L'ordonnance qui assigne à la femme
fsur sa demande) une résidence provisoire doit fixer d'une manière précise et déterminer la maison où la femme est autorisée à se retirer. Cette résidence peut être fixée en dehors du ressort du tribunal où le mari est domicilié, et même en .pays étranger (si, par exemple, ses parents y demeurent). — En principe, le lieu où la femme peut être autorisée à résider ne doit pas être le domicile commun des époux , que le mari serait alors obligé de quitter ou d'abandonner (Paris, 5 mars 1895, D. P. 95. 2. 231). Toutefois, les circonstances de la cause et l'intérêt des justiciables pourraient autoriser le juge à le décider ainsi (Req. 25 févr. 1901, D. P. 1902. 1. 513); tel serait le cas, par exemple, où, pendant la durée de la vie conjugale, les époux exerçaient un commerce ou une industrie qui était dirigée exclusivement par la femme (Pans, o mars 189a,
79. Le lieu de la résidence de la femme peut toujours être changé , soit par le président, soit par le tribunal, suivant les règles de compétence exposées supra, n» 73. — La résidence de la femme doit-elle , sans autorisation nouvelle , changer avec la résidence même de la personne qui avait ete désignée pour recevoir la femme? La question a été diversement résolue suivant les circonstances. .
80. La décision qui autorise la femme à avoir une résidence séparée a pour effet d'établir le domicile provisoire de la femme, vis-à-vis du mari, au lieu où cette résidence a été indiquée; c'est, des lors, en ce lieu que le mari doit, à peine de nullité, faire à la femme la notification des actes qu'il a à lui signifier.
81. La femme est tenue de justifier de la résidence qui lui a été assignée toutes les fois qu'elle en est requise (Civ. 241). Cette justification peut se faire soit par témoins, soit au moyen d'un certificat délivre par l'autorité municipale ou d'un acte de notoriété. — Faute par la femme de faire la justification qui lui incombe, le mari peut refuser de lui servir la pension alimentaire qui lui a été allouée pendant le procès. La femme est également déchue , si elle est demanderesse en divorce, du droit de continuer ses poursuites (Civ. 221 ). Sur cette fin de non-recevoir, V. infrà, n° 113.
8 2 — Garde provisoire des enfants (S. 296 8 ' et s.).
82. Il peut être pourvu, soit par le président saisi comme conciliateur, soit ultérieurement par le tribunal devant lequel est portée la demande en divorce , aux mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts des enfants. Mais, tant que la justice n en a pas ordonné autrement, le père continue à exercer, pendant l'instance en divorce, a l'égard des enfants, les droits qu'il tient de la puissance paternelle.