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DÉSISTEMENT

(R. v» Désistement; S. eod. v°).

1. Le désistement est la renonciation à un acte de procédure, à une action ou à une instance. Il est soumis à des règles différentes suivant qu'il intervient en matière civile ou criminelle. En matière administrative , on applique les règles du droit civil.

Art. 1er. — Du désistement en matière civile.

2. Le désistement en matière civile fait l'objet du titre 23 du livre 2 de la première partie du Code de procédure civile (art. 402 et 403).

s 1er. Caractères du désistement (R. 5 et s.; S. 2).

3. En principe, le désistement constitue un contrat et suppose le consentement de deux volontés, celle du demandeur qui se désiste et celle du défendeur qui accepte le désistement. Il doit réunir les conditions nécessaires à la validité de tout autre contrat ; il est nul, notamment, lorsqu'il est le résultat du dol ou de la fraude.

4. Le désistement peut porter sur l'action, sur le droit lui-même, qui est abandonné, de telle sorte que la partie ne pourra désormais le faire valoir en justice. Mais, le plus sourent, le désistement ne porte que sur l'instance ; il n'implique que l'abandon de la procédure commencée. C'est celui que prévoit le Code de procédure; il emporte « consentement que les choses soient remises de p;<rt et d'autre au même étal qu'elles étaient avant la demande j (Pr. 403). Le désistant conserve donc le droit de former une nouvelle, demande, à moins, toutefois, que ia prescription ne se soit Accomplie depuis l'introduction de la première. — Le désistement psut s'appliquer aussi à des actes isolés de procédure.

5. La question de savoir si le désistement implique l'abandon du droit lui-même ou seleineat celui de l'instance engagée est, d'ailleurs, uns question de fait ei d'intention qu'il appartient îux juges de .résoudre oar interprétation, soit des déclara ci-jns qui accompagnen: "le désistement, soit des actes d'exécution qui t'ont suivi (Civ. r. 20 oct. 1903, D. P. 1904. 1. 18).

§ 2. — Matières susceptibles de désistement (R. 13 et s.; S. 3 et s.).

6. Le désistement, en tant qu'il porterait sur le droit lui-même, est interdit dans les causes qui intéressent l'ordre public ou les bonnes mœurs; au contraire, rien ne s'oppose à ce que, même dans des causes de ce genre, on se désiste de l'instance ou d'un acte isolé de procédure. — Mais c'est une question délicate que celle de savoir si, une décision ayant été rendue et un recours formé contre elle, il est loisible à la partie qui a introduit ce recours d'y renoncer, dans les matières qui intéressent l'ordre public et, notamment, l'état des personnes ou leur capacité. La jurisprudence offre à cet égard des solutions qui ne paraissent pas absolument concordantes entre elles. Ainsi les arrêts les plus récents admettent la validité du désistement de l'appel interjeté par 1 un des époux contre le jugement qui a prononcé la séparation de corps, tandis que, en matière d'interdiction et de nomination de conseil judiciaire , le désistement de l'appel ne parait pas admis. Il a été jugé, notamment, que l'individu dont l'interdiction est prononcée ne peut ni acquiescer au jugement, ni, par suite, se désister de l'appel qu'il aurait interjeté (Douai, 8 déc. 1S5S, D. P. 59. 2. 101); ... que le désistement de l'appel interjeté par le demandeur primitif en dation de conseil judiciaire est nul (Caen, 27 déc. 1899, D. P. 1900. 2. 161).

§ 3. — Capacité (R. 18 et s.; S. 8 et s.).

7. Toutes les fois que le désistement porte sur le droit lui-même, il suppose la capacité de disposer de ce droit. Il eu est de même quand le désistement entraine indirectement la perte de l'action. Au contraire, s'il ne porte que sur l'instance sans atteindre le fond du droit, il suffit pour la validité du désistement que celui dont il émane ait eu le pouvoir d'intenter l'action. Ainsi le tuteur ne peut faire un désistement qui entraînerait l'extinction de l'action appartenant au mineur ou à l'interdit. Au contraire, suivant l'opinion dominante, il peut valablement se désister sans l'autorisation du conseil de famille, alors que le mineur conserve intact le droit d'engager une nouvelle instance. Il en est ainsi, du moins, lorsqu'il s'asit d'une action mobilière, pour l'exercice de'laquelle le tuteur n'a pas besoin d'être autorisé.

5 4. — Conditions auxquelles le désistement

est recevable (R. 44 et s. ; S. 15 et s.).

