Le règlement définitif prononce main
[ipositions furuiéea par les créanciers non produisants ou non colloques, et r minées par les créanciers colloquant aux sommes distribuées. — tinancequi clôt le procès-verbal exclut définitivement de la colloe.it Ion cuis non produisants; mais cette peine «le forclusion ne s'applique qu'à l'instance en- . et non à une instance nouvelle qui pourrait s'engager sur une nouvelle distribution de déni.
48. La question desavoir si l'ordonnance du juge commissaire portant règlement détinitif constitue un véritable jugement contre lequel est ouverte la voie de l'appel dans les délais ordinaires a été diversement résolue. — Bn tout cas, le règlement définitif n'a l'autorité de la chose jugée que dans les limites de la fixation et de l'attribution des dividendes afférents aux créances qui y ont été colloquées, et non relativement à l existence, à la quotité ou au rang des créances qui n'ont pas fait l'objet d'un contredit. Par suite, un créancier peut, dans une contribution ouverte sur les deniers appartenant à son débiteur, contester une collocation qui n'a été de sa part, dans le règlement d'une contribution précédemment ouverte sur le même débiteur, l'objet d'aucune critique (Trib. civ. de la Seine, 30 avr. 1901, D. P. 1903. 2. 7
49. Les mandatements sont délivrés par le greffier une huitaine après la clôture du procès-verbal ( Pr. 671). Le payement des créanciers se fait sur la signilication du détenteur des fonds; le mandatement est exécutoire de plein droit.
50. Les intérêts des sommes admises en distribution cessent du jour de la clôture du procès-verbal de distribution, s'il ne s'élève pas de contestation ; en cas de contestation, du jour de la signification du jugement qui a statué ; en cas d'appel, quinzaine après la signiliratio" du jugement dont est appel iPr. 072). — Cette cessation des intérêts n'a d'effet que dans les rapports des créanciers entre eux, en ce sens que chacun ne pourra être co'loqué, en outre du capital, que pour les intérêts courus antérieurement aux époques fixées par l'art. 672. Mais le saisi lui-même reste tenu des intérêts ultérieurs jusqu'à parfait payement, et, s'il revient à meilleure fortune, ils pourront lui être réclamés.
§ 17. — Cas où il surxient de nouvelles sommes à distribuer (R. 195 et s.).
51. Lorsque, dans le cours d'une contribution, il survient de nouvelles sommes à distribuer, la marche régulière est de procéder à une nouvelle contribution, sauf à
{irononcer la jonction , s'il y a lieu. — La ôrclusion encourue dans la première contribution ne s'étend pas à la seconde.
§ ISS. — Enregistrement et timbre.
52. Lus contributions amiables sont assujetties au droit proportionnel de 0 fr. 50 pour cent (L. 22 frim. an 7, art. 69, § 2, n« 9, R. v» Enregistrement, t. 21, p. 26; 28 févr. IS72, art.':.. n'< t. D, P. 73. 4. 12).
53. Lis droits d'enregistrement des exploits signiliés' dans les procédures de contribution
judiciaire ont été réduits d'un tien par les art. s de la loi du 26 janv. 1899 (D. P. 92.
4. B] et 22 de celle du SB avr. 1898 ( D. P. En outre, il n'est dit qu'un seul droit pour ces exploita, quelque soit le nombre des demandeurs et des défendeurs (L. 28 «vr. 1893, art. 23). — Les actes d'avoué a avoué, ainsi que les exploita de lignification de ces actes, sont du timbre et de
l'enregistrement (L. 26 janv 1893, art. 5).
54. La réquisition tendant a la nomination du juge-commissaire, faisant l'objet d'une simple mention sur le registre du grefle, n'est pas soumise à l'enregistrement
nlonnance du juge-coiin.ii-.iin> autoriaanl les sommations et ■ inn. ttmt un huissier pour les signifier, constitue un acte judiciaire soumis à l'enregistrement dans le
• le 20 jours, au droit fixe de i fr. 50 il. 88 avr. (816, art. 14, n« I idmin.
Enreg. 31 aofil 1865, D. P. 66. 3. 761,
55. L'acte de production avec demande de collocation est assujetti au droit fixe de
0 fr. 60 (L. M janv. 1893, art. 9). La mention des productions sur le procès-verbal de distribution, ainsi que la mention de la restitution des titres aux créanciers, ne donnent ouverture à aucun droit particulier. Mais, si le créancier signe, avec le greffier, en marge du procès -verbal, une décharge des titres, cet acte doit être soumis à l'enregistrement dans les vingt jours (Instr. Reg. 2181, § 5, n" 4). — Les actes produits à l'appui des demandes en collocation doivent être préalablement enregistrés, sous peine d'un droit en sus (Trib. civ. de la Seine, 6 déc. 1850). — Au cas de collocation d'une créance verbale, le droit de titre est exigible , indépendamment du droit proportionnel de collocation, sur le montant de la collocation (Trib. civ. d'Avesnes, 16 janv. 1874, D. P. 75. 5. 205).
