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DÉSISTEMENT

présence du ministère public n'est pas nécessaire, à moins qu'il ne soit partie principale dans la cause (Pr. 3001. On admet que le juge-commissaire peut recevoir, sur place, des renseignements de personnes étrangères au débat.

5. 11 est dressé un procès-verbal, qui relate les constatations faites par le juge, les dires et observations des parties ou de leurs avoués. Le même procès-verbal doit contenir aussi la mention « des jours emploves au transport, séjour et retour » (1 r. 2JS). Cette mention permettra de liquider les frais relatifs à l'opération, lesquels seront compris dans les dépens. — La partie qui présente la requête prévue par 1 art. Ml est , d'ailleurs , tenue de faire 1 avance desdits frais, c'est-à-dire de consigner au trreffe une somme suffisante pour y faire Face (Pr. 301). — L'expédition du procèsverbal est signifiée par la partie la plus dilisente aux avoués des autres parties; l'audfence peut être poursuivie trois jours après (Pr. 299).

6. Les règles ci -dessus énoncées doiventelles être observées à peine de nullité ? L'affirmative parait admise , au moins pour quelques-unes d'entre elles auxquelles on reconnaît un caractère substantiel. Ainsi seraient nulles : la descente sur lieux opérée en dehors des cas où cette mesure est autorisée par la loi; celle à laquelle il aurait été procédé officieusement, sans qu'uu jugement l'eût ordonnée, ou dont il n'aurait pas été dressé procès -verbal; et cette nullité s'étendrait au jugement qui serait motivé sur les résultats de l'opération (Grenoble, 14 mai 1895, D. P. 96. 2. 17).

7. Le tribunal peut, au lieu de charger nu juge de la descente sur lieux, y procéder lui - même tout entier. Il arrive souvent alors que la visite a lieu officieusement, sans observation des formalités prescrites par la loi , notamment saDs jugement préalable et sans rédaction d'un procèsverbal. Après une longue controverse, la jurisprudence parait aujourd'hui fixée en ce sens qu'une telle opération n est pas régulière et ne pourrait servir de base légale à un jugement Toutefois, il semble que l'absenee'du procès-verbal ne serait pas une cause de nullité si le jugement était en dernier ressort ; et il en serait de même , d aprè3 an arrêt, si le jugement rendu en premier ressort relatait minutieusement tous les détails de la descente, les constatations qui y ont été faites, et permettait ainsi à la coui" d'appel d'exercer efficacement son contrôle (Grenoble, 14 mai 1895, précité).

8 Au reste , la nullité dont la descente gor lieux se trouverait entachée, soit qu'il y ait été procédé par un seul juge, soit qu'elle ait été faite par le tribunal entier, peut être couverte par le consentement des parties. Et 'es p..-?.ies sont, r^putée-j avoir renoncé à ! observation des règles édictées par 'm art 295 et s quand l'opération a eu fieu en leur présence ou avec le concours de leurs avoués ei que ceux-ci ont ensuite conclu au fond sans réserve (Civ. r. 24 janv. 1893, D. P. a3. 1. 166).

Art. 2. — De la «site des lieux e.n justice

DE PAiX

§ 1". — Matières civiles (R. 57 et s.; S. 15 et s.).

9. Il est loisible au ju?e de paix de procéder a une visite de3* lieux toutes les fois que :ette mesure d'instruction lui parait utile ' ?r. K i . et »tte faculté n'est pas restreinte, 'at.im'i pour :es c.-ibunaux l'arrondissetnert, aux cas où il n'y î pas !iea à expertise. Seulement, le iuge de paix peut, ai iexamea des lieux exige des connaissances techniques , se faire assister d'un îxpert (Pr 42' V. infri, Expertise.

10. L'opération doit toujours être précédée d'un jugement qui l'ordonne, et avoir lieu en présence des parties, ou elles dûment appelées; une visite officieuse ne pourrait devenir un élément légal de décision.

11. Le juge de paix, lorsqu'il procède à la visite des lfeux sans le concours d'un expert, n'est pas tenu de rédiger procès -verbal de son opération, et cela encore que la cause soit susceptible d'appel (Civ. c. 22 juill. 1895, D. P. 96. 1. 376).

§ 2. — Matières de police (S. 19 et s.).

12. Le juge de paix jouit, en matière de simple police comme en matière civile, des pouvoirs les plus étendus pour ordonner un transport sur les lieux à l'effet de reconnaître l'existence de la contravention. Il lui appartient d'apprécier l'opportunité de cette mesure. — Mais les formalités prescrites en matière civile (jugement préalable, présence des parties, spécialement du ministère public) doivent être observées, à peine de nullité de l'opération et de la décision qui serait fondée sur ses résultats. La rédaction d'un procès-verbal parait, en outre, nécessaire ( Cr. r. 15 févr. 1S62, D. P. 61. 5. 215). Toutefois, la nullité serait susceptible d'être couverte, notamment par l'assistance effective des parties (s'il s'agit d'une cause d'irrégularité autre que leur absence) ou par les conclusions prises au fond.

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