Les chambres syndicales ne peuvent
Frononcer de peines plus graves ; mais lorsque infraction relevée contre un avoué parait assez grave pour mériter la suspension de ses fonctions, il appartient à la chambre, complétée par l'adjonction d'un certain nombre de membres de la corporation , d'émettre un avis sur la suspension et sur sa durée; cet avis est communiqué au procureur de la République, qui , s'il y a lieu, saisit le tribunal, seul compétent pour prononcer ladite peine (Arr. 13 frim. an 9, art. 9 et 10; 29 germ. an 9, art. I« ).
32. Les chambres syndicales ne peuvent statuer disciplinairement sans que l'inculpé ait été cité devant elles. La citation est donnée par lettre missive émanée du svndic, ou du rapporteur s'il s'agit d'un huissier, avec un délai de cinq jours pour comparaître (Arr. 13 frim. an 9, ait. 11; Décr.
14 juin 1813. art. 80-81; Civ. r. 24 juill. 1900, D. P. 1900. 1. 476).
33. Le débat a lieu entre l'inculpé et le syndic, faisant office de ministère public. Les conclusions du syndic sont une des formalités substantielles dont l'inobservation emporte la nullité de la décision. Le syndic, étant partie poursuivante, ne doit jamais prendre paît à la délibération , si ce n'est â titre consultatif. Un rapport doit aussi, à
Seine de nullité , être lu préalablement à la écision disciplinaire et en présence de l'inculpé (Civ. c. 24 juill. 1900, D. P. 1900. 1. 476).
34. Les voies de recours ouvertes contre les décisions des chambres syndicales sont : l'opposition, lorsque ces décisions ont été rendues par défaut, et le pourvoi en cassation , mais seulement pour incompétence ou pour excès de pouvoir (notamment, lorsque la chambre a considéré comme tombant sous l'application d'une peine disciplinaire un fait non susceptible de olàme ). Cette voie de recours ne saurait, d'ailleurs, s'appliquer en aucun cas à la délibération d'une chambre syndicale émettant un avis sur la peine de la suspension qu'un officier ministériel aurait pu encourir (Req. 29 juill. 1902, D. P. 1904.
1. 56). — Le pourvoi est formé dans le délai imparti en matière civile (deux mois à partir de la signification faite à personne ou à domicile) par les parties en cause, le condamné, ou le syndic de la chambre faisant office de ministère public ; il peut l'être aussi par le procureur général près la Cour de cassation en vertu des art. 80 et 88 de la loi du 27 vent, an 8. — Lorsqu'une décision de la chambre de discipline est cassée , la cour désigne une chambre de renvoi qui devra statuer sur l'infraction motivant les poursuites.
35. 2° Juridiction des cours et tribunaux. — Le pouvoir disciplinaire des cours et tribunaux s'exerce à l'égard : 1° des contraventions aux lois et règlements commises
§ar les officiers ministériels; 2° des fautes e discipline commises ou découvertes à l'audience, par exemple dans les cas prévus par les art. 89 et 90, 1030 et 1031 c. pr. civ. — Les peines qu'ils peuvent prononcer, suivant la gravité des circonstances , consistent dans des injonctions à être plus exacts ou circonspects, des condamnations de dépens en leur nom personnel , des suspensions à temps. L'impression et l'affiche des jugements aux frais des inculpés peuvent aussi être ordonnées , et leur destitution prononcée s'il y a lieu (Décr. 30 mars 1808, art. 102, modifié par la loi du 10 mars 1898). C'est à l'autorité judiciaire seule (à l'exclusion du Gouvernement ) qu'il appartient aujourd'hui de prononcer la destitution des ofhciers ministériels. Les tribunaux peuvent aussi prononcer, suivant les cas, des condamnations d'amendes et de dommagesintérêts (L. 10 mars 1898 précitée, art. 1er).
36. Les poursuites devant le tribunal ou la cour sont exercées par le ministère public ou par les particuliers lésés. La citation a lieu dans la forme ordinaire; le délai est celui du droit commun en matière civile (Pr. 72).
37. Les poursuites disciplinaires contre des officiers ministériels doivent , dans tous les cas, être portées non devant le tribunal statuant en assemblée générale à la chambre du conseil, mais devant le tribunal jugeant en la forme ordinaire et en audience publique , les dispositions contraires contenues dans l'art. 103 du décret du 30 mars 1808 étant abrogées par la loi du 10 mars 1898, art. 2, § 1 (Caen, 18 juill. 1898, D. P. 98.