8. En principe, le désistement doit être accepté ; son efficacité doit être subordonnée à l'acceptation du défendeur. — Cette règle n'est pas absolue, elle comporte des restrictions. D'abord, tant que l'instance n'est pas liée, le demandeur peut l'éteindre par un désistement, dont la validité n'est pas subordonnée au consentement du défendeur. L'instance est réputée liée dés que des conclusions ont été signifiées en réponse à la demande (Dijon, 31 déc. 1901, D. P. 1902. 2. 295). Il en est de même lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle.

9. Même après que l'instance est liée, il n'appartient pas au défendeur de mettre obstacle au désistement par un refus arbitraire et illégitime, et le tribunal pourrait, sacs s'y arrêter, valider le désistement (Req.

6 nov. 1900, D. P. 1901. 1. 12). - Le refus du défendeur serait justifié, notamment, si le désistement n'avait d'autre but que de soustraire le demandeur à la perte imminents de son procès; ... s'il ne mettait pas fin à la contestation telle qu'elle se trouvait en-Mgée entre les parties, comme dans le cas au, une demande reconventionnelle ayant été formée, le désistement ne contiendrait

DISCIPLINE JUDICIAIRE

pas l'offre des dommages-intérêt,-, réclamés (Dijon, ::i déc. 1901. précité); ... s'il était accompagné de réserve ou as condii lion surtout qu'elles sont de lui aggraver la situation dea partlea, t»>ut désistement devant eu prin pur et «impie fCir. r. 18 dée. 1896, D. P. 97. I. 166). i onaidérations blessantes qui accom- : un désistement ne suffisent pas pour le vicier, du moment qu'elles n'en diminuent pas la portée, et pour sotortserjla partie adii y saralt lien seule-

ment d ordonner la suppression de i • S. Itl

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10. Le désistement, étant subordonné en prindpa a l'acceptation du défendeur, peut

être retraité tant que celte acceptation D'à pas .-u lieu (Alger. 19 janv. 1898, D. P. B4. i), ... et même n'a pas été

portée à la connaissance du désistant.

§ 5. — Formes du désistement ( R. 130 et s. ; S. 36 et s.).

11. Le désistement n'est assujetti à aucune foi me particulière. Ainsi il peut être fait par acte d'avoué à avoué ( Pr. 402 ) ou par acte extrajudiciaire, signifié par exploit d'huissur, il peut même I être par lettre missive. — Le désistement doit, à peine de nullité, être signé par la partie qui se désiste, soit qu'il ait lieu par acte d avoué, soit qu'il se produise par exploit d'huissier. 11 en est

même en matière commerciale. La signature doit être apposée tant sur la copie que sur l'original, a peine de nullité (Contra : Alger, S oct 1893. D. P. 91. '2. 597). — Le désistement peut être fait par mandataire, en vertu d'un pouvoir spécial. Ce pouvoir spécial est nécessaire même quand c'est à son avoué que la partie donne mandat de faire le désistement.

12. Le défendeur peut toujours demander qu'il lui soit donné acte du désistement par le juge. Toutefois, s'il n'avait pas un intérêt légitime à exiger cette constatation judiciaire, s'il ne la demandait que pour plus de >ùreté et comme surcroît de garantie, les frais qui en résulteraient, à la différence de ceux de l'instance en général (V. infrà, n» 17), devraient rester a sa charge.

13. L'acceptation du désistement est souen principe, aux mêmes conditions

nie que le désistement lui-même. C'est ainsi, par exemple, que la signature de la partie est nécessaire; que le mandataire de la partie, l'avoué notamment, ne peut accepter le désistement qu'en vertu d'un pouvoir spécial.

S 6. — Effets du désistement (R. 163 et s.; S. 46 et s.).

14. Le désistement, sauf exception (V. supra , n° 4), n'a point d'effet en ce qui concerne le droit lui-même. S'il ne porte que sur un acte déterminé de procédure, il entraine l'annulation de cet acte qui, dés lors,

la charge de la partie, quelle que soit l'issue du procès. SU s'étend à l'instance entière, les choses sont mises au même état que si l'action n'avait pas été inteui

Procédure est donc mise à néant à partir de exploit d'ajournement, y compris cet exploit, i l'exclusion de la citation en conciliation devant le juge de paix et du procèsverbal de non - conciliation , qui conservent leur effet.

15. Le droit du demandeur n'ayant subi aucune atteinte par suite du désistement, une nouvelle action pourra être introduite ultérieurement, à moins que ce droit n'ait été, depuis lors, éteint par la prescription. Lorsque le désistement intervient en appel,

uséquences en sont plus graves; si, en etlet, par suite de l'expiration du délai u appel celui-ci ne peut plus être renouvelé,

OICT. DE DROIT.

le jugement de première instance acquiert li la chose jugée.

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