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La forclusion encourue par le créan

DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION

cier saisissant, faute par lui d'avoir produit en temps utile lors de la distribution par contribution, ne lui enlève pas le droit de critiquer la collocation des autres créanciers et même de faire tomber, s'il y a lieu, la distribution tout entière, alors qu'il a formé son contredit dans le délai fixé par l'art. 663 (V. infrà, n' 31) (Rennes, 28 déc. 1893, précité).

23. Le délai d'un mois accordé aux créanciers pour produire a pour point de départ la dernière sommation ; il ne court qu autant que toutes les sommations prescrites par l'art. 659 c. pr. civ. ont été faites. Ce délai n'est pas franc; l'art. 1033 c. pr. civ. ne lui est donc pas applicable, et il ne doit pas non plus être augmenté pour cause de distance (V. infrà, Procédure).

24. La forclusion encourue par les créanciers qui n'ont pas produit dans le délai légal profite aux créanciers diligents. Ceuxci se trouvent investis d'un droit exclusif d'attribution sur les sommes à répartir. Il en résulte qu'aucune circonstance postérieure, même la déclaration de faillite du débiteur, ne peut permettre aux créanciers forclos de toucher une part quelconque dans la somme à distribuer.

25. L'art. 660 c. pr. civ. concerne uniquement les demandes en collocation ; il ne s'applique pas, notamment : 1° à la demande tendant à faire annuler une procédure de contribution ouverte au préjudice d'une contribution antérieure non terminée ; 2° à la demande dont le but est de distraire de la contribution la somme qui en est l'objet

four la faire soumettre a la procédure de ordre.

§ 10. — Règlement provisoire (R. 103 et s.; S. 32 et s.).

26. Lorsque le délai imparti aux créanciers opposants pour produire leur titre est expiré, ou même auparavant s'ils ont produit, le juge commissaire dresse à la suite de son procès-verbal l'état de distribution sur les pièces produites (Pr. 663). Il peut procéder à cette opération d'office, en l'absence de toute réquisition.

27. La position respective des créanciers est définitivement fixée au jour du règlement provisoire, eu égard au montant de leurs créances à cette époque ; et il n'importe que des acomptes aient été payés avant le règlement définitif, pourvu que le montant de la collocation n'excède pas ce qui reste dû au créancier.

23. En principe, il n'appartient pas au juge commissaire de se pronoucer sur le mérite des titres produits. En tout cas, il ne doit rejeter une demande en collocation que si elle est évidemment mal fondée, sauf la ratification qui peut toujours être demandée par les parties (Pr. 666). Dès qu'il y a doute, il doit accorder la collocation.

29. La production s'impose, d'ailleurs, au juge commissaire comme règle et comme limite de la collocation. Ainsi il ne peut, dans son règlement provisoire, donner à un créancier produisant une situation plus favorable que celle que ce créancier a réclamée dans sa production , notamment colloquer par privilège un créancier qui n'a demandé à être admis qu'au marc le franc (Paris, 2 nov. 1S93 et 30 juin 1893, D. P. 9*. 2. 27 et 28).

S 11. - Contredits (R. 112 et s.; S. 34 et s.).

30. Lorsque le règlement provisoire est terminé, le poursuivant doit dénoncer par acte d'avoué a avoué la clôture de l'état de distribution aux créanciers produisants et au débiteur, avec sommation d'en prendre communication et de contredire sur le proces-verbal du commissaire (Pr. 663). Ce procès-verbal ne doit être ni levé ni signifié.

— L'art. 663 ne prescrit pas de signifier au tiers saisi la sommation de prendre communication des demandes en collocation de l'état de distribution et d'y contredire ; mais si le créancier poursuivant a fait cette sommation au tiers saisi, celui-ci peut, comme tout créancier, produire une contestation.

31. Le délai pour contredire à l'état de collocation provisoire est de quinze jours (Pr. 663). Il ne court, contre toutes les parties, qu'à dater delà dernière des dénonciations faites, soit aux créanciers poursuivants, soit au saisi.

32. La contestation de la part des créanciers se fait par un simple dire sur le procès-verbal (Pr. 663). Ce dire est signé par l'avoué du contestant. — Faute par les créanciers et le débiteur de prendre connaissance et de contredire dans le délai de quinzaine, ils demeurent forclos sans nouvelle sommation (Pr. 664). Tout contredit formé en dehors de ce délai doit être rejeté (Dijon, 10 mai 1893, D. P. 93. 2. 479). Peu importe que le procès-verbal n'ait pas encore été déclaré clos. — Cette règle comporte toutefois deux restrictions : 1° le créancier peut, malgré le silence qu'il a gardé, reprendre un contredit élevé en temps utile par un autre créancier, et qui serait de nature à lui profiter ; 2° si le créancier luimême se trouve contesté par un autre créancier, il a le droit, après l'expiration du délai de quinzaine, de contester incidemment la créance de son adversaire. Dans tout autre cas, il ne peut être relevé de cette forclusion qu'à la condition de prouver la fraude concertée entre le débiteur saisi et le créancier colloque au règlement provisoire, fraude découverte par lui après l'expiration des délais (Dijon, 30 juill. 1900, D. P. 1901. 2. 3111.

33. La forclusion encourue en vertu de l'art. 664 entraine nécessairement celle de produire un titre nouveau à l'appui de la demande de collocation.

34. On ne peut , par voie de simple contredit, soulever une demande en nullité d'une procédure de distribution par contribution.

