FAITES PAR PERSONNES INTERPOSEES
(R. 432 et s.; S. lo3 et s.). 72 En principe , les donations déguisées sous la forme d'un contrat à titre onéreux par exemple dune vente sont niables (V infrà .Donation entre vifs, n°» àl et s.,. Mais elles sont nulles quand elles interviennen au profit d'un incapable. Par exemple, latente feite par un malade, au cours de sa dernière maladie, au médecin qui le soignait, doit être déclarée nulle s il est établi Zl dans l'intention des parties, le prix ne levait pas être payé et qui s agissait en réalité 5'une disposition gratuite déguisée
73. L'interposition de personnes, de même qne le déguisement, n'est pas, en elle, même, une" cause de nullité des dispositions f titré eratuit. En d'autres termes, les fid œmlns qui ont pour but de transmettre es biens légués à un tiers, soit sur-lechamp, soit 'après un certain temps, sont valaMes (V. infrà, Substitution, a la condition toutefois qu'ils soient contenus ,tou | lestement même ou dans un codicille sépare et régulier : ils sont nuls si la désignation de I personnes qui doivent en profiter est Confiée au tiers" chargé de la transmission des libéralités (Y. infra, Legs).M»isJ* Ubératité faite par personne interposée est ^ppie de nullité si elle s'adresse en réalité à une personne incapable. C est une règle générale qui s'étend * toutes les incapacité! quel que soit le texte d'où elles restent notamment à celles qui frappent les iations, légalement ou .légalement -es(L. 1" juill. 1901, art. 1/).V. supra, Associations et congrégations, n» 84.
74 Le déguisement ne se présume pas.
L'acte qui affecte la forme dune convention à titre onéreux doit, jusqu'à preuve coure, être réputé sincère, et c est a celui .retend qu'il constitue, en réalité une sillon à titre gratuit a prouver la simulation. La même règle Rapplique, en ^principe (Comp. infrà, n» 7o i ,.a 1 in te rpos tion de personne : c'est à celui qui 1 allègue a l'établir; tous les modes de preuve peuvent, leurs, être employés à l'eûet de prouver le déguisement ou l'interposition de per- .onne, même la preuve testimoniale ou par présomption. ,
76. L'interposition peut être établie relativement à toutes personnes non comprises dans l'énumératiou de celles que la loi présume interposées (V. infrà, n° /6), alors nème qu'elles seraient entièrement étran-
gères à l'incapable. - La quest ion de les voir fi une personne est la véritable gratifiée, ou s eUe n'est qu'un intermédiaire entre le 1 disposant et un tiers, est abandonnée a appréciation des tribunaux. 11 n'est pas ; necesfaire de prouver qu'il y a eu concert entre fe testateur et le légataire : les caractères et la preuve de l'interposition peuvent se déduire de toutes les circonstances de nature à établir que le légataire n a été , dans la pensée du testateur , qu'un instrument de transmission en faveur d'un destinataire incapable. La jurisprudence n exige même pas nour que te legs fait à un incapable soit annulé, que le fidéicommissaire ait connu la volonté du testateur et promis de :\ exécuter (Req. 6 août 1862, D. P. 62. 1..436).
76. Dans certains cas, l'interposition de personne est légalement présumée : cest lorsque la libéralité est faite au père ou a la mère, aux enfante ou autres descendants, ou à l'époux de l'incapable. Il n y a pas a distinguer entre les enfants légitimes et les enfan& naturels ; et il importe peu aussi que l'enfant naturel n'ait été reconnu que postérieurement à la libéralité La preompt»» s'applique même au cas de parente adultérine ou incestueuse; ainsi, fes disposions faites par le père en faveur de la mère doivent être annulées comme présumées faites à l'enfant adultérin par personne ^interposée. U en est de même de la .parente adoptive. Mais la présomption ne s étend pas aux alliés (beau-père ou Wle-mere, gendre ou bru ) , ni au fiancé de 1 incapable.
