I .ni 13 lé, tel qu'il a été modifié par
,!i, JS mars IS85, art. 4 ( L). 1'. S".. t. i". . u édictant plus cette obligation. Il peut arriver que l'agent de change n'ait pas use du droit qui lui appartient il cm remise préalable des valeurs ou des fonds; en pareil cas, si. après avertissement par lettre recommandée, le donneur d'ordre n'a pas, dans les trois jours à partir de l'envoi te lettre, remis soit les valeurs
il ; a lieu . d'une déclaration de transfert, soit les fonds destinés à acquitter le montant de la négociation et accompagnés, le cas échéant, de son acceptation, il de change a le droit de procéder, lutre mise en demeure, aux risques et
fui-Us du donneur d'ordre, à l'achat de va aura semblables ou à la vente des valeurs acqui 1890, art. 59).
24. De même, dans les marchés à terme, l'agent de change est en droit d'exiger, avant d'accepter il sauf à faire compte à l'échéance, la remise d'une couverture, soit en argent, soit en valeurs. Cette couverture est faite, non pas à titre de gage, mais à titre de pavement anticipé; de telle sorte
3 ue. lorsqu elle consiste en valeurs, l'agent i le droit de les aliéner et de s'en appliquer le prix faute de livraison ou de payement à l'échéance par le donneur d'ordre [art. til). — Le montant de la couverture est fixé en considération des risques que court al de change; si donc le donneur d'ordre s i -t réservé la faculté d'abandonner le marché moyennant une prime, la couverture exigée ne peut être supérieure au montant de la prime, sauf à l'agent de change à exiger qu'il lui soit remis, le jour de la ré- Fonse et dans un délai déterminé avant heure fixée pour cette réponse, un supplémverture. Faute par le donneur d'ordre de satisfaire à cette demande, l'agent de change est en droit de liquider l'opération a l'expiration du délai imparti au donneur d'ordre (art. 62). — En tout cas, le donii m d'ordre doit, dès le premier jour de la liquidation et avant la bourse, remettre à l'agent de change, suivant les cas, les titres accompagnés, s il y a lieu, de la déclaration de transfert, ou les fonds, accompagnés, le cas échéant, de son acceptation; faute par lui de ce faire, l'agent de change peut l'exécuter immédiatement, c'est-à-dire procéder, sans mise en demeure, aux risques et périls du donneur d'ordre, à l'achat en bourse de valeurs semblables à celles qu'il devait livrer ou à la vente des valeurs acquises par lui. Le donneur peut, il est vrai, se faire reporter s'il trouve un reporteur à cet ell'et ( Sur le contrat de report, V. infrà, Valeurs mobi- ; mais les droits de l'agent de change sont les mêmes à l'égard du donneur d'ordre dont les ordres ont été ainsi reportés en tout ou en partie, s'il ne remplit ses obligations avant la lin de la liquidation (art. 69). — D'ailleurs, pour faciliter le règlement, toutes les opérations engagées à terme chez chaque agent de change par un même donneur d'ordre sont compensées, à la liquidation, en deniers et en titres de même nature ; et même les opérations engagées chez plusieurs agents de change par un ou plusieurs donneurs d'ordres peuvent être compensées, si les diverses parties intéressées y consentent
25. L'agent de change est également en droit d'exiger que les titres à lui remis par jon client soient réguliers et non frappés d'opposition. Il a, par suite, une action en garantie contre ce client lorsque, ce dernii r
lui ayant livré des titres qui, à ce moment, étaient déjà trappes d opposition, il est obligé
de leini i ',t 1 acheteur évincé par l'oppo-
sanl ; toutefois, comme l'agent île rhati^ .1
lui-même en faute de n'avoir point, de son côté, consulté le bulletin des oppositions, la jurisprudence ne lui accorde guère, en fait, ce recours que lorsqu'il y a mauvaise foi démontrée de la part du client. V. infrà, Valeurt mobilières.
26. Un droit de courtage est alloué aux de change pour toutes leurs opérations, soit au comptant, Soit a terme. Le
taux en est déterminé d'une façon spéciale, pour chaque compagnie; et il est obligatoire pour eux, en ce sens qu'ils ne peuvent consentir a aucun de leurs clients des remises sur son montant (Décr, 1890, art. 38).
27. En retour, l'agent de change est tenu d'exécuter, -ans délai et au jour indiqué par son client, les ordres qui lui ont été transmis, et il est responsable du retard qu'il a apporté à leur exécution dans le cas où ce retard cause un préjudice à ce client. — l ne fois l'opération exécutée, il doit en rendre compte à son client et lui livrer les titres ou lui verser les fonds qui lui reviennent (Arr. 27 prair. an 10, art. 13, précité); les délais dans lesquels doit avoir lieu cette livraison ou ce payement sont fixés, pour chaque compagnie d'agents de change, par son règlement particulier (Décr. 1890, art. 52).