2. 198). Lorsqu'il s'agit de fautes commises à l'audience, la chambre de la cour ou du tribunal devant laquelle les faits se sont produits statue immédiatement (Décr. 30 mars 1808, art. 103, modifié par la loi du
10 mars 1898). Dans toute autre hypothèse, même à l'égard des fautes découvertes à l'audience , l'instruction est soumise aux règles du droit commun.
38. Les décisions disciplinaires rendues par les tribunaux de première instance sont susceptibles d'appel, sans qu'il y ait à distinguer entre celles qui statuent sur des fautes commises ou découvertes à l'audience et toutes autres décisions (L. 10 mars 1898, art. 1", § 2). Le recours en cassation est ouvert, en cette matière , conformément au droit commun , et il est assujetti aux formes ordinaires (Comp. Req. 26 janv. 1903, D. P. 1903. 1. 224).
(R. v° Dispositions entre vifs et testamentaires; S. eod. v).
1. Le Code civil ne reconnaît que deux modes de disposer de ses biens à titre gratuit : la donation entre vifs (V. infrà, Donation entre vifs) et le testament ( V. infrà, Testament). Ainsi se trouve proscrite la donation à cause de mort admise par l'ancien droit. Ce genre de disposition n'est toutefois prohibe qu'en tant qu'elle renferme des éléments inconciliables avec les conditions requises soit pour la donation entre vifs , soit pour le testament. — Ainsi toute disposition qualifiée donation à cause de mort, c'est-à-dire subordonnée au prédécès du donateur, ne doit pas être déclarée nulle ipso facto; pour que la nullité soit encourue, il faut, de plus, que, contrairement à la règle essentielle en matière de donations entre vifs (V. infrà, Donation entre vifs, n° 9 ) , le donateur se soit réservé la faculté de révoquer à son gré la libéralité.
SECT. Ir". — Des modalités et spécialement des conditions qui peuvent affecter les dispositions à titre gratuit (R. 88 et s. ;
S. 21 et s.).
2. Toute personne capable de disposer à titre gratuit peut affecter sa libéralité de telle modalité que bon lui semble, à l'exception des conditions impossibles et des conditions illicites, c'est-à-dire contraires aux lois ou aux mœurs, et aussi des conditions contraires à l'ordre public. Ces conditions sont nulles; mais, à la différence de ce qui a lieu dans les actes à titre onéreux, où la nullité de la condition impossible ou illicite entraine celle de la convention elle-même, dans les dispositions à titre gratuit, c'est la condition seule qui est mise à néant ou réputée non écrite; la disposition elle-même reste valable (Civ. 900).
3. La règle édictée par l'art. 900 c. civ. est spéciale aux actes qui renferment de véritables libéralités, et, pour déterminer la nature du contrat, il faut prendre en considération non ce que les parties ont déclaré faire, mais ce qu'elles ont fait réellement; en d'autres termes, s'attacher au fond même de l'acte plutôt qu'à la forme dont l'acte serait revêtu. La disposition doit être considérée comme faite à titre gratuit , et l'art. 900 sera applicable toutes les fois que la volonté de donner sera dominante; elle doit, au contraire, être réputée faite à titre onéreux, et, par suite, la condition impossible ou illicite en entraînera la nullité, dans tous les cas où des preuves extérieures viendront établir qu'elle constitue un véritable contrat commutatif. — D'ailleurs , si la disposition, tout en constituant une libéralité, en ce sens que l'aliénation consentie au profit du donataire ne trouve pas son plein équivalent dans le contrat , participe cependant du contrat commutatif en raison de l'importance des charges ajoutées, la nullité de la condition doit entrainer celle de tout le con-
trat qui, par suite de la corrélation de ses clauses, forme un tout indivisible.
4. Suivant une doctrine consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation, la règle qui répute non écrite toute condition impossible ou illicite cesse d'être applicable lorsque la condition a été la cause impulsive et déterminante de la libéralité; et, dans ce cas , la disposition entière est frappée de nullité. Si, au contraire, il est reconnu, en fait, que la clause illicite n'était point la cause de la libéralité, mais n'en constituait qu'un accessoire ou une des conditions destinées à en assurer l'exécution, la libéralité doit être maintenue, la condition étant réputée non écrite (Req. 8 mai 1901, 1) P. 1902. 1. 220); ... et cela encore que le disposant aurait déclaré la condition expresse et de rigueur et l'aurait imposée à peine de nullité de la libéralité elle-même.
— V. des applications de cette doctrine, infrà, n° 7.
§ 1". — Conditions impossibles (R. 97 et s. ; S. 34 et s.).
5. En thèse générale, c'est seulement l'impossibilité absolue qui a pour conséquence de faire réputer la condition non écrite. —Toutefois, l'impossibilité, bien que personnelle au légataire, peut donner lieu à l'application de l'art. 900, si elle est radicale et insurmontable.
