‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 724 sur 1285 · Loi peines disciplinaires qui peuvent · texte numérisé non relu

Loi peines disciplinaires qui peuvent

ml : la censure re avec réprimande, emporta traitement pendant un i provisoire avec privala traitement pétulant sa durée; enfin la di privation définit

•Iles -mêmes (L. 30 wn. 1810, ' .t GB, H. y Organisation judiciaire, Dfl plus, tous les magistrats inamovibles peuvent être déplaces sur l'aria conforme du conseil supérieur de la magistrature, sans que, d'ailleurs, ce déplacement M entraîner, pour le magistrat qui en ilijet, aucun changement de fonctions, aucune diminution de classe ni de traitement (L. 30 août 1883, art. 15, I). P. 84. 4. -

18. Les faits à raison desquels les peines disciplinaires peuvent être inlligées n'ont été précisés que dans les cas prévus par les irt 58 et M de la loi du 20 avr. 1810 : c'est ljrsqu'un juge se trouve sous le coup d'un mandai d'arrêt ou de dépôt, d'une ordonnance de prise de corps ou d'une condamnation correctionnelle ou même de simple police. Dans ces circonstances, le juge doit

tre suspendu provisoirement de ses fonctions. En outre, lorsqu'il a subi une condamnation, même à une peine de simple police, il ■>eut être déclaré déchu ou suspendu de ses fonctions suivant la gravité des faits. Kn dehors de ces cas, les magistrats peuvent être pour- -uivis disciplinairement pour des causes graves (Sén.-cons. 16 therm. an 10, art. 82, R. v» Organisation judiciaire, p. 1489), notimment à raison de manquements à leurs devoirs professionnels et aux règles de la hiérarchie, d'agissements de nature à compromettre la dignité de leur caractère (L. r 1810 . art. 49 et 50) , ce qui doit s'en- • même des faits de la vie privée por-

int atteinte a l'honorabilité du magistrat, ■ ore de manifestations ou démonstrations d'hostilité au principe ou à la forme "uvernement. — Il y aurait encore faute disciplinaire , pouvant motiver des poursuites, dans le fait, par un corps judiciaire, de prendre une délibération politique, contrairement à la prohibition édictée par l'art. 14, § 2, de la loi du 30 août 1883.

B. — Des autorités qui exercent le pouvoir disciplinaire (R. 154 et t.; S. 112 et a.).

19. Les présidents des cours et tribunaux sont chargea d'avertir, par lettres missives, soit d office , soit sur la réquisition du ministère public, les i des cours et tribunaux dont la conduite donnerait lieu é quelque reproche | L. 20 avr. 1810. arl. 49). En dehors de ce droit de surveillance et d'avertissement, tout ce qui constitue, aux termes de la loi de 1810, le pouvoir disciplinaire des tribunaux sur leurs propres

membres, o'eet-i-dlre la poursuite et l'ap-

[ipp un. -ut . députa U oi du 30 août lxs;; (ait. il i, au c

ur de la magistrature (V. infrà, n 31). — Les pouvoir! de suiwillance et de répression qui appartenaient autrefois aux

cours .1 appel sur les tribunaux intcri.

tua tribunaux civils sur i- le paix

16 tlienn. m 10, art. !nj ; L.

-• ■ avr. 1810, art 53 n existent plus aujourd but (L, 30 août 1883, art 19).

20. Le garde des sceaux a sur les magis- ■ le toutes les juridictions civiles et erriales un droit de surveillance et de lande. Il peut mander le-

de lui . afin de recevoir leurt

- sur les r.uts nui leur sont imputés (droit de Déniât) (L. L\Si, ait. 17 i. — Le

ir de surveillance conféré au gaule ,1, s

\ existe mi ..rd des cours et

tribunaux collectivement; mais il ne pourrait exercer son droil i asion d actae iodici lires blâmables a par un corps de magistrats, qu'en déférant

tes au conseil supérieur de la m trature.

21. La loi du 30 août 1883 a institué 13), comme juridiction disciplinaire

unique pour les magistrats de l'ordre judiciaire, le conseil supérieur de la magistrature, formé de la Cour de cassation si ■ toutes chambres réunies. Le pouvoir disciplinaire conféré à la Cour de cassation siégeant comme conseil supérieur de la n trature s'exerce sur ses propres membres et sur tous les magistrats qui composent les cours d'appel et les tribunaux inférieurs (L. Isx'l, art. 14, S 1"). — Ce conseil, auprès duquel le Gouvernement est représenté par le procureur général près la Cour de cassation , ne peut être saisi que par le garde des sceaux (art. 13, § 2, et 16) ; il ne peut statuer qu après que le magistrat inculpé a été entendu ou dûment appelé (art. 16).

