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La clause, insérée dans un testament

Sar laquelle il est interdit aux héritiers 'attaquer l'acte sous peine de perdre le bénéfice des libéralités faites à leur profit, est

nulle si elle tend à assurer l'exécution de dispositions contraires à l'ordre publie ou aux bonnes impurs; par exemple, de dispositions faites au profit de personnes incapables ou entachées de substitution, ou ayant pour but de frustrer un des successibles de sa réserve légale, etc. Au contraire, la danse dont il s'agit est licite et obligatoire si les' dispositions dont elle tend à procurer le maintien ne touchent qu'à des intérêts privés, telles que celles qui, dans un partage d'ascendant, s'écarteraient des régies édici ies art 826 et 832 c, civ., ou infligeraient à l'un des héritiers une lésion de plus du quart (sans, d'ailleurs, porter atteinte à sa réserve).

SECT. II. — De la capacité de disposer at de recevoir par donation entre vifs ou par testament (R. 191, 483 et s.; S. 169 et s.).

16. En principe, toute personne est capable de disposer ou de recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament. Il n y a d'exception qu'à l'égard des personnes auxquelles cette capacité est enlevée par une disposition formelle de la loi (Civ. 902). — Quant à l'époque à laquelle doit exister la capacité, il faut distinguer suivant qu'il s'agit d'une donation entre vifs ou d'un testament.

17. Pour la donation entre vifs, c'est au moment de la perfection de l'acte qu'il faut se reporter pour apprécier la capacité.

Lorsque la donation et l'acception sont simultanées, la disposition n'est valable qu'autant que le donateur et le donataire sont tous deux capables à l'époque de la confection de l'acte. Il en est ainsi même à l'égard des donations conditionnelles. — Si l'acceptation a lieu séparément, il faut que le donateur soit capable tant à l'époque de la donation qu'à celle de l'acceptation ; s'il cessait de l'être avant l'acceptation, la donation tomberait. La capacité du donateur, dans ce dernier cas, doit exister même lors de la notification qui doit lui être faite de l'acceptation (Civ. 932). — Quant au donataire, il doit évidemment avoir la capacité de recevoir au moment de l'acceptation ; mais c'est un point controversé que de savoir s'il doit aussi être capable à l'époque où le donateur fait sa déclaration de donation. Dans tous les cas, il n'est pas nécessaire que le donataire possède encore la capacité de recevoir au moment de la notification.

18. En ce qui touche les dispositions testamentaires, le testateur doit être capable au moment où il dispose : il doit l'être encore lors de son décès. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à l'incapacité défait résultant de l'insanité d'esprit (Civ. 901; V. infrà, nos 20 et s.) : il importerait peu que le testateur, sain d'esprit à l'époque ou il a testé, eût cessé lors de son décès d'avoir l'usage de ses facultés mentales. — Quant au légataire, la jurisprudence parait admettre qu'il doit également être capable à l'époque de la confection du testament et à celle du décès du testateur; l'art. 906 c. civ., d'après lequel il suflit d'être conçu lors de ce décès (V. infrà, n» 37), constituerait une disposition exceptionnelle. La plupart des auteurs enseignent, au contraire, que, d'une façon

de, la capacité de recevoir un legs n'est acquise qu'au jour du décès du testateur. — A l'égard des legs conditionnels, il suflirait, suivant une opinion, que le légataire fût capable de recevoir à l'époque de l'événement de la condition. D'après un autre système, la capacité du légataire devrait exister, non seulement à cette époque, mais encore lors du décès du testateur.

19. L'incapacité soit de disposer, soit de recevoir, peut être ou bien absolue, c'est-àdire faire obstacle à ce que celui qui en est frappé dispose au profit de qui que ce soit

ou reçoive d'un tiers quelconque (Y.

n05 31 et s., 35 et s.), ou relative, c'est-adire exister seulement à l'égard de certaines personnes (V. infrà, n»1 40 et s.).

àivr. i»r. Incapacités de disposer.

s i«r. Insanité d'esprit. — Infirmités

physiques (R. 192 et s.; S. 71 et s.). 20. Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit (Uv. 901). I/imbécillité, la démence, la fureur, entraînent une incapacité générale pour tous les actes de la vie civile ; elles annulent le» libéralités comme elles vicient les contrats. — 11 suflit de prouver que la démence existait à l'époque de la donation ou du testament, bien qu'elle ne resuite pas de ces actes et que l'interdiction n ait pas été provoquée du vivant du donateur ou du testateur • l'art. 504 c. civ. (V. infra, Interdiction) ne s'applique pas aux donations et testaments. ,. .

21. L'individu non interdit étant toujours présumé sain d'esprit, la charge de prouver l'insanité d'esprit incombe a ceux qui attaquent la disposition (Req. 28 janv. 1901, D. P. 1901. 1. 504). Cette preuve peut, d ailleurs, être faite par témoins, alors même que dans la donation ou le testament par acte authentique, le notaire aurait déclare que le disposant était sain d'esprit. — Mais la preuve de faits constitutifs de la prétendue démence ne peut être reçue sans inscription de faux quand ces faits sont en contradiction avec ceux que le notaire a attestes dans les limites de ses attributions. Par exemple, lorsqu'il est constaté par le notaire que le testateur a dicté son testament, et qu'après lecture faite de l'acte il a déclare le bien comprendre et persévérer dans ses volontés, la preuve de faits tendant à établir qu'à l'époque où il a testé le disposant était dans un état d'imbécillité complt te, sans intervalles lucides et dans l'impossibilité de s'exprimer d'une façon intelligible, n'est recevable qu'à la charge, par celui qui ollre cette preuve, de s'inscrire en faux contre le testament. ...