28. Si , en dehors de toute contestation sur le fond du droit, la livraison ou le payement n'est pas effectué dans ces délais, le donneur d'ordre peut non seulement actionner l'agent de change, mais encore, après l'avoir mis en demeure par acte extra-judiciaire, notifier, en la même forme, dans le délai de vingt-quatre heures, cette mise en demeure à la chambre syndicale. Au reçu de cette notification, la chambre syndicale prend à l'égard de l'agent de change les mesures propres à l'exécution du marché ; elle l'exécute elle-même, au besoin, au mieux des intérêts du donneur d'ordre et pour le compte et aux risques et périls de ragent de change en défaut; elle ne peut s'y refuser qu'en dénonçant la situation dans le délai de quinze jours au président du tribunal de commerce (Décr. 1890, art. 55, § 1 et 2). — Les agents de change sont, à cet égard , solidaires entre eux au moins dans les bourses comportant plus de quarante agents; en ce sens que, dans ces bourses, « la chambre syndicale ne peut se refuser à exécuter le marché pour le compte de l'agent de change en défaut , dans la limite de la valeur totale des offices de la compagnie, calculée d'après les dernières cessions, du fonds commun et du montant des cautionnements » (art. 55, § 3, modifié par le décret du 29 juin 1898). — Sauf convention contraire, l'agent de change répond même, vis-à-vis de son client, de l'exécution de l'opération pour celui de ses confrères avec lequel il l'a effectuée (Décr. 1890, art. 54) ; à cet égard, il est une sorte de commissionnaire ducroire.
29. L'agent de change ne peut, d'autre part, livrer à son client que des titres valables et en bonne forme ; s'il a livré un titre irrégulier, amorti, ou encore frappé d'opposition entre ses mains ou figurant au Bulletin des oppositions , il est tenu d'en livrer un autre dans les trois jours au plus tard à partir de la réclamation, sauf son recours, s'il y a lieu, contre l'agent de change vendeur. — Il peut même, le cas échéant, être condamné, à raison de ces faits, à des dommages- intérêts (art. 48). Ainsi en est-il spécialement lorsqu'il a livré à son client des titres perdus ou volés (L. 15 juin 1872, art. 12, § 1. D. P. 72. 4. 112). V. infrà, Valeurs mobilières. Toutefois, sauf le cas où sa mauvaise foi est démontrée, il n'est responsable, à ce dernier égard, des négociations faites par son entremise que lorsque
l'opposition du propriétaire dépossédé lui a été notifiée personnellement ou qu'elle a été publiée au Bulletin des oppositions (L 15 juin 1872, art. 12, § 2). — Cette action en responsabilité se prescrit par trente ans, conformément au droit commun. — L'agent de change n'est d'ailleurs pas responsable de la valeur intrinsèque des titres achetés par son intermédiaire.
30. L'agent de change est, de même, responsable vis-à-vis de son client, lorsque ce aernier, étant un incapable dont l'inca-
fiacité lui est connue ou lui est révélée par es titres, il n'a pas, pour l'exécution de la négociation dont il est chargé, exigé l'accomplissement des formalités prescrites par la loi pour la validité de cette négociation. Spécialement, avant de procéder à la négociation des valeurs appartenant à des mineurs ou à des interdits, l'agent de change doit s'assurer que la négociation a été autorisée dans les conditions déterminées par la loi du 27 févr. 1880 (Décr. 1890, art. 72). V. infrà, Minorité. Pareillement, il est tenu, au cas où l'objet de la négociation est une valeur dotale dont l'aliénation n'est permise qu'à charge de remploi, de prendre toutes les précautions pour s'assurer que les fonds provenant du remploi reçoivent l'emploi auquel ils sont destinés (Paris, 30 mars 1898, D. P. 98. 2. 300). - Mais, si rien ne lui révèle l'incapacité du vendeur, il cesse d'être responsable (Paris, 17 juin 1897, D. P. 98. 2. 422). — Spécialement, l'agent de change qui a reçu d'un père, administrateur légal des biens de son fils mineur, l'ordre de vendre , à charge d'emploi , des valeurs mobilières appartenant à celui-ci, n'est pas i responsable du fait que ce père avait été pourvu d'un conseil judiciaire par une décision qu'il ne pouvait soupçonner (Paris, 21 févr. 1896, D. P. 96. 2. 191).