77 S la règle qui déclare nulle les disnositions faites par personne interposée lorsque la preuve de l'interposition est formée, s'applique à tous les cas d incapacité de recevoir sans distinction (\ . supra n" 73 , au contraire, les présomptions d interposition établies par la loi ne concernent que les incapacités relatives, c'est-a-d.re ^otamnien. celles qui sont édictées par les art. 90/ a ^09 c civ ; elles sont étrangères aux incapacités absolues. D'autre part, la présomption légale d'interposition de personne, etebhepar l'art. 91 1. Ç 2. c. civ., ne s'applique qu au cas où?par l'effet de l'interposition la libéralité devrait être annulée comme s adressant a un "capable, et non au cas où cette libéralité dépendrai simplement réductible comme exldant la quotité disponible, Ainsi, laitenation à charge de rente viagère consentie au père d'un «accessible en ligne directe ne devrait être réputée faite a ce successiMe lui-même par l'interposition de son père et comme prenant, desTors, le caractère d une Ubéralité réductible (Civ. 918; V ™fra Portion disponible) qu'autant que la preuve de Cterporition résulterait des circonstances 7 8. Les personnes interposées ne sont pas incapables par elles-mêmes; des lors, la Eîité doit être maintenue toutes les fois qu'une impossibilité absolue supposant a ce que "incapable profite de la disposition la présomption d'interposition disparaît Ainsi lorsqu'une donation est faite a 1 entant d un ncaoable mais seulement après le deces de ce dénier elle ne peut pas. être attaquée comme faite à une personne «t«*osee. De même la disposition faite, quoique du vivant ?e "incapable, à une personne réputée interposée, devrait être maintenue si s agissanttf un legs, l'incapable était decéde avant
16 ^^présomption d'interposition établie à l'égard des personnes visées dans 1 art. 911 e-t une présomption légale juins « de jure (Y infrà, Présomption), qui dispense de oute preuve et contre laquelle nulle preuve ne peut être reçue. Il s'ensuit que la personne légalement réputée interposée ne pourrai! faire maintenir la libéralité en prouvant que c'est réellement en sa faveur, et non pas,
j pour la remettre à l'incapable, que la dis-
I position a été faite.
80. Sur les présomptions spéciales d interposition de personnes établies par la loi du 1» juill. 1901 à l'égard des congrégations religieuses, V. suprà, Associations et congrégations, n° 85.
81 Le droit de demander la nullité des libéralités faites au profit d'un incapable, soit qu'elles s'adressent directement acelui-ci, soit qu'elles se dissimulent sous l'apparence d'un contrat à litre onéreux on sous le nom d'une personne interposée, appartient, en principe, à tous ceux qui ont intérêt al exercer notamment au disposant lui-même, a «es héritiers après son décès, a ses créanciers et à ceux de ses héritiers ; ennn , en re qui concerne les dispositions faites ou réputées faites au profit de congrégations
religieuses, au ministère public agissant d'office (U 1« juill. 19M, art. 1/, g3JL suprà, Associations et congrégations, n soj. — Relativement aux libéralités faites an profit d'un enfant naturel, lorsqu elles excèdent sa capacité de recevoir, le droit de les faire annuler n'est accordé qu a certaines personnes (V. suprà, n» 44).
82. L'action en nullité est exercée contre l'incapable, si la libéralité a été faite directement à son profit ou sous le voile dun contrat à titre onéreux, ou si la libéral, é faite par personne interposée lui a déjà ete remise par celle-ci; dans le cas contraire c'est contre le bénéficiaire nominal que 1 action devra être suivie.
83. La nullité dont l'art. 911 frappe les dispositions entre vifs ou testamentaires faites en fraude de la loi, sous le nom de personnes interposées, est d ordre public et ne peut, dès lors, être couverte par aucune renonciation, reconnaissance ou autre acte analogue (Civ. c. 2 juin 1902, D. P. IW-i. 1. 347).
Art. 5. — Enregistrement et timbre.
84 Les règles concernant l'enregistrement et le timbre des dispositions entre vifs et testamentaires sont exposées i.n fra : Donation par contrat de mariage, Donation entu époul, Donation entre vxfs, Partage d'ascendant, Testament.
DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTIOI ' (R v« Distribution par contribution;
v S. eod. V).
1 La distribution par contribution est 1 répartition, entre les créanciers du pn des biens ou des deniers arrêtés de eu débiteur. - La matière de la .distr.bul.o par contribution fait l'objet du titre 11 de première partie du livre 5 du Code de prc cédure civile (art. 606 a bU).
s l" Cas où la distribution a lieu (R. 5 et s.; S. 4 et s.).
2. En principe, il y a lieu à distribuée par contribution lorsque les deniers arrêt Su le prix des ventes ne suffisent pas po, pav£ intégralement les créanciers (Pr brf
3. La régie posée par l'art //3 c pr. çi> d'après laquelle la présence de quatre créa cierTau moins, est nécessaire pour qu.
nuTsse provoquer l'ouverture de 1 ordre s une vente votentaire, n'est pas applicable la distribution par cnnte.bution (T"b. c> de Lorient, 27 févr. 189o, D. P. 99. i---^ Mais la contribution ne doit pas i être ordo née • 1» lorsqu'il n'v a qu un créancier cïuse e, Vue n'elt réclamée .par • auçu autre partie intéressée Lyon, 1" avr. wa autre paru o j e la gomme
distribua dépasse' le montent des .créance 3» lorsque, dans un ordre ouvert sur le P d'un immeuble, les créanciers bypotheca,, inscrite ont été' intégralement payés et qt
^L^^ure de la distribution.!
contribution ne s'applique quau cas ou
DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION
up est en déconfiture I d'un
■onii - nui n'a i
pir contributif
ire au Tient, ÎJ r
§ 1 - Cr ù la islniiution
(R. 7 ai s.).