22. Les demandes d'annulation de testament, fondées sur l'art. 901 c. civ., doivent être appuyées sur des faits précis et nettement articulés, et ces faits doivent être assez graves pour caractériser la démence : la preuve de quelques bizarreries dans les idées du disposant, d'opinions extravagantes, ou même d'un dérangement partiel de la raison, serait insuffisante. La faiblesse d'esprit, alors même qu'elle aurait motivé la nomination d'un conseil judiciaire, serait insuffisante pour faire annuler la disposition. Pour établir que le donateur ou le testateur n'était pas sain d'esprit, il faut offrir la preuve ou d'une infirmité permanente qui fui enlevait l'usage de ses facultés mentales, ou d'une démence momentanée à l'époque où ont été faits les actes attaqués. Lors même qu'il serait établi que le testateur avait des accès de démence plus ou moins fréquents, le testament pourrait être valide, s'il était prouvé qu'il a été passé dans un intervalle lucide.

23. Les maladies ou infirmités corporelles ne sont pas une cause de nullité des dispositions à titre gratuit, à moins qu'elles n'aient pour effet de troubler les facultés de l'intelligence. — Et, les dispositions in extremis n'étant pas prohibées par la loi, un testament serait valable alors même qu'il aurait été fait à un moment où le testateur était sur le point de succomber à la maladie qui l'a emporté, s'il avait néanmoins conservé l'usage de ses facultés mentales (Ricin, 23 déc. 1889, D. P. 92. 1. 451). — L'âge très avancé du testateur ne suffit pas pour faire présumer • qu'il n'était pas sain d'esprit; mais un testament, alors même que les dis-

positions en seraient raisonnables en ellesmêmes, pourrait être annulé par le motif que le testateur se trouvait, lors de sa confection, dans un état d'imbécillité sémle.

24. L'état à ivresse serait une cause de nullité, s'il était porté à' un degré tel que les facultés intellectuelles du disposant en aient été altérées. — Quant à la morphmomanie, elle n'est pas, en général, considérée comme une affection délirante de nature a entraîner l'irresponsabilité soit pénale, soit civile chez l'individu intoxiqué ; elle ne saurait, par suite, être par elle-même une cause de nullité d'une disposition à titre gratuit (Trib. civ. de Beauvais, 1" juill. 1897, D. P. 98. 2. 502). — Les transports d'une passion violente, telle que la jalousie, peuvent être assimilés à l'ivresse et entraîner la nullité des dispositions faites sous leur empire. Mais, en dehors du cas où la raison du disposant aurait été manifestement égarée, les dispositions testamentaires faites sous l'empire d'un sentiment de haine ou de colère (ab irato) ne sont pas nulles. — Enfin, le suicide n'est pas, par lui-même, une preuve

(Ut 11 COL £-'"o, ^«i «"» ».— ..— , r

.. un indice du dérangement des facultés mentales; les dispositions testamentaires faites par le suicidé ne sauraient être annulées par le motif que leur auteur pouvait ne pas être sain d'esprit.

25. La surdité ne porte pas atteinte, en principe, à la faculté de disposer à titre gratuit. 11 J a difficulté toutefois, en ce qui concerne le testament en la forme authentique, en raison de l'impossibilité où se trouve le sourd d'entendre la lecture prescrite par l'article 972 c. civ. (V. infrà, Testament). La Cour de cassation admet la validité du testament, lorsqu'il est constate qu'à la suite de la lecture faite par le notaire à haute voix, le testateur en a pris connaissance en le lisant, ne fût-ce qu'à voix basse. — Quant au muet, il est également capable, d'une façon générale, de disposer à titre gratuit; toutefois, ne pouvant dicter ses volontés , il n'a pas la faculté de tester par acte authentique. — La capacité du sourd -muet de naissance a soulevé plus de difficultés. Suivant l'opinion qui a prévalu, un sourd-muet, même illettré, est capable de faire une donation entre vifs, pourvu qu il soit apte à consentir et à manifester sa volonté. On lui reconnaît, à plus forte raison, la faculté de faire un testament , mais a la condition qu'il sache et puisse manifester sa volonté dans la forme prescrite pour le mode de disposition qu'il entend employer : ainsi, s'il sait écrire, il peut tester en la forme olographe ou la forme mystique, et l'acte sera valable pourvu qu'il ait eu 1 intelligence nécessaire pour comprendre le sens et la portée des dispositions qui y sont contenues. — Mais, n'étant pas capable de dicter ses volontés, il ne peut tester par acte authentique. — Enfin, la cécité n'entraine par elle-même aucune incapacité. V. toutefois, en ce qui concerne le testament mystique, Civ. 978, et infrà, Testament.

Ç 2 — Vices du consentement (R. 243 et s.; S. 83 et s.).

26. Les causes qui vicient les contrats vicient également les dispositions à titre gratuit : les donations et les testaments peuvent être annulés pour cause d'erreur, de dol ou fraude, ou de violence. — L'erreur est une cause de nullité soit qu'elle porte sur la personne même du bénéficiaire, soit qu elle ne porte que sur une qualité supposée au bénéficiaire ; par exemple , celle d enfant naturel du disposant, pourvu qu'il soit certain que la disposition a été faite plutôt en vue de la qualité qu'en faveur de 1 individu. „

27. Le dol ou la fraude, comme 1 erreur, vicient les dispositions que le donateur ou testateur n'aurait pas faites, s'il n'avait pas

été trompé par les manœuvres frauduleuses pratiquées à son égard. Il n'y a pas à distinguer, comme en matière de conventions à titre onéreux (V. Civ. 1116 , et suprà , Contrats et conventions en général, n» 30), si le dol a été pratiqué par le donataire ou le légataire ou par un tiers , même à l'insu de celui-ci.