56. L'état de collocation provisoire et le renvoi des contredits à l'audience prononcé par le juge ne forment, avec le règlement définitif, qu'un seul tout soumis à la taxe des frais de justice établie par la loi du 26 janv. 1892. Le tarif à appliquer est de
1 pour cent sur la somme mise en distribution (L. 26 janv. 1892, art. 15, § 2, et art. 16, §4, n-2).
DIVORCE
(S. v Divorce et Séparation de corps).
1. Le divorce, établi en France par la loi du 20 sept. 1792 ( R. v° Séparation de corps,
Ç. 877) et maintenu par le Code civil de 804, avait été supprimé par la loi du 8 mai 1816 (ibid., p. 899). Il a été rétabli par la loi du 27 juill. 1884 (D. P. 84. 4. 97), qui a remis en vigueur, sauf diverses modifications, les dispositions du Code civil sur la matière. Enfin, une loi du 18 avr. 1886 (D. P. 86. 4. 27) a établi de nouvelles r. -les en ce qui concerne la procédure du divorce. La législation sur le divorce est contenue dans le titre 6 du livre 1" du Code civil (chap. 1 à 3, art. 231 à 304), tel qu'il résulte des innovations introduites par les lois précitées, lesquelles ont modifie plusieurs dispositions et entraîné l'abrogation d'un certain nombre d'articles de ce titre.
SECT. ln. — Des causes du divorce.
2. Le divorce ne peut être demandé que pour des causes déterminées, savoir : 1° pour adultère de la femme ou du mari; 2° pour excès, sévices ou injures graves; 3" pour condamnation d'un des conjoints à une peine aOlictive et infamante. Ces causes sont essentiellement limitatives; ainsi, le divorce ne peut être demandé pour cause d'absence déclarée . de démence ( Bordeaux, 27 janv. 1897, H. P. 98. 2. 199), de maladie irrave (Lvon, 20 nov. 1903, I). P. 1901. 2. 136), de changement de religion, etc. Les causes du di-
vorce doivent être réelles; si donc, par un concert frauduleux, les époux avaient simulé de prétendues causes de divorce, la demande devrait être rejelée. — i qui est victime d'un fait admis par la loi comme cause de divorce peut , [nd ipendamment du droit qui lui appartient de demander le divorce, poursuivie la réparation du pré- ' judice moral et matériel que lui a causé son conjoint, et obtenir de ce chef des dommages-intérêts (Montpellier, 10 nov. 1897, I). P. 99. 2. 15).
Art. 1". — Adultère (S. 37 et s.).
3. Il n'y a adultère et, par conséquent, cause de divorce, que si l'union des sexes a été consommée et si cette union a été volontaire, ce qui exclut le cas de viol ou d'erreur et celui où l'adultère a été commis en étal d'aliénation mentale (Caen, 31 déc. 18S9, Bol. impl., D. P. 91. S. 280). V. suprà, Adultère, ii' 1. — En dehors de l'adultère proprement dit , les privautés coupables , les actes licencieux commis par l'un des époux ne suffisent pas, par eux-mêmes, pour laira prononcer le divorce; ils pourraient seulement déterminer ce résultat par le caractère injurieux qu'ils revêtiraient à l'égard de l'autre époux.
4. L'adultère de la femme est une cause péremptoire de divorce (Civ. 229 i : un seul fait d'adultère de sa part oblige le juge, sur la demande du mari, à prononcer le divorce. — Il importerait peu, en principe du moins, que le mari eût, par sa négligence ou son imprudence, par exemple par un éloignement prolongé et non motivé, ou par l'introduction d'un tiers dans le domicile conjugal , exposé à des défaillances la vertu de sa femme.
5. L'adultère du mari est, dans l'état actuel de la législation, assimilé à celui de la femme (Civ. 230; L. 27 juill. 1884, art. 1«); il n'est donc plus nécessaire que le mari ait entretenu une concubine dans le domicile conjugal (V. suprà, Adultère, n° 13). Et l'adultère du mari est, comme celui de la femme, une cause péremptoire de divorce; les juges n'ont donc aucun pouvoir d'appréciation, et le divorce doit nécessairement être prononcé dès lors que l'adultère est établi (Req. 5 août 1901 , D. P. 1901. 1. 470).
Art. 2. — Excès, sévices, injures graves (S. 55 et s.; 60 et s.).
