‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 734 sur 1285 · LiM ( CM OU illji · texte numérisé non relu

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4 mars 1903, JD. P. 1003. 1. 193). roui

e (soitalcooliqU' pliiiu.;: e) n'empêcherait pas I époux qui i'j

il] dos Alger, ■1. 11. P. 9

21. monts qui ne constituent lercice d'un droit ne sauraient être

le di- ■ ut. par exemple, les n lion que le mari aurait employés 1er sa femme a réintégrer ie dominai.

22. En général, ma excès, sévices ou injure ■ peuvent entraîner le divorce

meut des agissements 11111Iutefois, un seul fait ùt, 1 la rigueur, <u raison de sa gravité, justiiier la demande,

23. Il appartient aux juges du fond d'ap- :■ souverainement le caractère et la

gravita daa laits allégués comme constituant •■s ou injures graves à l'appui d'une demande en divorce. Et ils doivent appréciation , alors qu'il s'agit d injures, tenir compte de la position sociale, de l'éducation, du genre de vie et des habitudes des époux. Ainsi , les mêmes expressions Injurieuses employées par l'un des époux- à légard de l'autre peuvent, suivant leur éducation, le milieu social auquel ils appartiennent, être considérées, ou non, ie suffisantes pour justiiier une demande en divorce JComp. Req. 23 mai 1808, D. P. 98. 1. 367).

Art. 3. — Condamnation a une peine afflic-

TIYE ET INFAMANTE (S. 93, 95 et S.).

24. La condamnation de l'un des époux •> une peine a la fois af/lictive et infamante

ir l'antre époux une cause de di

modifié par la loi du 27 juill.

1884). Le bannissement ou la dégradation a. peine simplement infamante, ne suffit plus aujourd'hui pour justiiier une demande en divorce. — La cause de divorce est péremptoire en cas de condamnation à une peine aflliclive et infamante, c'est-à-dire que, la condamnation une fois établie, le juge ne peut se refuser à prononcer le divorce sur la demande du conjoint.

25- Ce n'est pas à la qualification du fait ni à la peine qu'il pouvait entraîner, mais à la peine effectivement prononcée qu'est attaché le droit de demander le divorce. Ainsi , la condamnation à une peine correctionnelle, prononcée, à raison de circonstances atténuantes, pour un fait qualifié crime, ne suffit paB pour justifier la demande.

2ti. La condamnation invoquée comme cause de divorce doit être définitive, en [es termes, n'être plus susceptible de réformation par aucune des voies 1 ordicaires, c est -à -dire de celles qui suspendent l'effet de la condamnation, telles que rappel, le pourvoi en cassation. — Une coud imitation prononcée par contumace ne pourrait être invoquée tant qu'elle ne serait pas devenue définitive par l'expiration du délai de vingt ans accordé au coi:

pour se représenter. — La demande en divorce ne pourrait être rejetée sous le prétexte que l'arrêt qui a prononcé la condamnation serait susceptible de révision; toutefois, le pourvoi en revision, régulièrement forme, ferait obstacle au divorce, à partir du moment où il a un effet suspensif (Instr. 144).

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