Le désistement de la partie civile n'a
fas pour effet d'arrêter l'action publique. I en est ainsi alors même que l'action publique, comme en matière de brevet d invention ou de chasse, a été mise en mouvement par la plainte de la partie lésée. Toutefois, par exception à cette règle, le désistement du plaignant arrête l'action publique dans les cas de poursuite pour adultère et pour diffamation ou injures (V. infrà, Presse - outrage).
28. Devant la Cour de cassation, le désistement de pourvoi par la partie civile décharge celle-ci de l'obligation de payer au prévenu acquitté l'indemnité allouée à ce dernier par l'art. 436 c. instr. cr. (V. suprà, Cassation, n° 195); mais lorsque celui-ci est intervenu pour défendre au pourvoi, le demandeur est tenu au payement des frais de l'intervention.
Art. 3. — Enregistrement et timbre.
29. Les désistements purs et simples sont soumis au droit fixe de 3 francs, même lorsqu'ils sont donnés par exploit et portent sur un appel déjà formé (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 1er, n° 28, R. v» Enregistrement, t. 21, p. 26; 28 avr. 1816, art. 43, n» 12, ibid., p. 39; 28 févr. 1872, art. 4, D. P. 72. 4. 121.
30. L'acte d'avoué à avoué contenant désistement est soumis au droit fixe de 3 fr., la loi du 26 janv. 1892 (D. P. 92. 4. 9) n'ayant pas exempté de la formalité les actes signés des parties (Sol. admin. Enreg. 1" juin 1S93). Mais l'exploit qui contient signification d'avoué à avoué d'un désistement donné par acte authentique ou sous seing privé est exempt d'enregistrement par application de l'art. 5 de la loi précitée du 36 janv. 1892.
DISCIPLINE JUDICIAIRE
(R. V Discipline judiciaire; S. eod. V).
Art. 1". — Définition et législation (R. 2 et s.; S. 1 et s.).
1. Les mots « discipline judiciaire » désignent les moyens répressifs par lesquels le leur a entendu assurer l'accomplissement des devoirs professionnels imposés aux membres, soit des cours et tribunaux,
DISCIPLINE JUDICIAIRE
soit des diverses corporations placées sous la surveillance du pouvoir judiciaire.
2. Cette matière est réglementée : pour les juges et les officiers du ministère public, par le sénatus-consulte du 16 therm. an 10, art. 81, 82 et 84 (R. v° Droit constitutionnel, p. 316); la loi du 20 avr. 1S10, chap. 7 (R. v» Organisation judiciaire, p. 1496); le décret du 1" mars 1852, art. 4 et 5 (D. P. 52. 4. 62), et la loi du 30 août 1S83, art. 13 à 17 (D. P. 83. 4. 58); — pour les officiers de police judiciaire, par les art. 279 et s. c. instr. cr. ; pour les greffiers , par les décrets des 20 avr., 6 juin, et 18 août 1S10 (R. v» Organisation judiciaire, p. 1498 et 1501 ) ; — enfin , pour les diverses corporations placées sous la surveillance des cours et tribunaux, avocats, notaires, officiers ministériels, par le décret du 30 mars 1808, art. 102 et s., modifiés par la loi du 10 mars 1898 (D. P. 9S. 4. 91), combiné avec diverses dispositions spéciales à chacune de ces corporations.
Art. 2. — Principes généraux.
S 1". — De l'action disciplinaire (R. 15 et s.; S. 8 et s.).
3. L'action disciplinaire, quant aux faits qui lui donnent naissance, peut avoir sa cause dans les actes de la vie privée aussi bien que dans ceux qui se rattachent à la fonction : ainsi des poursuites disciplinaires peuvent être intentées contre un notaire qui a pu être accusé de complicité d'adultère. D'autre part, l'action disciplinaire peut être exercée à raison non seulement des actes répréhensibles que l'officier public a pu commettre personnellement, mais encore de ceux qui émanent de personnes placées sous sa responsabilité civile ou disciplinaire. Ainsi , une peine disciplinaire peut être prononcée contre un notaire à l'occasion de faits commis par son clerc s'il a connu la conduite de celui-ci. — La répression disciplinaire n'atteint pas seulement les fautes que l'officier public a pu commettre depuis qu'il est revêtu de cette qualité; elle peut atteindre aussi celles qu'il a commises antérieurement, si elles étaient ignorées lors de son admission. Ainsi la dissimulation, dans un traité de cession, du véritable prix de l'office, peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. — Enfin, les fautes que l'officier public a pu commettre depuis la cessation de ses fonctions peuvent motiver contre lui l'action disciplinaire si, par l'honorariat, il a continué à jouir des honneurs et des privilèges attachés à sa charge.