28. La violence, quand elle est suffisante pour paralyser la liberté du disposant, entraine la nullité des dispositions à titre gratuit, quel qu'en soit l'auteur. Elle doit être appréciée avec une rigueur particulière lorsqu'il s'agit d'un testament in extremis, en ce sens que les agissements qui ne suffiraient pas pour entraîner l'annulation de l'acte passé en toute autre circonstance pourraient suffire pour mettre à néant des dispositions faites à l'article de la mort.

29. La suggestion , qui consiste à user de l'influence que l'on a sur l'esprit d'une personne pour lui inspirer des résolutions qu'elle n'aurait pas prises d'elle-même, et la captation, c'est-à-dire le fait de s'attirer la bienveillance d'une personne pour obtenir d'elle des avantages ayant pour cause unique l'attachement qu'on a su lui inspirer, ne sont point par elles-mêmes des causes d'annulation des dispositions à titre gratuit; pour qu'une demande d'annulation d'une donation ou d'un testament pour suggestion ou captation puisse être admise, il faut qu'elle repose sur des faits caractéristiques de dol ou de fraude (Lyon, 20 juill. 1900, D. P. 1903. 5. 242).

30. L'incapacité qui résultait autrefois du concubinage (Ord. janv. 1629, art. 132). n'ayant pas été reproduite par le Code civil n'existe plus aujourd'hui. — Toutefois, si 1« concubinage n'est point par lui-même uni cause de nullité des donations ou testaments il peut devenir, suivant les circonstances un élément de suggestion ou de captation et, si des manœuvres frauduleuses ont ét( employées (V. suprà, n» 29), l'invalidatioi de la donation ou du legs peut s'ensuivn (Lyon, 20 juill. 1900, précité). — D'autn part, les libéralités entre concubins doiven être annulées lorsqu'elles ont été un moyei de corruption ou de salaire du vice, lors qu'elles sont le prix d'un marché honteu ou la condition imposée à la continuation d relations illicites.

§ 3. — Incapacités de droit.

A.. — Mineurs (R. 275 et s.; S. 93 et s.).

31. Le mineur âgé de moins de seize ans même émancipé, ne peut disposer de se biens, ni par donation entre vifs ni par tes tament. Il y a exception, toutefois, en ce qi concerne les donations faites par contrat d mariage (V. infrà, Donation entre époux n» 3 ). — Le mineur parvenu à l'âge d seize ans accomplis peut disposer de s* biens par testament jusqu'à concurrence à la moitié des biens dont il pourrait dispos* s'il était majeur (Civ. 904). Peu inipor: qu'il soit, ou non, émancipé. D'autre pari sa capacité est la même, qu'il soit émancij par le mariage ou autrement. — Quant à . donation entre vifs, elle lui reste entier* ment interdite jusqu'à sa majorité; il i pourrait même, durant le mariage, disposi en faveur de son conjoint par donation enti vifs. La règle édictée par l'art. 904 a pot objet de limiter la capacité du mineur, . non d'établir l'indisponibilité d'une part de ses biens : en conséquence, la capaci devant être appréciée au moment de la coi fection de l'acte (V. suprà, n" 17), et noi comme la disponibilité, au moment de 1 oi verture de la succession, le testament fa par un mineur, bien que celui-ci soit d< cédé majeur, ne peut valoir que dans mesure où il est permis au mineur de di poser.

B. — Personnes Interdites ou pourvue* d'un conseil tin (H. U8 ti s.. -

32. C'est DM question très discutée que celle de Bavoir si ta disposition de l'art. 5C*2, qui d.-. ! ire nuls de droit les actes faits par I interdit p le démence, postérieu-

it i l'interdiction (V. infrà. Int

.Ide aux disposions à titre gratuit, ou s il n'y a lieu de tenir compte t mental du dis; noque

e 1 acte, de telle sorte que la donation ou le testament seraient valables s'il Mail bli qu'au moment où ils ont été faits le donateur ou le testateur étiit dans un inter- N-ide. — l'.ins tons le* ,-;,s, lorsque la donation ou le testament a précédé le jugement d'interdiction , ce jugement n'a auinlluenre sur la -I . et celle-ci

l« si le disposant était sain d'esmoment où elle a été faite. — ■ sont admis \ prouver <] née existait à cette époque, et il n'est ■cessaire que, par application de

ni. Interdiction), la cuise de l'interdiction ait existé notoirement à l'époque du testament ou de la donation.

33. En ce qui concerne l'individu pourvu d'un conseil judiciaire, V. suprà, Conseil

■ire, n« 25.

C — Fiinni» année (R. 292 et s.; S. 97).

34. La femme mariée ne peut faire aucune libéralité entre vifs sans le consentement de son mari ou l'autorisation de justice (Civ. 905, § t"). Cette règle s'applique à toutes donations quelles qu'elles soient, notamment aux institutions contractuelles, aux don» manuels. La femme y est Bonmise quel que soit son régime matriinoui.il, même lorsqu'elle est séparée de biens, et sans qu'il y ait a distinguer suivant que la donation porte sur des immeubles ou sur des meubles. — Au contraire, elle peut toujours tester sans consentement ni autorisation (Civ. 905, § 2).

§4. — Incapacités attachées à certaines peines. — Faillite ( R. 298 et s. ; S. 98 et s.).

35. Les individus frappés d'une peine afllictive perpétuelle (travaux forcés, dépor-

sjmpie ou dans une enceinte fortifiée) sont incapables de disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament (L. 31 mai 1854, art. 3, l). P. 54. 4. 9i ). Us peuvent, d'ailleurs, être relevés par le Gouvernement , en tout ou en partie, de cette incapacité (art. 4). — En ce qui concerne les individus condamnés à une peine afllictive perpétuelle par contumace, V. suprà, Contumace, n» 16. — Les condamnés à la déportation peuvent, dans les limites fixées par les art. 1094 et 1093 c. civ., disposer de leurs biens en faveur de leurs conjoints habitant avec eux (L. 25 mars

irt. 13, R P. 73. 4. 49). - L'interdiction légale dont se trouve atteint le condamné à une peine afllictive et infamante temporaire le rend incapable de disposer par donation entre vifs, mais non de tester.

