaveu ne lui parait pas susceptible d'exercer une influence sur la cause. — Au surplus, le tribunal peut fixer un délai dans lequel le désavouant devra faire statuer sur le désaveu , et passé lequel il serait fait droit (Pr. 357). — L'affaire doit toujours être com-

I muniquée au ministère public ( Pr. 869).

12. Le jugement rendu en matière de dé- • saveu est, dans tous les cas, susceptible I d'appel , alors même que la contestation

principale devrait être jugée en premier

§ 5. — Délai (R. 119 et s. ; S. 26 et s. ).

13. Lorsque le désaveu a pour objet un acte extrajudiciaire, il n'est assujetti à aucun délai ; l'action peut donc être exercée pendant le délai ordinaire de la prescription (trente ans). — En ce qui concerne les

actes de procédure, ! peut être

formé BOB tant qu.- l'instance

n'est pas terminée, mais Bl i - le

logement, tant que celui-ci n'est point passé en force de chose jugée, i par

l'expiration des délais de l'appel, et même qu'il a acquia force de ch . tant

3u'il ne se sera pas écoulé huit jours à partir Il moment où le jugement devra èlre réputé , aux termes de l'art. 159 c. pr. civ. ( V. m/Va, /norme»! par défaut) (Pr. SG2).

g 6. — Effets du fuo vr le

désaveu (R. lU et s.; S. 33).

14. Si le désaveu est admis, l'effet du jugement est de mettre à néant les actes de

Une que l'officier ministériel avait faits sans pouvoir; et, au cas où l'instance dans

Ile ont été passés lil déjà

déterminée, il entraînerait l'annulation du ■nt ou du chef qui reposerait sur lesdils actes. Il équivaudrait alors à une véritable voie de recours. En outre , le désavoué est condamné à des dommages-intérêts tant envers le demandeur qu'envers les autres parties, sans préjudice des peines disciplinaires ou autres qu'il pourrait encourir, s n la gravité des cas (l'r. 800). Toutefois, la bonne foi de l'officier ministériel le met à l'abri de toute condamnation à des dommages-intérêts (Poitiers, C juill. 1903, D. P. 190». 2. 89).

15. Si le désaveu est rejeté, il est fait mention du jugement de rejet en marge de l'acte de désaveu , et le demandeur peut être condamné, envers le désavoué et les autres parties, à des dommages -intérêts (Pr. 361).

Page 1