4. L'action disciplinaire, quant à sa nature, est une sorte d'action mixte, distincte et indépendante à la fois de l'action publique et de l'action civile, avec lesquelles, à raison d'un même fait, elle peut coexister. D s'ensuit, d'une part, que la décision intervenue sur l'action publique ou sur l'action civile ne met pas obstacle à l'action disciplinaire et vice versa; d'autre part, que la règle « le criminel tient le civil en état » , inscrite dans l'art. 3 c. instr. cr., ne s'applique pas à l'action disciplinaire. Toutefois, il serait nécessaire de surseoir à cette action si l'appréciation de la faute professionnelle déférée à la juridiction disciplinaire l'obligeait à se prononcer sur l'existence des faits qui forment la base de l'action pénale, alors que la connaissance de ces faits ne pourrait résulter que de la procédure criminelle en cours d'instruction.
5. L'action disciplinaire, distincte de l'action publique et de l'action privée, est placée en dehors du droit commun en ce qui concerne les fins de non-recevoir qui peuvent lui être opposées ; ainsi, le principe de nonrétroactivité formulé par l'art. 2 c. civ. et reproduit par l'art. 4 c. pén. ne lui est pas applicable. De même, elle n'est éteinte ni
par la prescription criminelle ni par la prescription civile. Lorsqu'elle est intentée, il ne peut être mis obstacle à ce que la juridiction saisie statue sur la poursuite, ni par la renonciation de la partie lésée, ni par son désistement de l'action civile, ni même par labandon que le ministère public ferait de la poursuite. Seule la démission des fonctions, dûment acceptée par le pouvoir compétent, met obstacle à l'action du pouvoir disciplinaire; mais si l'officier public qui a manqué à ses devoirs offre sa démission pour échapper à la peine disciplinaire, les pouvoirs publics peuvent au Desoin suspendre son remplacement et le laisser ainsi sous le coup de poursuites qui pourraient amener sa destitution.
§ 2. — Des juridictions disciplinaires et de ceux qui y sont soumis (R. 45 et s. ; S. 32 et s.).
6. Les premiers présidents, présidents de chambre, conseillers de la Cour de cassation et des cours d'appel ; les présidents , viceprésidents, juges et juges suppléants des tribunaux de première instance et de paix sont soumis disciplinairement à la juridiction du conseil supérieur de la magistrature, qui est constitué par la Cour de cassation siéeeant toutes chambres réunies (L. 30 août 1883, art. 13 et 14). Les officiers du ministère public sont placés sous l'autorité disciplinaire des procureurs généraux et du garde des sceaux; les greffiers, sous celle des présidents de cours et tribunaux et du garde des sceaux ; les avocats , sous celle des conseils de leur ordre ; les notaires et les divers officiers ministériels, sous l'autorité tant de leurs chambres de discipline que des tribunaux ou des cours d'appel.
7. Il peut y avoir lieu, à l'égard des juridictions disciplinaires, soit à récusation (Pr. 378 et s.), soit au pourvoi en règlement de juges (Pr. 363 et s.). Mais des divergences existent relativement au droit de demander, en matière disciplinaire, le renvoi pour cause de suspicion légitime (L. 22 frim. an 8, art. 65, R. v° Organisation judiciaire, p. 1485) ou pour cause de parenté ou d'alliance de plusieurs juges avec l'inculpé ou la partie plaignante (Pr. 368).
§ 3. — De la procédure en matière disciplinaire (R. 78 et s. ; S. 61 et s.).
8. L'action disciplinaire n'est pas soumise aux formes de procédure édictées en matière civile ou criminelle. Les règles de la procédure en matière disciplinaire sont uniquement celles qui constituent la garantie des droits de la Jvfense ; ainsi, toute juridiction disciplinaire ne peut statuer qu'après que l'inculpé aura été entendu ou dûment appelé. D'autre part, la citation doit indiquer avec précision les faits reprochés ; et la juridiction disciplinaire ne peut valablement statuer sur d'autres faits , à moins qu'ils ne soient connexes avec ceux que relève la poursuite.
