DESCENTE SUR LIEUX
(R. v° Descente sur les lieux; S. eod. u°).
1. La descente sur lieux est une mesure d'instruction consistant dans le transport d'un juge sur les lieux contentieux à l'effet de procéder à certaines vérifications jugées utiles pour la solution du litige. Les règles en sont tracées, en ce qui concerne les tribunaux ordinaires, au titre 13 du livre 2 de la première partie du Code de procédure civile (art. 295 à 302), et, en ce qui concerne les justices de paix, au titre 8 du livre 1" de la même partie (art. 41 à 43).
Art. 1". — De la descente sir lieux devant les tribunaux ordinaires (r. 7 et s.; S. 3 et s.).
2. En principe, la descente sur lieux peut être ordonnée soit d'office , soit sur la réquisition des parties. Toutefois, il est interdit au tribunal de l'ordonner d'office dans les cas où il y a lieu à expertise, c'est-à-dire lorsque les vérifications à faire exigent des connaissances techniques ( Pr. 295). — La réquisition des parties, qui est alors exigée, n'a pas besoin d'être écrite; il suffit quelle soit constatée dans le jugement.
3. Le jugement qui ordonne la descente sur lieux commet, pour y procéder, un des juges qui y auront assisté (Pr. 296). Comme tout jugement avant dire droit ou définitif, il doit, à peine de nullité, être signifié avant son exécution (Civ. c. 6 févr. 1894, D. P. 94. 1. 155). — Si les lieux à visiter sont situés hors du ressort du tribunal , il est douteux qu'un magistrat du siège puisse y procéder régulièrement; mais, suivant l'opinion dominante, on peut, en pareil cas , recourir à une commission rogatoire.
4. Sur la requête de la partie la plus diligente, le juge -commissaire rend une ordonnance qui fixe les lieu, jour et heure de la descente; la signification en est faite par acte d'avoué à avoué et vaut sommation (Pr. 297). — Le juge, assisté du greffier, procède a la visite des lieux, en présence des parties, celles-ci dûment appelées. La