36. Le failli devient, à partir de la cessation de ses payements, incapable de disposer à

it; mais cette incapacité n'existe et n'a d'effet qu'an profit de ses créanciers (V. infrà, Faillite).

Art. 2. — Incapacités de recevoir.

§ 1". — Personnes oui n'existent vas encore au moment de la libéralité (R. 314 et s.).

37. Une libéralité n'est valable qu'autant que la personne gratifiée existe lors de l'ouverture du droit qui en résulte, c'est-à-dire au moment de l'acte s'il s'agit d'une donation entre vifs, et au moment du décès du testateur s'il s'agit d'un legs (Civ. 906). Hais il n'e»t pas nécessaire que le donataire ou le léga- ■Uire soit né, il suffit qu'il soit déjà conçu

A l'une ou à l'autre époque. Le légataire doit ■voir M conçu M moment du décès il lateur aussi iijen lorsque le legs est a

I que lorsqu'il ast pur et simple. — Quant à la question de savoir si l'époque de la conception doit être dél i apivs

les pr-- iiinii.ms légales édictée* relativei la liliation légitime (Civ. 312 et t.; V. infrà , Filiation légitime), elle comporte la même solution qu'en mai icces-

Ub intestat (V. infrà , Swceeuton). La donation ou le testament n'ont, d'ailleurs, effet qu'autant que l'enfant naît ri

38. La règle d'aprvs laquelle I individu gratifié doit être au moins conçu lors de la donation ou du décès du testateur ne s'applique pas aux substitutions p.-

mfri , Substitutinn i , ni aux donations, faites par contrat de i ni 4e m

enfants I naître du mariage (Y. infrà, Donation par contrat de mariage, u» 4).

E '-. — Xnt a maté attachée aux peines perpétuelles (R. 318 et s.).

39. Les individus condamnés à une peine afllictive perpétuelle, de même qu'ils ne peuvent disposer à titre gratuit ( V. ruprd , n° 35), sont incapables de recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, si ce n'est pour cause d'aliments, et sauf réduction si la libéralité excède leurs besoins (L. 31 mai 185-4, art. 3). Cette incapacité est perpétuelle et survit, dés lors, à la libération de la peine obtenue par Va grâce ou à sa commutation en peine temporaire; elle ne cesse que par la rehabililation, l'amnistie ou la décision du Gouvernement, à qui il appartient d'en relever le condamné en tout ou en partie (Trib. civ. de la Seine, 29 juin 1900, D. P. 1901. 2. 115).

§ 3. - Tuteurs (R. 333 et s.; S. 112 et s.).

40. Le tuteur ne peut recevoir de son pupille aucune libéralité, soit entre vifs, soit testamentaire; même par testament, le mineur parvenu à l'âge de seize ans ne peut disposer en sa faveur d'aucune portion de ses biens. Devenu majeur, le pupille ne peut disposer en faveur de celui qui a été son tuteur si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré. 11 suffit, du reste, que le compte ait été clos et arrêté et le reliquat fixe , soit de gré à gré, soit en justice; il n'est pas nécessaire qu'en outre le reliquat ait été payé pour que le tuteur soit capable de recevoir de son ancien pupille. On admet généralement, bien que la question soit discutée, que la reddition du compte doit satisfaire aux prescriptions de l'art. 472 c. civ., c'est-à-dire être précédée de la remise des pièces justificatives. — L'incapacité de recevoir, dont le tuteur est frappe , cesse lorsque l'action en reddi-

le compte est éteinte pour le mineur par l'effet de la prescription établie par l'ait. 475 c. civ.

41. L'incapacité édictée par l'art. 907 c. civ. est applicable au protuteur, au tuteur officieux (Civ. 361), au second mari associé à la tutelle de sa femme sur les enfants d'un précédent mariage, que la mère ait été, ou non , légalement maintenue dans la tutelle lors de son convoi. Mais elle n'atteint ni le subrogé tuteur, ni le curateur du mineur émancipé, ni le tuteur ad hoc nommé pour nne aflaire particulière, ni le conseil judiciaire donné à un prodigue. Ella ne s'étend pas au tuteur de l'interdit : la libéralité faite a son ex-tuteur par celui dont I interdiction a été levée serait valable lors même qu'elle aurait précédé l'apurement du compte de tutelle. — Enfin, la prohibition de l'art. 907 ne s'applique pas aux héritiers du tuteur; on ne pourrait donc annuler une libéralité qui leur serait faite par l'ancien pupille après la mort de l'ex- tuteur décédé sans avoir apuré le compte tutélaire.

42. L'incapacité du tuteur reçoit exception en faveur des ascendants du mineur

It ou ont été se* tuteurs; maie l'exception ne s'étend pas aux alliés. C'est ainsi qu'elle ne peut être invoquée par le second mari de la mère, cotuteur de celle-ci (V. ju/)/-ri , n»4l). Les parents autres que les ascendants sont frappés par la prohibition de l'art. 907.

— Enfants naturel» (R. 401 et s.; s. i: 3 .-t s.).