6. Par excès, il faut entendre les attentats portés par l'un des époux à la vie de l'autre ou mettant en danger la vie de celui-ci. — Les sévices sont des actes de cruauté, de brutalité ou de méchanceté qui, sans porter atteinte à la vie de l'époux qui en est victime, lui rendent cependant la vie commune insupportable. L'accomplissement du devoir conjugal peut être assimilé à des excès ou sévices du mari sur sa femme et devenir ainsi, au profit de celle-ci, une cause de divorce, lorsque, par l'usage brutal de ses droits , le mari compromet la santé de sa femme et lui rend la vie commune intolérable. Les auteurs rangent au nombre des sévices la séquestration de l'un des époux , et plus spécialement de la femme par le mari.
7. Les injures graves susceptibles d'entrainer le divorce peuvent résulter soit de paroles, soit d'écrits , soit d'actes matériels ou même d'abstentions, par lesquels un des époux porte atteinte à l'honneur de son conjoint ou lui témoigne sa haine et son mépris. La publicité est toujours une circonstance aggravante de l'injure, mais elle n'en est pas un élément essentiel.
8. Les paroles injurieuses proférées par l'un des époux à l'égard de l'autre ne sont considérées comme des injures graves, devant, à ce titre, entraîner le divorce, que si elles sont l'expression d un sentiment
DIVORCE
..,„,.,•., réfléchi, permanent, rendant la
et non quand elles ne sont que 1 exprès siou d'une Violence passagère, qui trouve son excuse dans le* «^nstancesqu» Uni |>t
anorcea conjoint a écrites a de»
ffers d ns' rlnt^ntion formelle que les lettres rù«ent communiquées ou que les outrages — * lui fussent répètes.
ou des écrits contiennent ou "^-.7^ une susceptibles par leur gravit d. just^ ^ demande en d^orce peut :> ^ donner
une infinité de cas , on ne P eut e iCi, qUe pSe,?o«que ni d s épJux formule
De ""fur des faits °m.posls et revêt un ca- ïïne annonce dans le» journaux, par la-
S comme une offense qui ajou e à d'aUtr" fenedf^rSr-Unen demande 'en
aucun motif lérieux; il en serait autrement ÏÏow même que l'interdiction ne serait pas SonoScée, s? l'époux demande». r avaU de Sistes raisons de croire a un affaiblissement des faculté mentales chez son conjoint
la loMition aepena ue i« iiuc»..u.. ; —
à ceTlèures peuvent être produites en ,us- 1 1* par l'époux en la possession duquel I eUsP4 trouvent, question qui, d'ailleurs, n'est P»* spéciale au cas d'injures (V. mfm,
^fïvSU q«l P^ ™tiver le di" vor?ê peu? aussf résulter Tie faits, d'actes ou disions susceptibles de blesser un époux dan™ ses sentiments intimes et de 1« rendre
tassa seings
son conjoint, lorsque ce refus n'a d autre cause aie le mépris ou l'antipathie, notam- Sën? par le mari, qui n'allègue pas exis- ^nced^mpèchementsphysiquesde^parum
la résistance de sa femme ( R?<1' i2 "° nn des V, V 1901 1. 21); ••• le falt> Par lun a éooux de manquer aux devoirs de secours iŒtance ou^e protection qui lui. sont imnosés par la loi à l'égard de son conjoint; T refus de cohabitation de la part de l'un des époux. Ainsi, il est de jurisprudence constante que le refus persistant du mari de recevofr sa femme dans le domicile conjugal Tonst^e une injure grave de nature : a justifipr une demande en divorce. 11 en estautre
soit dans les plaidoiries, peuvent motiver le amorce Toutefois, d'après une opimo. , consacrée par plus eurs arrêts, il y aurait neu Hp di-tin'uer : les imputations injurieuses du diffamatoires adressées par l'un des ; époux à l'autr- au cours d'une instance en divorce ne sauraient servir de base à ^ séparation Su au divorce lorsqu 'elles n excédent .pas es venins de la défense; au contiaire, les Liures ou accusations dont la mauvaise foi est démontrée pourraient être invoquées, so it àTappui oe la demande principale, s°oït pourPiPnotiver une demande reconventinnnelle (Req. 21 dec. 189b, D. f. ■"• *• 1 25=) Tl.es articulations injurieuses produites . iu cours dune instance en divorce par un «es éooux peuvent être retenues comme | consent Pdes injures graves alors même au elles s'adressent non pas a son conjoint înUmème, mais à des ^ parents de celui -d (Pari* 27 mais 1896, D. P. 90. i. ^-)- ( 11. Les lettres injurieuses pour 1 un de» époux, adressées à celui-ci par son conjoint, peuvent, sans aucun doute ■ Ç'ie mvo quées par celui-ci comme une cause de se Jaration de corps. Toutefois, les ; juges devraient, dans tous les cas , écarter le» .lettres qu'ils reconnaîtraient avoir e te écrites par Un des époux à l'autre dans le but de fournir à celui-ci le moyen de faire sanctionner par la justice un divorce concerté entre eu^. Une 'seule lettre injurieuse : peu selon les circonstances, suffire pour faue prononcer le divorce. Quant aux lettres écrites par un des époux a des tiers , u y a
