Un agent de change ne peut non
plus, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte (Com. 85, § 1er), spécialement, tirer, accepter ou endosser des lettres de change ou faire des opérations de report dans son intérêt personnel (Lyon, 6 mars 1896, D. P. 99. 2. 9). Il ne peut davantage s'intéresser directement ou indirectement, sous son nom ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale (Com. 85, § 2). — Par exception, toutefois, le même individu peut, si l'acte du Gouvernement qui l'institue l'y autorise, cumuler les fonctions d'agent de change, de courtier maritime ou d'assureur maritime (Com. 81). — Toute contravention aux interdictions ci-dessus entraine contre lui une amende qui ne peut excéder 3000 francs et la peine de la destitution (Com. 87), peine qui ne peut alors être prononcée que par le tribunal correctionnel , et qui l'empêche à jamais de pouvoir être réintégré dans ses fonctions (Com. 88). — Mais les opérations par lui faites au mépris de ces prohibitions ne sont pas nulles, et ses coeontractants ne peuvent refuser de remplir les engagements qui en résultent pour eux ; ils peuvent seulement réclamer de lui des dommages-intérêts pour réparation du préjudice qu'ils auraient éprouvé (Com. 87 in fine).
47. Il était autrefois interdit aux agents de change de recevoir ou de payer pour le compte de leurs commettants et de se rendre garants de l'exécution des marchés conclus par leur entremise (Com. 86). Cette prohibition a disparu, les agents de change n'étant plus tenus d'exiger là remise préalable des titres, en cas d ordre de vente, ou des sommes, en cas d ordre d'achat. Y. suprà, n<* 23 et 40.
Art. 6. — Responsabilité ( R. v° Bourse de commerce, 355 et s. ; S. eod. v, 160 et s.).
48. La responsabilité des agents de change à l'égard de leurs clients, à raison des négociations par eux faites pour le compte de ces derniers, a été examinée suprà, nos 27 et s. Mais leur responsabilité peut aussi se trouver engagée vis-à-vis des tiers, lorsqu'ils ont commis, dans l'exercice de leurs fonctions, une faute assez grave pour constituer le délit ou quasi -délit civil visé par 1 art. 1382 c. civ. (V. infrà, Responsabilité). Ainsi en est-il si, en cas de transfert de titres nominatifs, ils certifient, sans vérification préalable, les signatures busses apposées sur les pièces destinées à opérer ce transfert. Et cette responsabilité s'applique également au cas de conversion de titres nominatifs en titres au porteur, cette conversion constituant un véritable transfert (Req. 29 janv. 1902, D. P. 1902. 1. 223).
49. S'il s'agit de rentes sur l'Etat, ils sont même responsables, tant à l'égard des tiers que du Trésor public, de la validité des transferts en ce qui touche l'identité du propriétaire, la vérité de sa signature et des pièces produites qu'ils ont à certifier (Arr. 27 prair. an 10, art. 15, R. v° Bourse de commerce, p. 416; Ordonn. 14 avr. 1819, R. v° Trésor public, p. 1136); ... sans qu'il soit besoin d'établir une négligence à leur charge , et sans qu'ils puissent se décharger de cette responsabilité en prouvant qu'ils n'ont pas commis de faute. — Toutefois, ladite responsabilité ne peut être invoquée que pendant cinq ans à partir de sa déclaration du transfert (Même arrêté, art. 16). — Sur la question de savoir dans quels cas l'agent de change est responsable de la capacité du vendeur, Y. suprà, n" 30.
50. L'agent de change peut également se trouver responsable vis-a-vis des tiers lorsque la négociation faite par lui a porté sur des
au porteur perdus ou volés : ainsi en est- il, par exemple, s'il a vendu des titres