43. Les enfants naturels sont frappés d'une incapacité de recevoir dont l'étl diffère suivant qu'il s'agit de donations entre vifs on de legs iC.iv. 908, S 1 et 2). - Ils ne peuvent recevoir de leur père ou de leur mère, par donation entre vifs , au delà de la part que la loi leur attribue dans la succession paternelle ou maternelle. Même faite par préciput et hors part, la donation serait inefficace en tant qu'elle excéderait la part héréditaire de l'enfant. — Au contraire, les père et naturels peuvent laisser par testament à leurs enfants tout ou partie de la quotité disponible; toutefois, cette faculté est restreinte lorsque l'enfant naturel se trouve en concours avec des descendants légitimes : il ne peut alors recevoir plus d'une part d'enfant légitime le moins prenant. En dehors de ce cas , ses père et mère peuvent lui laisser par testament tout ce dont ils ont le droit de disposer; il peut donc recevoir toute l'hérédité , s'il ne se trouve en concours qu'avec des frères et sœurs du défunt ou des descendants de ces frères et sœurs, ou avec le conjoint survivant , lesquels ne sont pas réservataires. En concours avec des ascendants, il peut recevoir les sept huitièmes de la succession, la réserve des ascendants étant , en ce cas , réduite à un huitième (Y. infrà, Portion disponible).

44. La nullité de la donation pour la part excédant le droit héréditaire de l'entant naturel n'est pas absolue; elle ne peut être invoquée que par certaines personnes , savoir : les descendants du donateur, ses ascendants , ses frères et sœurs et les descendants légitimes de ses frères et sœurs. Ainsi, l'action en nullité est refusée aux autres enfants naturels du donateur, aux créanciers , au conjoint survivant, aux légataires universels. — Quant aux personnes auxquelles cette action est accordée, chacune d'elles n'est admise à l'exercer qu'autant qu'elle se trouve appelée à la succession ; ainsi , les frères et sœurs ne peuvent agir qu'à défaut de descendants venant à la succession , etc.

— La donation excessive faite à l'enfant naturel peut, d'ailleurs, être ratifiée par ceux qui ont le droit de l'attaquer ou de la faire réduire.

45. L'incapacité édictée à l'égard de l'enfant naturel ne frappe que l'enfant naturel reconnu; celui dont l'état n'est pas établi par la reconnaissance n'étant, aux yeux de la loi, qu'un étranger au regard de ses père et mère, a toute capacité pour recevoir de ceux-ci. — L'enfant naturel légalement reconnu n'est incapable que vis-à-vis de ses père et mère; il peut donc recevoir des libéralités des ascendants ou autres parents de ceux-ci. — D'autre part, l'incapacité ne s'étend pas aux descendants, même légitimes, de l'enfant naturel décédé : ils peuvent , après le décès de leur auteur, recevoir de ses père et mère naturels au delà de ce qu'il aurait recueilli lui-même dans leur succession.

46. Les enfants adultérins ou incestueux ne peuvent, soit par donation , soit par testament, recevoir que des aliments i Civ. 908, S 3).

— L'action en nullité des libéralités excédant les besoins alimentaires de l'enfant appartient à tout intéressé. Elle est recevante, sans qu'il soit besoin que la filiation adultérine ou incestueuse soit légalement établie, dès

que l'acte de donation ou le testament contient en lui-même la preuve certaine, d'une part , que le disposant se croyait l'auteur de l'enfant; d'autre part, que cette conviction a été la cause de la libéralité.

47. Sur l'incapacité, pour l'enfant naturel reconnu pendant le mariage par fun des époux, de rien recevoir par donation ou testament au préjudice du conjoint ou des enfants nés du mariage (Civ. 33;), V. infrà, Filiation naturelle.

8 5. - Médecins, chirurgiens, etc. — Ministres du culte ( R. 357 et s. ; S. lia et s.).

48. Les médecins ne peuvent recevoir aucune libéralité des personnes qu'Us ont traitées pendant la maladie dont elles sont mortes (Civ. 909). Cette incapacité s applique aux docteurs en médecine exerçant la médecine ou la chirurgie, ainsi qu'aux ofliciers de santé qui exercent encore aujourd'hui leur profession ( L. 30 nov. 1892, art. 1 et 6, D. P. 93. 4, 8; V. infrà, Médecine). Elle s'étend à tous ceux qui exercent l'art de guérir, même sans titre légal, notamment aux empiriques, aux charlatans, aux magnétiseurs, aux sages -femmes, mais non aux gardes -malades ni aux somnambules qui serventd'intermédiaires aux magnétiseurs. — Les pharmaciens sont frappés de la même incapacité, mais à la condition qu'ils aient donné des soins personnels au disposant; ils n'en sont pas atteints s'ils se sont bornés à exécuter les ordonnances prescrites par le médecin.

49. L'incapacité n'existe qu'à l'égard de celui qui a traité le donateur ou testateur, c'est-à-dire qui lui a donné des soins médicaux d'une façon régulière et habituelle; elle ne peut être étendue à celui qui n'a été appelé qu'en consultation, ni à celui qui a seulement donné au malade , pendant sa dernière maladie, quelques conseils pour lui procurer un soulagement immédiat (Req. S août 1900, D. P. 1900. 1. 559). D'autre part, l'incapacité n'est applicable qu'autant que la libéralité a été faite au cours de la maladie dont le disposant est mort. Si donc celui-ci était en état de santé lorsque la libéralité a été faite , le médecin en conserverait le bénéfice bien qu'il eût donné plus tard des soins au disposant pendant la maladie dont il est mort. Et la disposition serait également inattaquable si elle avait été faite au médecin pendant une maladie qui aurait été suivie de guérison. Mais, si la guérison n'avait été qu'apparente, si le malade avait éprouvé une rechute à laquelle il a succombé, la disposition faite au cours de la première période ne saurait être validée. — La question de savoir à quel moment doit être réputée commencée la dernière maladie durant laquelle le malade ne peut plus faire de libéralité au médecin qui le traite n'est pas sans difficulté , lorsque le disposant a vécu plus ou moins longtemps dans un état souffrant et valétudinaire avant la crise finale qui a déterminé sa mort : elle a été résolue diversement suivant les circonstances. — D'après la jurisprudence , la nullité prononcée par l'art. 309 c. civ. est encourue par cela seul que le testament et le traitement ont eu lieu l'un et l'autre au cours de la maladie dont le testateur est mort, et alors même qu'il n'y aurait pas concomitance entre eux; il importe peu que le traitement n'ait pas été continué pendant toute la durée de la maladie et qu'il eût cessé à la date du testament.