§ 12. — Contestation sur le règlement provisoire. — Jugement ( R. 122 et s. ; S. 42 et s.).

35. S'il s'élève des difficultés, le juge commissaire renvoie à l'audience, qui est poursuivie par la partie la plus diligente, sur un simple acte d'avoué à avoué, sans autre procédure (Pr. 666).

36. Le créancier contestant, celui qui est contesté, la partie saisie et l'avoué le plus ancien des opposants doivent seuls être mis en cause; le poursuivant ne peut être appelé en cette qualité (Pr. 667). — Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce qu'un créancier se fasse défendre par un avoué de son choix, à la charge de supporter seul les frais qu'il aurait ainsi occasionnés (Civ. c. 23 déc. 1891, D. P. 92. 1. 62).

37. Les débats sur les contredits sont précédés d'un rapport du juge commissaire (Pr. 668). Les parties ne peuvent fournir leur défense par écrit; elles doivent se présenter à l'audience, où elles sont admises à plaider. — Le jugement est rendu sur les conclusions du ministère public (Pr. 66S).

38. Les créanciers ne sont pas admis à modifier, devant le tribunal, leurs productions, telles qu'ils les ont faites originairement devant le juge commissaire (Paris, 30 juin 1893, D. P. 84. 2. 28). D'autre part, le créancier qui a formé en temps utile un contredit contre une des collocations portées au règlement provisoire ne peut critiquer, pour la première fois devant le tribunal, les autres collocations.

39. Le jugement sur contredit a pour résultat de fixer le classement des créances

entre elles et de mettre obstacle à de nouvelles productions. Mais il ne confère pas aux créanciers colloques la propriété des sommes saisies sur le débiteur et conservées , en attendant le règlement définitif, à la Caisse des dépôts et consignations.

§ 13. — Appel (R. 144 et s. ; S. 50 et s.).

40. L'appel des jugements rendus sur les contestations doit être interjeté dans un délai de dix jours. Ce délai n'est pas franc, et il ne s'augmente pas en raison de la distance; mais le jour de la signification n'est pas compté (Chambéry, 16 nov. 1897, D. P. 98. 2. 195). — Le délai court même contre la partie à la requête de laquelle a été signifié le jugement.

41. L'acte d'appel doit être signifié, à peine de nullité, au domicile de l'avoué, et non de la partie qui a obtenu le jugement; et la nullité est encourue alors même que l'appel serait postérieurement réitéré par acte d'avoué à avoué. — La signification doit être faite en autant de copies que chaque avoué représente de parties ayant des intérêts distincts et séparés (Civ. c. 23 déc. 1891, D. P. 92. 1. 62).

42. Le créancier contestant, le créancier contesté, la partie saisie et l'avoué le plus ancien des opposants, doivent seuls être intimés et cités devant la cour (Pr. 667, 669, § 2; Bordeaux, 30 janv. 1890, D. P. 91. 2. 245). Il en résulte que les créanciers opposants qui ne sont ni contestants ni contestés, étant représentés à l'audience par l'avoué le plus ancien, ne peuvent intervenir directement en appel pour demander la réformation du jugement qui leur préjudicie (Civ. c. 29 déc. 1897, D. P. 98. 1. lût)). L'acte doit (mais non à peine de nullité) contenir citation et énumération des griefs. L'appel ne peut porter que sur des chefs à l'égard desquels il a été élevé des contredits devant le juge commissaire et devant le tribunal de première instance. — Il y est statué comme matière sommaire (Pr. 609, § 1er).

43. Les règles posées par l'art. 669 ne s'appliquent qu'aux jugements qui statuent sur les contestations auxquelles donne lieu l'état de distribution provisoire, et non aux difficultés particulières pouvant survenir, après la clôture du procès-verbal , entre les créanciers colloques.

§ 14. — Demande de subrogation à la poursuite (R. 169 et s.).

44. Si le poursuivant, après avoir fait commettre le juge qui doit procéder à la distribution, abandonne son action ou néglige de faire les actes î écessaires, l'un des opposants peut demander à l'audience d'être subrogé à la poursuite (Comp. Pr. 779). — Cette subrogation est demandée par requête insérée au procès-verbal et communiquée au poursuivant par acte d'avoué. L'affaire est jugée sommairement en chambre du conseil sur le rapport du juge commissaire. Le tribunal peut prononcer de suite la subrogation, ou accorder un délai au poursuivant pour qu'il mène à fin les poursuites.

§ 15. — Production en sous-ordre.

45. Les créanciers d'un créancier admis dans une distribution par contribution peuvent produire en sous-ordre sur la collocation accordée à leur débiteur, même après le règlement provisoire dressé par le juge commissaire, et même jusqu'au règlement définitif de la distribution (Comp. Pr. 775). — Les créanciers qui ont produit en sousordre avant le règlement provisoire n'ont aucun droit de préférence à rencontre de ceux dont la demande est postérieure à cette collocation (Trib. civ. de Caen, 27 juill. 1892, D. P. 94. 2. 121).

DIVORCE

§ 16. — Règlement définitif. — Payement (R. I7:> ois.; S. 59 et s.).

46. S'il n'y ■ pas île contestation, le juge commissaire clôt définitivement son pn verbal et ordonne que le grenier délivrera mandatement aux créanciers, à charge pir

d'affirmer la sincérité de leur er 6). De mime, lorsqu'il \ a en contestation après l expiration du délai d'appel et, in e:is d'appel, après la signilication de l'arrêt au domicile de I avoué, le juge commi-- >ti procès-verbal (Pr. 670).

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