9. En principe, l'inculpé est tenu de comparaître en personne ; toutefois , le tribunal ou la chambre de discipline peuvent, dans les cas exceptionnels où sa comparution personnelle serait rendue impossible par la maladie ou l'éloignement, consentir à entendre sa défense présentée par un mandataire. — Il lui est permis, lorsque la poursuite se présente devant les tribunaux, de constituer avoué, sans préjudice de sa comparution personnelle. Devant toutes les juridictions il a le droit de se faire assister d'un défenseur.
10. La partie plaignante peut être admise au débat et y comparaître soit en personne, soit par un mandataire ; sa comparution
interdite que quand la poursuite se produit devant les cours et tribunaux procédant en chambre du conseil. — Elle ne
peut se porter partie civile que devant les tribunaux procédant par voie de jugement, les juridictions purement disciplinaires n'ayant pas qualité pour prononcer des condamnations et des dommages -intérêts.
1!. Les juridictions disciplinaires ne sont astreintes ni aux formes d'instruction et aux modes de preuve établis pour l'action civile , ni à ceux prescrits par le Code d'instruction criminelle pour l'action publique : elles sont libres de recourir au mode de procédure qui leur parait le plus propre à éclairer leui religion, pourvu que les droits de la défense soient respectés (Civ. r. 24 juill. 1900, D, P. 1901. 1. 476). C'est ainsi, notamment, que l'audition des témoins cités à l'appui de l'action disciplinaire n'est pas assuiettie i l'emploi des formes prescrites par le Code d< procédure civile, soit pour les enquêtes et matière ordinaire, soit pour les enquêtes et matière sommaire ; il suffit que l'inculpé ait été mis en état de connaître les témoins, d( s'informer de leur position et de débattre leurs témoignages.
§ 4. — Des décisions disciplinaires (R. 105 et s.; S. 84 et s.).
12. 1" Règles de fond et de forme. — Li décision disciplinaire qui applique une peint doit se renfermer exclusivement dans les limites des mesures de discipline attribuées à la juridiction qui statue (Req. 24 juill 1895, D. P. 96. 1. 148). Ainsi, il a été jugf que l'injonction à plus de circonspection e: de régularité dans la tenue de ses minutes ne peut pas être appliquée par un tribuna' à un notaire, cette peine étant réservée auî officiers ministériels placés sous la juridiction directe du ministre de la Justice ( Décr 30 mars 1808, art. 102). — Lorsque la lo prononce contre certains faits une peine déterminée (V. notamment L. 20 avr. 1810 art. 58), le juge doit, s'il reconnaît que 1< fait existe, appliquer la peine édictée a l'exclusion de toute autre. Si, au contraire comme il arrive le plus souvent, le choix d( la peine est laissé a l'appréciation du juge celui-ci jouit, à cet égard, d'un pouvoir souverain, et il lui appartient, notamment, de tenir compte de toutes les circonstances qu sont de nature à atténuer la gravité de 1; faute.
13. Les décisions disciplinaires , quelh que soit la juridiction dont elles émanent doivent être motivées. Elles doivent contenir, avec l'exposé des faits qui ont donne lieu à la poursuite, les conclusions prises par la partie poursuivante et par l'inculpe et la mention de l'accomplissement des formalités légales. Ces formes ne sont, d'ailleurs, exigées qu'en tant qu'elles sont nécessaires pour constater que le droit de li défense a été respecté. — Les décisions doivent contenir aussi les noms des membres qui y ont participé ; mais il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que la décisioi mentionne qu'elle a été rendue à la pluralité des voix. — Les décisions doivent êtr< notifiées aux parties.
14. 2° Voies de recours. — Les décisions disciplinaires rendues par défaut sont, dans tous les cas, susceptibles d'être attaquées par la voie de l'opposition ; c'est une règle générale applicable quelle que soit la juridiction qui a statué. L'inculpé peut user de cette voie de recours, dès lors qu'il est défaillant; et il est réputé tel par cela sen] qu'il ne s'est pas présenté, encore qu'il ail été touché d'une citation régulière. — Les formes et délais de l'opposition sont ceux prescrits par le Code de procédure civile, si la décision émane d'un tribunal ; si elle émane d'une chambre syndicale, elle doil être formée dans la huitaine de la notification par simple lettre. — L'effet de l'opposition n'est pas seulement de suspendre h décision : la question est remise entièremer«î
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en l'étal; de sorle que la nouvelle oondara- D pourra porter une peine plus forte