‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 735 sur 1285 · lue condamnation antérieure au mena peut m i · texte numérisé non relu

lue condamnation antérieure au mena peut m i

■ dlaaimuléa an conjoint du condamné, ealad-d peut lin

i moins com constituant une injure

mp. Req. 36 juill. 1803, D. P. 01.

29. La condamnation à une peine corunelle peut également être in

Comme une cause de divorce lorsque, ayant été prononcée pour des faits qui entachant nent l'honneur de l'époux qui les a commis (par exemple pour escroquerie, faux, abus de confiance, attentat à la pudeur, etc.), elle peut être considérée comme constituant une injure gi ■ >l Je

l'autre époux (Angers, 13 avr. 1800, D. P. B6. 2. 430).

SECT. II. — De la procédure en matière de divorce.

Art. 1". — Par qui et contre qui la demande EN DIVORCE PEUT ÊTRE FORMÉE (S. 111 et S.).

30. Le divorce ne peut, en principe, être demandé que par l'un des époux contre l'autre. Ainsi le droit de demander le divorce ne peut être exercé par les créanciers d'un époux à raison de l'intérêt pécuniaire qu'ils auraient à ce qu'il eut lieu. Ils ne peuvent pas intervenir dans l'instance en divorce engagée par leur débiteur. Les héritiers d'un époux décédé ne peuvent pas exercer l'action en divorce, même après qu'elle a été introduite par leur auteur.

3t. La règle générale suivant laquelle la femme ne peut ester en justice qu'à la condition d'y être autorisée, souffre exception en cette matière (V. suprà, Autorisation maritale, n° 5). Ainsi, la femme peut, autorisation, présenter directement sa requête au président du tribunal à l'effet île l'aire citer son maria comparaître devant lui pour se concilier. En outre, à défaut de conciliation, elle est valablement auto à ester en justice jusqu'à la lin de l'instance et des opérations qui en sont la suite, par le fait de l'ordonnance lui permettant d'assigner son mari devant le tribunal. 11 va de soi que la femme n'a pas besoin d'être autorisée expressément par son mari pour défendre à la demande en divorce.

32. On admet généralement, bien que la question soit discutée, que le mineur (que ce soit le mari ou la femme) n'a pas besoin de l'assistance de son curateur pour intenter l'action en divorce (Angers, 4 janv. 1809, D. P. 99. 2. 160).

33. Le tuteur de l'époux judiciairement interdit ne peut, même avec l'autorisation du conseil de famille, intenter l'action en divorce. Mais, suivant quelques auteurs, l'interdit pourrait lui-même agir s'il était dans un intervalle lucide. — Si c'est l'époux de l'interdit qui veut agir en divorce (pour des causes antérieures à l'état de démence de son conjoint), il doit former sa demande contre le tuteur, qui peut y défendre sans l'autorisation du conseil de famille. — L'individu placé dans un asile d'aliénés, sans être interdit, pourrait, en produisant des certificats constatant sa lucidité d'esprit, former une demande en divorce. Un mandataire spécial, nommé conformément à l'art. 33 de la loi du 30 juin 1838, n'aurait

Sas qualité pour former la demande au nom e 1 aliéné; mais il pourrait valablement reprendre ou continuer l'instance introduite par ce dernier avant son internement, ou

1 action intentée par le conjoint dj

Page 1