justifier, par exemple îorsqu 11 e»i ..^.-e parrincoAdPuite :de ,l£ femme (Montpel 1er 16 ianv. 1902, D. P. 1902. 2. 288). A 1 in varie on peut voir une injure grave, de nature à faire prononcer le divorce,. dans le rX persistant de la femme de réintégrer [e domicile conjugal ou de suivre .son gmari dans sa nouvel e habitation (Caen, aaec. ?qoq n P 1900. 2. 206). - Quant a abandon du domicile conjugal, il u'est poin par lui-même une cause de divorce , mais il pUeut constituer une injure et justifier a ce titre une demande en divorce, s il est \o ôntaire et intentionnel et n'a d'autre cause nue le désir de se soustraire aux devoirs et au obligations qui naissent du mariage. 11 ?n est autrement lorsque cet ibandon s exnHaue Sm des motifs n'impliquant aucune Fn ure envers l'autre époux, comme dans le rai oar exemple, où le mari est parti pour Ranger àTa suite du mauvais état de ses
aQ13."L'adultère qui par hf-^ême, est
une cause de divorce V. supra, n» 3 et s.), pou. rail également être invoque .comme
sur les art 229 et 230 c. civ . et pourraient
même prononcer le divorce .alors . qu 1 il ï»u-
i ™it seulement tentative d adultère ( Req.
\R dée "'894 D. P. 95. 1. 260). - En dehors
ces faits revêtent,, eu égard aus . c >tances, une certaine gravité (Toulouse, ■1er août 1890, D. P. 91-2. 364).
14. On a considéré, entre autres, comme des actes ofiensants et blessants suffisante pour légitimer une demande en divorce , la persistance du mari à garder des domestiques qui abreuvent sa femme de mépris et d'incultes; ... le fait, par le mari, de laisser outrager et maltraiter sa femme par un tiers l'état d'isolement dans lequel le mari tient sa femme, bien que sa conduite soit rréprochable, et la surveillance qu il établit aiZr d'elle 'au moyen de ses ^st.ques (Req. 30 nov. 1898, V. P. 99. 1. 3o8);.etc'
15 L'iniure grave peut encore résulter de rauiîude d'ungépouxPà ^«"g»
I de son conjoint, notamment d outrages en- ! Ters ses père et mère, de brutalités a "1 égard I des enfants d'un premier ht. Le fait par un mari de refusera sa femme l'autorisation : de recevoir sa mère a même pu, par a ppre- 1 dation des circonstances être considère comme une injure grave dans le sens de l'art. 231 (Req. 30 nov. 1898, D. P. 9»- î- *1i. D'après l'opinion générale,. le refus, par Un des époux, de consentir a la cefebration religieuse après le mariage ci , peut constituer une injure grave susceptible S'entraîner le divorce, a ors du ^ moins que ,1'anrps la religion a laquelle appartient ?aauPtreSépouxr: if considère" cette .célébration comme une condition essentielle de 1 exis tence du mariage. - Le refus P»1* £e ™ de laisser baptiser ses enfants ne saurait en général et à moins de circonstances partiluhfres être considéré comme «ne «jure tmve à l'égard de a mère. — Quant au faft , par î! mari , d'empêcher »J™™ de remplir ses devoirs religieux, il peut .être une cZe de divorce lorsque la .conduite ^ mari à cet égard présente les caractère. cVune injure ou d'une violence mora e qui rende à ïa femme la vie commune msupnotable. Mais le changement de rel.gioi Se Un des époux pendant le mariage n< con titue pas une injure pour 1 antre enoux cauf dans le cas où il aurait eu heu en haim ae l'autre époux. 11 y aurait également uni iniure grave dans le fait du mari qui vou drait contraindre sa femme à changer d reli Aon Enfin, si la mère faisait Sonne secrètement à ses enfants l'éducation reh
béiss;n'ice au mari. A .
17. Les habitudes d 'i™?gner.e d^ ma n « Ap la femme peuvent, dans certafces ci constances pa? exemple lorsqu elles se , pr duisent malgré les, remontons pressant et réitérées de l'époux lorsque11 -» so une cause de scandale, etc., constituer m Sure de nature à faire prononcer U : ^
communication du mal vénérien pr 1 deîépoux à son conjoint ne cous urne oa nécessairement et par elle:même , 1 1 w .eau de divorce; il n'en est ainsi qu autan. qu e est accompagnée de circonstanoesM.eM»i lui imprimant le caractère d excès ue vices ou d'injures graves (Paris, U a r. D. P. 98. 2. 137).