‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 731 sur 1285 · Dans le moia de la sommation qui · texte numérisé non relu

Dans le moia de la sommation qui

ers doivent produire leur- les mains du juge

se fait au

■ d'une demande

'ilution d'avoué

(Pr. 680). Mlle ne doit pas être signifiée; il

suffit que le sai soient

appelés a en prendre connaissance.

17. Le même acte qui renferme la production et la demande eu collocation doit contenir aussi, s'il y a lieu, la demande à

privilège (Pr. 661). Toutefois, cette

ription n est tée à peine de dé-

I , jusqu'à la clo-

Ition, former sa

'e par un acte additionnel

■ le ncli mu- prUi - ilevant uibéry, 16 mai 1899, D. P.

woo.

18. Parmi les créanciers privilégiés peut nver le propriétaire à qui il est dû des

avant la dimation la partie saisie en ré immissaire.

L'avoué le plus ancien ser i ap-

pelé. Si la demande du propriétaire est lui dues sont exde la masse a distribuer pour lui être s de suite. Mais le juge comnii

sur le privilège du bailleur roque la demande d'admission de prine donne pas lieu à contestation; dans le cas contraire, il doit se dessaisir et renvoyer les parties devant le tribunal ( Pr. 666). — L'ordonnance du juge commissaire sur la demande du propriétaire constilue, d'ailleurs, une véritable décision judiciaire sur un incident de contribution, et non une décision intervenue en matière ordinaire de référé. Elle est donc régie, quant à la signification et aux voies de recours, par l'art. 069 c. pr. civ. et non par l'art. 809, c'est-à-dire qu'elle est susceptible d'opposielle est rendue par défaut, que le délai d'appel est de dix jours et que , pour faire courir ce délai, la signification à avoué suffit.

§ 9. — Forclusion de produire (R. 82 et 8. : S. 23 et s.).

19. La production que les créanciers opposants doivent faire dans le délai d'un mois à partir de la sommation est prescrite à peine de forclusion (Pr. 660). — Il y a controverse sur la question de savoir si, i défaut de production dans le mois, la forclusion prévue à l'art. 660 est encourue d'une manière définitive, ou si la production peut encore être faite utilement tant que le procès-verbal de distribution n'est pas clos. La première opinion a prévalu en doctrine et en jurisprudence.

20. D'autre part, on B'est demandé si les créanciers non-opposants et qui, par suite, n'ont pas reçu sommation pour produire, sont, comme les créanciers opposants, déchus du droit d'être colloques faute de produire dans les délais de l'art. 660. La jurisprudence parait fixée dans le sens de 1 affirmative (Civ. c. 14 avr. 1869, D. P. 69. 1. 40S).

21. La production de titres dans le mois de la sommation doit être effective; une simple énonciation de titres ne suffirait pas.

suivant l'opinion générale, la forclusion n'atteint pas le créancier dont la production est seulement incomplète ; ce créancier est admis à compléter sa justification en produisant les pièces manquantes après l'expiration des délais. Toutefois, il ne pourrait pas présenter un titre entièrement nouveau, alors que le titre primitivement produit aurait été annulé dans l'intervalle.

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