§ 2. — Conditions contraires aux lois (R. 118 et s.; S. 36 et s.).
6. De la règle qui répute non écrites les conditions contraires aux lois, il ne résulte pas que le donateur ou le testateur ne puisse déroger par des conditions à aucune loi sans encourir la nullité édictée par l'art. 900 ; les conditions réputées non écrites sont celles-là seules qui seraient contraires à une loi pénale , ou qui porteraient atteinte aux dispositions du droit civil essentiellement liées à l'ordre public. Au contraire , la condition imposée à un légataire ou à un donataire, qui l'oblige à renoncer à un droit acquis purement pécuniaire et dérivant de lois relatives seulement à des intérêts privés, n'a rien que de licite. — Conformément à cette distinction, on ne peut pas, en général, déroger par des conditions aux lois qui règlent l'état des personnes , consacrent la puissance paternelle et la puissance maritale. Ainsi , devrait être réputée non écrite, la condition imposée dans un testament à un légataire de ne pas rechercher sa mère naturelle. — Quant à la condition que l'administration des biens donnés ou légués à un mineur n'appartiendra pas à son père, elle est généralement considérée comme valable.
— Il n'est pas permis de déroger par des conditions aux lois qui établissent le droit de propriété; toute condition qui en détruit ou en gêne le libre exercice doit , en principe, être réputée non écrite. Est nulle, par exemple, la clause par laquelle un testateur, en léguant à une personne l'usufruit d'une partie de ses biens, dispose que, durant cet usufruit, l'administration des biens légués appartiendra , non à l'usufruitier, mais à un tiers désigné au testament. — Sont nulles également les conditions qui tendent à soustraire les fondations charitables aux pouvoirs de contrôle qui appartiennent légalement à l'autorité administrative, notamment celle qui, dans une fondation faite au profit de pauvres dans une commune, porterait exclusion perpétuelle, pour l'exécution du legs, et, par exemple, pour le choix des légataires, de toute intervention de la part du bureau de bienfaisance. Mais, si le legs était fait au profit d'une catégorie de pauvres déterminée , et non des pauvres en général, le testateur
Eourrait valablement stipuler que les bénéciaires seront désignés par un comité doat
il fixe la composition, à l'exclusion du bureau de bienfaisance (Paria, 9 j.inv. 1890, Il P. 90. 3. 815 .
7. En cas de donatl à des communes pour la fondation d'écoiaa, Im tribunaux ont eu fréquemment à se prononcer sur la validité de la condition mitai II raliti' . que ment tarait il
i i loi du 90 ocl 1888 Interdisant iui communes l'entretien d'instituteurs concréganisles , toute condition qui subordonne !.• bénéfice d'une libéralité laissée à nue commune j l'entretien d uni' école d'un earactéra confessionnel doit être réillicite. — M .< i > la jurisprudence i hit,
i i>nt à cette hypothèse .
■ rie qui écarte l'application de l'art. I ie la condition a
impulsive et déterminante de la libéralité; si donc il apparait que le disnosanl ■ attente Importance capitale a la fondation d'une écolo iniste, que c'est en nie
de cette fondation qu'il a (ail la donation ou le legs, ce n'eat pas la condition seulement, la libéralité tout entière qui est mise i ml.
§ 3. — Concilions contraires aux mœurs (R. M et s.; S. 41 et s.).
8. Par conditions contraires aux mœurs, on entend non seulement les conditions qui outrageraient ouvertement l'honnêteté publique, l.i décence, mai* celles dont les
luences pourraient être dangereuses pour la morale individuelle. — La loi ne les
définies ; il appartient aux tribunaux de se prononcer suivant les circonstances. On devrait, par exemple, réputer non écrite dans un testament, comme contraire aux bonnes moeurs, la condition de payer une rente viagère à une concubine adultère.
S 4. — Conatifiom contraires à l'ordre public (R. 195 et s.; S. 42 et s.).
9. La détermination de ces conditions est également, en général, laissée à l'appréciation des tribunaux. Est considérée comme illicite, notamment, toute condition qui tendrait à restreindre la liberté de conscience du donataire ou du légataire. Ainsi, il v aurait lieu de réputer non écrite la condition imposée à un légataire de vivre et mourir dans une religion spécialement désignée. Il en serait de même de la condition d'em-
ir l'état ecclésiastique (ou l'état mo- Dastique). Au contraire, la condition imposée au gratifié de ne pas se faire prêtre (ou religieuse) est généralement considérée nomme retable.