50. Sont exceptées de la prohibition les dispositions rëmunératoires , eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus, mais seulement lorsqu'elles sont à titre particulier, à l'exclusion des dispositions universelles ou à titre universel. — 11 y a encore exception lorsque le médecin est parent jusqu'au quatrième degré inclusivement du

malade, pourvu que le décédé n'ait pas d'héritier en ligne directe, ou que, s'il a des héritiers directs, le médecin soit un de ces héritiers. Il suit de là que, par exemple la disposition est valable si le médecin est le neveu ou le cousin germain du disposant, mais dans le cas seulement où celui-ci ne laisse pas de descendants ou d'ascendants appelés à sa succession ; que la disposition serait nulle si le médecin qui en bénéficie était l'ascendant du disposant et que celui-ci laissât des enfants. D'autre part, l'incapacité prononcée par l'art. 909 s'appliquerait même au cas où le médecin serait héritier légitime du donateur ou testateur, si sa parenté avec lui dépassait le quatrième degré. Enfin, l'exception l'aile en faveur des parents jusqu'au degré de cousin germain ne s'applique pas aux alliés. Mais on l'étend généralement au conjoint, avec cette restriction, toutefois, que l'incapacité subsisterait s'il était prouvé que le mariage n'a été contracté par le médecin qu'en vue d'éluder l'application de l'art. 909, ou que la libéralité a eu pour cause l'abus de l'empire que l'exercice de son art donnait au mari sur l'esprit de sa femme.

51. Les règles concernant les libéralités faites aux médecins s'appliquent aux ministres des différents cultes reconnus (catholique, protestant ou israélite). — L'incapacité n'atteint que les ministres du culte qui ont exercé auprès du malade des fonctions de leur ministère de nature à influer sur l'esprit du testateur; notamment, s'il s'agit d'un prêtre catholique , à titre de confesseur ou directeur. Les exceptions admises à l'égard des médecins sont applicables aux ministres du culte.

52. L'incapacité de recevoir, dont sont atteints les médecins et les ministres du culte, est absolue et repose sur une présomption légale de captation contre laquelle toute preuve est interdite.

§ 6. — Etablissements publics non reconnus et congrégations non autorisées (R. 324 et s. ; S. 101 et s.).

53. Les établissements publics ou d'utilité publique , les corporations ou communautés religieuses, et, d'une manière générale, les êtres fictifs, n'ont, tant que leur existence n'a pas été légalement reconnue , aucune personnalité juridique, et, en conséquence , les donations ou legs qui leur sont faits doivent être réputés non avenus , au même titre que les dispositions en faveur d'individus non encore conçus (V. suprà , n° 37). Aujourd'hui, les congrégations religieuses ne peuvent se former, et, par suite, ne deviennent capables de recevoir à titre gratuit qu'en vertu d'une autorisation donnée par une loi qui détermine les conditions de leur fonctionnement. Quant aux succursales de congrégations reconnues, leur existence légale et leur capacité ne peuvent résulter que d'un décret rendu en Conseil d'Etat (L. 1" juill. 1901, art. 13; V. suprà, Associations et congrégations, n»s 54 et 62).

54. La reconnaissance d'un établissement comme public ou d'utilité publique, ou l'autorisation donnée à une communauté religieuse qui n'avait qu'une existence de fait, n'a point d'effet rétroactif, et, par suite, la libéralité antérieurement faite à cet établissement ou à cette communauté reste nulle.

55. Si un établissement non encore existant ou reconnu ne peut pas recevoir en propre des dons et legs, il ne s'ensuit pas que les dispositions faites à son profit soient nécessairement caduques. Elles peuvent être maintenues s'il existe une personne (physique ou morale) capable, qui puisse être considérée comme le sujet de la libéralité, avec mission d'en assurer l'exécution. C'est ainsi, par exemple, qu'un établissement de bien-

faisance non autorisé, dont un légataire universel a été chargé d'assurer la fondation, a qualité, lorsqu'il a obtenu une reconnaissance régulière, pour réclamer le bénéfice des libéralités faites à son profit, alors que ces libéralités constituent non pas un legs fait à l'établissement lui-même, mais une charge imposée par le testateur à son ayant cause universel. — La disposition faite en faveur d'un établissement non reconnu peut encore être valable si cet établissement se trouve uni, soit par un lien de dépendance, soit par une communauté d'intérêt, avec un autre établissement public jouissant de la personnalité civile : ce dernier recueillera le bénéfice de la disposition pour en employer l'émolument au profit de l'établissement non autorisé. Ainsi le legs fait à une commune pour l'établissement d'un hospice, avec disposition au profit de cet hospice, et pour son entretien, de divers immeubles du testateur, a pu, même quant à cette seconde disposition , être considéré comme légalement fait à la commune chargée de la fondation et non à l'hospice lui-même, ce qui a permis de ne point annuler la disposition dont il s'agit comme faite à un établissement public sans existence reconnue. En vertu du même principe, une disposition faite au profit d'un établissement non reconnu peut être maintenue s'il existe un établissement revêtu de la personnalité civile qui ait les mêmes attributions. Ainsi, un legs, bien qu'adressé à une association charitable non autorisée, peut être accepté par le maire au nom du bureau de bienfaisance, s'il apparaît que l'intention du testateur a été de gratifier moins l'association charitable en elle-même que les pauvres secourus et assistés.

