Les pouvoirs de l'autorité admini
trative appelée à donner l'autorisation ne sont, en principe, soumis à aucune 4s°ric! ,'°nD-,.Toutefois, elle ne peut autoriser es
ùite^en 6vel„VaJPpliqU-e ?UX disPositions .r.iirf* î.^ Ur d associations reconnues d ut. té publiaue conformément à Par?"!! § 3, delà loi du f« juill, 1901. - L'autorité compétente jouit d'ailleurs dune entière £ t.tucte pour fixer l'étendue des libéralités dont elfe autorise l'acceptation, et il lui al PP/'^nt notamment de^ les réduire. Mai^ aaprès la jurisprudence de la Cour de cassation, le disposant peut valablement subordonner la libéralité à la condition que 1 autorisation sera accordée pour le tout * ceue écrite ent "fi d0,t d°n<=.pas être réputée non tùl !-.e- t-,s,.'a réduction est prononcée la libéralité devient caduque pour le tout '
70. L autorisation est un acte de tutelle administrative; d'où il suit que les dé-rete
Ses CS ' r^V'on de3 donati'on ou nJ..3î ?î? A des établissements publics ne
—-. .>.6o .a.u, a ues eiannssements publics ne peuvent pas être déférés au Conseil S
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par la voie contentieuse. Ils ne peuvent : pas non plus être attaqués pour excès de pouvoir, à moins toutefois que les formalités prescrites par les lois et reg lementt «n atent nas été observées. — Les arrête? préfectoraux C sur l'acceptation de dons ou legs ne sont pas non plus susceptibles de recours contentieux ou pour excès de pouvoir, -am
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^.èm\ntlc~éîénre7o«r"apprécier la ^ idfté des conditions imposées par le àn- ™«nt au besoin pour en prononcer anp i ?„„ Fniin il lui appartient de yenn° a TesTond^tions dans Fe^quel.es un établT-enent public a été autorise par décret ^accepter un legs sont bien conformes aux mteXs du testateur et, s «• »™!
lui paraissent avoir été méconnues de déclarer la libéralité caduque sur la réclamation des ayants droit (Req. 30 mars 1897, D. P. 9S. 1. 153).
art 4 - Des libéralités déguisées oc