C. — Règles spéciales aux négociations judiciaires ou forcées.
31. Un agent de change peut être commis par justice à l'effet de négocier des valeurs mobilières. Les formes à suivre pour cette négociation sont déterminées par l'art. 70, § 1 et 2, du décret de 1890. Elles sont également applicables dans le cas de négociation de valeurs réalisées, soit en vertu de l'art. 93 c. com., après que l'agent de change s'est fait justifier de l'accomplissement des formalités prévues par cet article (V. infrà, Nantissement), soit pour défaut de versement par le propriétaire d'un titre des termes appelés sur le montant de ce titre (art. 71, §1 et 2).
32. L'agent de change peut même, dans c«s divers cas, procéder à la vente de valeurs qui ne figurent pas à la partie officielle de la cote. Le mode de procéder en pareil cas est réglé par l'art. 70, al. 3, du décret.
§ 2. — Négociation d'effets commerçables et de valeurs métalliques (R. v° Bourse de commerce, 241 et s. ; S. eod. v°, 85 et s.).
33. Les agents de change ont seuls le droit de faire, pour le compte d'autrui, les négociations des lettres de change ou billets et de tous papiers commerçables (Com. 76). Mais, en fait, et à Paris en particulier, ils ne s'occupent point de ces négociations et les abandonnent aux banquiers.
34. Les agents de change peuvent faire également, mais concurremment avec les courtiers de marchandises, dont la profession est aujourd'hui entièrement libre (V. infrà, Courtier), les négociations et le courtage des ventes ou achats de matières métalliques (art. 76, § 2). En fait, ils s'abstiennent également de faire ces opérations.
§ 3. — Constatation des cours (R. v° Bourse de commerce, 257 ; S. eod. v, 95).
35. Les agents de change sont chargés de constater officiellement le cours du change,
AGENT DE CHANGE
des matières métalliques et des valeurs mobilières cotées à la Bourse (Com. 76). — A cet effet, les agents de change se réunissent, à l'issue de chai] ne bourse, pour fixer ce cours et dresser le bulletin de la cote. Le bulletin indique au moins le premier et le di cours, ainsi que le plus haut et le plus bas des cours auxquels des marchés ont été conclus. Dans les bourses pourvues d'un parquel, il comprend une partie permanente dite officielle comprenant les valeurs qui ont été préalablement reconnues par la chambre syndicale donner lieu ou pouvoir donner lieu à un nombre suffisant de transactions (Y. suprà, n° 14); les valeurs non comprises dans cette partie officielle figurent à la seconde partie du bulletin de la cote (Décr. 1890, art. 80).
§ 4. — Certifications en matière de transferts (R. v° Bourse de commerce, 250).
36. L«- agents de change délivrent les certifications exigées pour le transfert des inscriptions au grand-livre de la Dette publique et pour celui de toutes les valeurs nominatives à l'égard desquelles l'ont exigé soit les lois ou règlements, soit les statuts des établissements qui les ont émises , c'està-dire, en fait, pour presque toutes les valeurs nominatives (Décr. 1890, art. 76).
Art. 4. — Obligations spéciales des agents de change. — Discipline (R. v° Bourse de commerce. 217 et s.; S. eod. V, 102 et s., et v° Trésor public , 939 et s.).
37. Les agents de change sont obligés de prêter leur "ministère à tous ceux qui le requièrent, sauf à leur demander une couverture (V. suprà, n° 23); ... et à condition, bien entendu, qu'il s'agisse de valeurs régulièrement négociables. V. infrà, Valeurs mobilières. — Par exception, toutefois, ils doivent refuser toute négociation pour le compte d'un failli (Arr. 27 prair. an 10, art. 27) ou d'un liquidé judiciaire.
38. Ils sont tenus d'avoir un livre-journal revêtu des formes indiquées infrà , Commerçant, et sur lequel ils doivent consigner, jour par jour et par ordre de date, sans ratures, interlignes ni transpositions, et sans abréviations ni chiffres, toutes les conditions des ventes, achats, assurances, négociations et, en général, de toutes les opérations faites par leur ministère (Com. 84). — Il leur est prescrit, en outre, de tenir un carnet sur lequel doit être portée , au moment où elle est faite, toute opération conclue par eux ou par leurs commis principaux (Décr. 1S90, art. 41). — Ils doivent également inscrire sur leurs livres les numéros des titres qu'ils achètent ou qu'ils vendent (L. 15 juin 1872, art. 13). Spécialement, ils doivent tenir un livre contenant, dans des colonnes distinctes, les noms des donneurs d'ordres vendeurs , la nature des titres vendus et leurs numéros, la date de la livraison par le vendeur et celle de la vente (Décr. 8 mai 1902, art. 2. D. P. 1902. 4. 33). — Ces livres n'ont pas un caractère authentique ; toutefois leur altération par l'agent de change constitue un crime de faux. Leurs énoncialions font, en outre, preuve contre lui ; mais elles ne peuvent être invoquées par lui , sauf lorsque l'opération a un caractère commercial.