56. On admet généralement que les établissements d'utilité publique étrangers , lorsqu'ils constituent régulièrement des personnes civiles , ont qualité , même sans avoir été expressément reconnus par le Gouvernement français, pour recevoir, aussi bien que les établissements français, des dons et legs de biens meubles et immeubles situés en France.

57. Par cela seul qu'il est revêtu de la personnalité juridique , un établissement n'est pas apte à recevoir toute espèce de libéralités, quel qu'en soit le but; sa capacité est restreinte aux dons ou legs dont la destination rentre dans le service en vue duquel il a été institué. Telle est du moins la solution qui a prévalu en jurisprudence. C'est ce qu'on appelle le principe de spécialité. — La question avait été soulevée principalement a l'occasion des dispositions faites en faveur des fabriques et des consistoires pour être employées soit à des œuvres charitables, soit à la fondation ou à l'entretien d'écoles, et, suivant les époques, elle avait été diversement résolue. En dernier lieu, le Conseil d'Etat a décidé que, l'enseignement public et les œuvres de charité ne rentrant pas dans les attributions des fabriques et des conseils presbytéraux, ces établissements n'avaient pas capacité pour accepter des libéralités destinées, soit à la création ou à l'entretien d'établissements scolaires, soit au soulagement des pauvres. Mais l'application du principe de la spécialité en matière de libéralités faites à des établissements publics suppose que les attributions de rétablissement gratifié sont effectivement restreintes par la loi. (V. en ce qui concerne, spécialement, les menses épiscopales, suprà, Culte, n° 153).

8 7. Congrégations religieuses de femmes (R! 390 et s.; S. 128 et s.).

58. Les congrégations religieuses de femmes autorisées ne jouissent de la capacité de recevoir à titre gratuit que sous ceri

laines restrictions. Les dons et lecs fait, i ces étaWlmœent., soit par des tfeVs soU par un de leurs membre/. M^Sn^S^Se que s ils sont à titre particulier. LeT Z» suions à titre universel faites en leur fovew

du ,'ih?' ?U"03 l'' non Pas seulement réductibles à une- somme détermina. En outre

fe,° n3 ■,W!?li,1é émane d'une Pewonnc fallut parue de la communauté, elle ne peut dépasser le quart des biens de cette personne, à moins que le don n'excède pas la somme de 10000* francs. Cette dénuée lîï^T, ''applique Clément aVxdTspo!

MutS Vn'î** Par."D "leml,re de |J Cl"»"'unauté en faveur d'un autre membre, a moins

toutefois que a légataire ou donataire ne soi!

« « l^ne directe de la donetrii m* testatrice. Ma, s ces dispositions, à |a différence de celles qui son. lûtes , la coiïïmï nauté elle-même, peuvent, sunaut T nion générale, être valablement faites a Ure universel comme à titre particulier

^!!!!^^f!^^f2]r tM*««KTAi»,. __ 449

tÏve FV wPt^« AlTOR,SAT'ON ADMI.MSTRA-

rnfr.MT fWf DE "'positions a titre ciutuit (R. 412 et s.; S. 138 et s.).

».,5?' . Les Personnes morales légalement «Hantée sont, en principe, capables de recevoir A titre gratuit ; mais leur capacité est res re.nte par la nécessité d'obtenir du moinsdanscerUinscas.l-autorisationduGou" «rnement. 0 en est toutefois qui échappent absolument à cette règle : ce* sont les sociétés commerciales (ou civiles, lorsqu?elïes ont a personnalité juridique : V iX v çUU) (W 29 nov.W.Y P 98 "A 108) et les syndicats professionnels, auxquels on reconnaît la faculté d'acquérir a titr2 gratuit «ans avoir beso n H an^Mrîo, ,..„.:.;> 4, .."

"—•"-» ■>■ lacune u acquérir à t tre gratuit

—__.„, ull„,uu aucune auton ' la Seine, 16 juill. 1896

,*??' f-es régies concernant l'autorisation adrmmstrative en matière de dispositions" titre gratuit varient selon les diverses personnes morales qui y sont soumises. -Les dons et legs faits a l'Etat ou aux service nationaux qui ne sont pas pourvus de |a ^P°n«"l'té civile, et qu'if personnifie doivent être autorisés par décret ri,, nr» i' dent de la République9 (L 4 févr S™1" art. 1", D. P f90t 1 n, r ,.1J"1>

«ions faites en & d'un k^fjfi soumises à la délibération au co™eil ïf. néral. Cette délibération est toujours délinl- Uve quand elle est dans le sens du refus m.i» 2M accePte- sa déc'sion est égSt

Ms ieu ?"^e,qUand la Ubéralité ne donne PAiJ ,eu..à.réÇ'aniation; dans le cas con* traire, I autorisation est nécessaire et eMe est donnée par un décret en Conseil d'Etat

legs' faits aux c^nmunes peuvlnt^ccen'

satio^" alors" m6"9 '""Wux tt sauon, alors même qu ils senipnt •>/.,.„„,

pagnes de charges ouV cona ions Ma?, iï

ao. are statué par décret rendu en Con?e

d Etat sur l'acceptation de ces lméralUé,

orsqu .1 y a réclamation des prétendant, i

U succession ( L. 5 avr. 1884 an. &f et il

61 Ip KiS '0i du * févr! 1ï»l ar. 3' 61. Les établissements publics, c'est-à-dire

'Eta? X'Tn Tnle3 qui' distinctes de «nr i;.T x/parlement8 ou des communes ont été créées pour la gestion de services publics tels que les bureaux de biTnf-,?

sW-rètc69 np09piCf 6t h"P^". <« unit^ Mlts, etc., peuvent accepter ou reruser sana autorisation de l'Adminfstration supérieure les dons et legs qui leur sont faits "a„, charges, conditions ni affectation immobl n* T. L°?que des "béralités faites à leur

oPu^'aSCSreVéeS de t^es' de conditions ou dalfectation immob ère, lacceDtatim?