10. En thèse générale, les conditions restrictives de la liberté individuelle doivent être réputées non écrites. Telles sont celles qui mettent obstacle à la liberté du domicile, qui imposent, par exemple, au légataire l'obligation de fixer et de conserver sa résidence dans une certaine ville. Mais la jurisprudence considère comme obligatoire la condition imposée au gratifié de demeurer avec telle personne, au moins si les circonstance* établissent que le disposant n'a point entendu enchaîner absolument la liberté du
ire et si, d'autre part, la condition ;ias contraire aux bonnes mœurs. De même, elle admet la validité de la condition imposée au donataire de vivre avec le donateur pour lui donner des soins. — On admet, d'autre part, la validité de la condition d'embrasser ou de ne pas embrasser tel état, telle profession, alors du moins qu'il n'app i |ue le disposant ait eu l'in-
tention de gêner la liberté du donataire et de contrarier ses goûts.
11. La condition de se marier est considérée comme valable. Il en est de même, du moins d'après l'opinion générale, de la condition de se marier avec une personne désignée par le disposant. La condition doit,
d'ailleurs, être réputée accomplie quand il est établi que le donataire ou légataire a fait ce qui dépendait de lui pour l 'exécuter. —
i ii condition prohibitive de se marier, elle doit être, en principe, considérée
I iiitefnis , elle devrait être
i elle avait été imposée pai on
le, comme le désir de 'aire avancé en Sge contre le* inconvénients auxquels l'exposait un manne. D'après la joriaprula condition de ne pas se marier doit, suivant les circonstances, eue réputée valable ou non écrite. Ainsi la condition de vldulté, i laquelle était subordonné la
ir un mari à sa femme sun ivante . a
I il.ible dans des cas où il existait
des enfanta du mariage. Elle a été déclarée
nulle dans d'autres hypothèses, notamment en raison du jeune âge de la femme restée veuve.
12. La prohibition d'aliéner, contenue dans une disposition entre vifs ou testamentaire, est nulle lorsqu'elle est absolue et indéfinie (Civ. c. 24 juin 1899, II. P. l'.KK). 1. 533), comme étant contraire au principe de la libre circulation des biens, qui est d'ordre public; elle est valable, au contraire, lorsqu'elle n'est imposée que pour une durée restreinte et qu'elle a pour Dut de garantir l'intérêt sérieux et légitime soit du disposant, soit d'un tiers, soit du gratifié luimême (Paris, 9 mars 1900, D. P. 1901. 2. 505). — Sur la question de savoir ce qu'il faut entendre par une prohibition temporaire , la jurisprudence consacre des solutions différentes suivant les cas : l'interdiction est considérée comme temporaire par cela seul qu'elle n'est imposée que pendant la vie du disposant ou du tiers dans l'intérêt duquel elle est stipulée; ainsi ont été validées les conditions d'inaliénabilité stipulées pour sauvegarder le droit de retour que le donateur s'était réservé, ou pour garantir le payement d'une rente viagère stipulée au profit d'un tiers. Au contraire, si elle est insérée dans l'intérêt du donataire ou du légataire, elle est réputée perpétuelle, et, par Buite, déclarée nulle dés lors qu'elle est imposée pour toute la durée de l'existence du gratifié. Elle n'est considérée comme temporaire et, par suite, valable, que si l'aliénation est interdite pour une courte durée, par exemple lorsqu il est stipulé que les biens légués ne pourront être aliénés tant que le légataire n'aura pas atteint sa majorité (Req. 18 avr. 1901, D. P. 1902. 1. 71).
13. La clause par laquelle le donateur ou testateur déclare insaisissables les biens donnés ou légués est valable, non seulement en ce qui concerne les sommes et objets mobiliers (Pr. 581-3°) (V. infrà, Saisiearrêt), mais encore, d après la jurisprudence de la Cour de cassation, à l'égard des immeubles. Mais cette clause ne peut être opposée qu'aux créanciers antérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs; elle ne fait pas obstacle aux saisies pratiquées par des créanciers postérieurs ( Pr. 582).
14. Les clauses qui prohibent l'apposition des scellés ou la confection d'un inventaire après le décès du disposant sont valables, à
qu'elles ne soient imposées à un successible réservataire (V. toutefois, Bordeaux, 2 janv. 1833, R. p. 85). — Sur la question de savoir : ... si la défense faite par le testateur à ses héritiers de partager ses biens e*t valable ou doit être réputée non écrite, V. infrà, Succession; ... si le testateur peut valablement dispenser le légataire usufruitier de l'obligation de faire inventaire et interdire à l'héritier de procéder à cet acte, V. infrà, Usufruit.