22. Les décisions du conseil supérieur de la magistrature peuvent être attaquées par la voie de l'opposition lorsqu'elles ont été rendues par défaut (Y. tuprà, n» 14). — Elles ne sont susceptibles d'aucun recours quand l'inculpé a été entendu.

§ 2. — Officiers du ministère public et officiers de police judiciaire ( R. 208 et s. : S. 129 et s.).

23. La discipline du ministère public s'exerce adminislrativement , sans formes judiciaires. 11 appartient au procureur général de rappeler à leur devoir les officiers du ministère public de son ressort dont la conduite serait répréhensible. Le garde des sceaux a sur eux le droit de réprimande et de veniat (L. 20 avr. 1810, art. 60). — Les cours et tribunaux n'ont sur les officiers du ministère public aucun pouvoir de répression disciplinaire; ils ne peuvent leur intimer ni censure, ni réprimande, ni aucune autre peine; ils doivent seulement dénommer les fautes dont ces officiers se sont rendus coupables ( L. 20 avr. 1810, art. 61 ).

24. Tous les officiers de police judiciaire (à l'exception des préfets) sont soumise la surveillance du procureur général de la cour d'appel près laquelle ou dans le ressort de laquelle ils exercent (Instr. 279). La sanction des fautes qu'ils peuvent commettre consiste d'abord dans un avertissement qui leur est donné par le procureur général; en cas de

■ e, ils peuvent èlre cités devant la chambre d'accusation, qui doit se borner à leur enjoindre d être plus exacts à l'avenir (Instr. 280, 282).

§ 3. — Greffiers ( R. 231 et s. ; S. 136 et s.).

25. Les greffiers sont soumis i un régime disciplinaire analogue à celui des juges et des officiers du ministère public

( Sén.-eona. 16 tl i 10, art. 81 ■ L

20 avr, 1810. art. 62). D'autre part, la destitution de ces fonctionnaires peut être prononcée par les tribunaux correctionnels dans certains cas, notamment dans ceux prévus pu- la loi du '21 vent, an 7 (art. 23). Elle peut être la conséquence des condamnations, prononcées a la suite de poursuites criminelles , par exemple par application des art. 174, 253, 255 c. pén. Enfin, le ministre île la Justice peut provoquer la révocation i efUers par le chef de l'Etat (L. 27 vent. an 8. art. 92); et, cette révocation ayant

le cars tare d'une peine disciplinaire, ' dénie à ceux qui en sont - le droit de présenter leur successeur (V. infrà, Office).

26. Les commis greffiers, outre qu'ils sont soumis au droit d'avertissement et de réprimande de la part du président et des chefs des parquets, peuvent être remplacés sur injonction de la cour ou du tribunal rendue en la forme disciplinaire. U n'app. n tient pas au greffier en chef de les révoquer de sa propre autorité.

27. Les greffiers et commis greffiers étant, non des officiera ministérieli , mais des membres des juridictions auxquelles ils sont attachés, ne peuvent être poursuivis disciplinairement devant les cours et tribunaux en vertu des art. 102 et 103 du décret du 30 mars 1808.

§ 4- — lies diverses corporations placées sous la surveillance du pouvoir judiciaire.

28. Ces corporations sont : les avocats, les notaires, les officiers ministériels (avoués, huissiers, commissaires- priseurs, etc.). On exposera ici les règles générales concernant la discipline des diverses catégories d ciers ministériels. — En ce qui concerne la discipline des avocats et des notaires, V. supra, Avocat, n»' 38 et s., et infrà, Notaire.

29. Les officiers ministériels sont soumis en matière de discipline à une double juridiction : 1» celle de leurs chambres syndicales; 2° celle des cours et tribunaux près desquels ou dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions.

30. 1° Juridiction des chambres syndicales. — Les chambres syndicales, du moins celles des principaux officiers ministériels, tels que les avoués, les huissiers, les commissaires priseurs à Paris, peuvent prononcer contre les membres de la corporation les peines suivantes : rappel à l'ordre, censure simple par la décision même, censure avec réprimande par le président à l'officier ministériel en personne dans la chambre assemblée, interdiction de l'entrée de la chambre pendant une durée que la loi ne limite pas quant aux avoués et aux commissaires-priseurs, mais qui, pour les huissiers , ne peut excéder dix mois ( Arr. 13 frim. an 9, art. 8, R. v» Avoue, p. 4; Iléer. 14 juin 1813, art. 71, R. v» Huissier, p. 157).

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