39. Les ag uts de change doivent délivrei i.ii reçu lus fonds ou des valeurs qui leur sont remis (Décr. 1890, art. 42j. Ussont également tenus de remettre à leurs clients un bordereau , c'est-à-dire un écrit constatant les opérations faites pour le compte de ceux-ci. — Ce bordereau peut être signé par l'agenl nge et les parties (Com. 109) ;
il n'est signé que par l'agent de change; la signature de ce dernier est, d'aila pensable et ne peut être sup-
pléée par aucune autre, notamment par celle
de lun de ses fondés de pouvoir (Décr. 1890. art. 34). — Les bordereaux d'achat de valeurs mobilières doivent mentionner les numéros livrés (L. 15 juin 1872, art. 13. §2); les bordereaux auxquels donnent lieu les négociations de lettres de change ou de billets constatent la quantité, la nature, l'échéance et le prix des effets ; les mêmes règles s'appliquent à la négociation par les agents de change des matières métalliques (Décr. 1890, art. 74 et 75). — Les bordereaux sont des actes authentiques et font foi jusqu'à inscription de faux. En outre, lorsqu il s'agit de négociations judiciaires ou forcées ou qui ont pour objet des valeurs appartenant à des mineurs ou à des interdits, le bordereau constitue le procès-verbal de la vente, et doit contenir la spécification des titres vendus (Décr. 1S90, art. 73).
40. Les agents de change doivent enfin garder le secret le plus inviolable aux personnes qui les chargent de négociations (jDécr. 1890, art. 40); ... à moins toutefois que les parties ne consentent à être nommées (même art.); ... ou que la nature de l'opération ne l'exige (même art.), comme si, par exemple, il résulte du marché conclu par l'intermédiaire de l'agent de change le principe d'une action de l'un des contractants contre l'autre; et cela sans préjudice du droit d'investigation qui appartient à la chambre syndicale (V. suprà, n° 28) et qu'elle n'exerce, d'ailleurs, elle-même que sous le sceau du secret professionnel (même art.). — Ils n'ont plus l'obligation de se faire remettre, par leurs clients, avant l'opération, les titres qu'ils sont chargés de vendre ou les sommes nécessaires pour payer ceux qu'ils sont chargés d'acheter ; ils en ont seulement la faculté. V. suprà, n° 23.
41. Les agents de change sont l'objet d'une surveillance spéciale de leur chambre syndicale (Décr. 1890, art. 21, §l*r)-V. infrà, n°s 55 et s. — Celle-ci peut les mander devant elle, leur ordonner la production de leur carnet et de leurs livres, et leur prescrire toutes mesures de précaution qu'elle juge utiles, en particulier la constitution, dans la caisse svnâicale, d'un dépôt de garantie (Décr. 1S90, art. 22).
42. Elle peut même, suivant la gravité des cas, soit d'office, soit sur l'initiative du syndic ou d'un de ses membres, soit sur une plainte, blâmer les membres de la compagnie, les censurer, leur interdire l'entrée de la bourse pendant une durée qui ne peut excéder un mois, et provoquer leur suspension ou leur destitution (Décr. 1890, art. 23, § 1er). — La suspension est prononcée par arrêté du ministre des finances et ne peut excéder deux mois ; la révocation est prononcée par décret. Ces deux peines peuvent, d'ailleurs, être prononcées d'office, après, toutefois, que la chambre syndicale a été appelée à émettre son avis (art. 23, S 2).
43. L'honorariat peut être conféré par décret à l'agent de change qui se retire après quinze ans d'exercice (art. 9-12).
Art. 5. — Prohibitions (R. v° Bourse de commerce, 291 et s., 158 et s. ; S. eod. v°, 112 et s., 158 et s.).
44. Les agents de change ne peuvent former entre eux aucune association particulière pour les opérations de leur ministère (Décr. 1890, art. 39). — Mais chacun d'eux peut s'adjoindre des bailleurs de fonds comme il est dit suprà, n° 8.
45. Il est interdit aux agents de change d'avoir, soit en France sur une place autre que celle pour laquelle ils ont été nommés, soit à l'étranger, des délégués chargés de les représenter ou de leur transmettre directement des ordres (Décr. 1" oct. 1862, art. 7, D. P. 62. i. 122 .