,7|'I,!m"S CSt au,orisé P" arrêté duCéfc" s I établissement bénéficiaire est communa ou départemental, et par décret en cZeil

H^-1^1.art!%CriC,e".Dati°Lneal ( L"

'"• '"..imunal; en cas de désaccord entre

la conumuie et l'hospice ou le bureau de

-;mce sur l'acceptation ou le refus, it

sans c ,'r « t iqUa.Dd U S»»1' de libéralités eau charges i 1 intervention du préfet, qui

,;;;;; :il;n,u.,ve,pt par arrêté Itivé'^.'

blion'. <îwîiîS? établisscments d'utilité puauxnupl c e„st-a-d'r? aux établissements priVés auxque s, en considération du but utile nu ils

STélé'^6 b,é1"é,iCe de la P«"sonnqaU| i'é c mie a été accordé par une faveur spéciale et sous certaines conditions (Sur la cfis inc- Uon entre ces établissements et lés étal Mssements pub ics V i„r,-.; r, 77 LtaDUS public ou'r.aÏÏé Juiffl , feslwraïiîés qui leur sont faites sont toujours soumises à i3" «orieation préalable. L'acceptat°on ^le ces libéralités est autorisée par le ore et du rif

Boif'e?^ 'e t!''«ede^^^"en I louteiois, si la donation ou e legs consisté en niimeubles d'une valeur supérieure à d 000 francs, l'autorisation doit être accordée par décret en Conseil d'Etat (L. 4 févr 190l! «L '' L auto,"sation est toujours néces-

cable, i,tJi.;m)' ~ Ces rèGles sont applicatiies aux établissements qui sont assimilé, aux établissements d'utilité publique cômme les «s d'épargne (L. 5 j^uin 1&5 ', u- 3 R. v» Trésor public, p. 1150). — Elle i Vw pl.quent également 'aux a^ociations consfû tuées conformément à la loi du 1» Juill igm relative au contrat d'association, Jet 1 ont été reconnues d'utilité publique Ll"U|l 1901 art. 11, D. P. 19(5l. 4. 105 V su» -à ^•«t'onset congrégations,^; SUpm' „ * Les don9 et legs faits aux sociétés de

^.64" L,!8,.établissements publics de toute nature (églises, archevêchés ou évêchés menses épiscopales ou curiales, fabriques' etc., consistoires protestants ou israél tes) D?nPeavent accepter des dons ou legs de biens meubles ou immeubles qu'avec î'au! tonsation du Gouvernement donnée par dé cret rendu en Conseil d'Etat et anrès av préalable des préfets. Toutefois! lesTns ou IpK n° arffDt 0U oblets mobiliers d'une valeur n excédant pas 300 francs, ou 1 000 francs sis sont faits aux fabriques d'église sont autorises par les préfets4 Dans ce dernier cas le préfet ne Statue que sur l'avis Te levèque. L'approbation provisoire de Vévéque

^•l^raUrla?«.?-e^rpP6|1I;

^^n^Se^^q^tncern^^a'u'x mZp'68 di?osi'ions flite. Tle' "prof, " I

ecclé àsMo .P,ree'f3 qUe les «toblissements eccesiastiques; il n'a pas été dérogé à ce, '

ifévr/l^r qui les coScerne, parTloi du

65. Les legs faits soit aux pauvres M général soit à certains pauvres CLÏÏ a ceux d »ne commune,Psont rtpu°ls fa,u au bureau de bienfaisance. Ils sont donc sou mis, au point de vue de l'autorisation adml" n.strative, aux mêmes règles que i lea disnn

menu ^tJ&T^ a «3 é^'- " ■iienis. — bur les diverses questions rel-. tnes a I acceptation et à l'exécution desTem faits aux pauvres, V. infrà, Secours pub ici 66. L autorisation administrative dîn, le cas ou elle est exigée par la lo est né cessaire pour toutes blesF libéral" s^sou

quelque forme qu'elles soient fait» il • elle s'étend aux donations indirectes % "if' qui sont déguisées sous la forme d'un , UeS Irat à titre onéreux et m,w. ,. U un c°nnion quia A&Z™^^*^ en ce qui concerne ces derniers l'an Jn.f' t.on ne saurait être préalable et elle n ►■ intervenir utilement aP toute éDo,ue..,PeUt après le décès du donateur D'a^Te par o« admet généralement que lautoHsation n'oJÎ §?e8n-eU,gmob0,r8qUil *rl de dons modDiq°ee '

cu^Ses'^'^^rfu^r^rpfv^ de souscription volontaire "et' destinées au soulagement des pauvres - i", • .• u n'est, d'ailleurs, PnéUcessaire quttï'auS 'a d'»P°?'.' ">" dont un établissement puglc

li e vtl abaebéef iCieP C°n9ti,ue «ne ifbér - , L ventable, elle ne saura t être eïims«

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etMraU J°Ur de ''acceptation provisoire î et I établissement bénéficiaire d'un le"s néuV après 1 avoir accepté provisoirement 6,S une demande en âélivrance pouTfair'e courîr les intérêts des sommes léguées jOv l(>,4 ^2) (Cv. r. 5 mars 1900, D. P. im. Y.

to68',.La Pr.ocedure à suivre à l'effet d'oh

fe«arnrf!r»iSf

4 juin 1840 R n A7n?/^d ' ■ Cons- d'Et.

18^2 d. t.'52: l: S: Circ- mm- Int-5mai

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