‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 738 sur 1285 · D appartient au tribunal de statuer · texte numérisé non relu

D appartient au tribunal de statuer

d'office au besoin, sur les mesures nécessitées par l'intérêt des enfants (Civ. 240); le même pouvoir n'appartient pas au magistrat conciliateur. Les mesures dont il s agit peuvent être provoquées par l'un des époux. Elles peuvent l'être aussi par un ou plusieurs des membres de la famille (Civ. ZU) agissant isolément ou concurremment, pourvu qu'ils soient parents au degré successible. Les membres de la famille peuvent, a cet effet intervenir dans l'instance conformément à l'art. 339 c. pr. civ., et en tout état de cause, même en appel (Pans, la nov. •1899 D P. 1900. 2. 307 ). Le ministère public peut aussi prendre des réquisitions dans l'intérêt des entants.

84. Les magistrats jouissent d un pouvoir discrétionnaire quant à la détermination des mesures qu'il convient de prendre dans l'intérêt des enfants. Ils peuvent, no-

tamment, confier les enfants à la mère ou, si leur intérêt l'exige, à telle autre personne qu'il leur plait de désigner, par exemple, ordonner qu'ils seront placés dans une niaison d'éducation. Dans ce dernier cas , si les i poux sont d'accord sur le choix de l'établissement, ils doivent se borner à sanctionner cet accord. L'époux qui retiendrait les enfants, contrairement a la décision prise par le juge, se rendrait coupable d'uu délit passible de peines correctionnelles (Pén. 357; V. infrà, Enlèvement de mine»

sans juéjudice des dommages -intérêts auxquels il pourrait être condamné.

§ 3. — Remise des effets personnels (S. 314 et s.).

85. La remise des effets personnels à l'un ou à l'autre époux est une mesure urgente qui peut être ordonnée par le président, non seulement lorsqu'il statue comme conciliateur, mais aussi dès le début de l'instance , par l'ordonnance qui permet de citer en conciliation. — Elle peut l'être aussi, an besoin, par le président statuant comme juge des référés, ou par le tribunal saisi de la question par voie d'incident (Civ. 240, S. 2).

86. Par effets personnels, il faut entendre les vêtements, linges, outils, livres, objets mobiliers à l'usage personnel des époux ou des enfants, en un mot tout ce qui leur est nécessaire pour vivre ou exercer leur pro-

.fession. Si l'époux qui reste au domicile "conjugal (ordinairement le mari) se refusait à exécuter la décision rendue à cet égard, il y aurait lieu de procéder â la saisie des effets personnels par ministère d'huissier. L'époux auquel les effets appartiennent pourrait aussi, le cas échéant, être autorisé soit par l'ordonnance ou le jugement qui ordonne la remise, soit ultérieurement par une ordonnance de référé, à se faire assister, pour obtenir cette remise, du commissaire de police , du garde champêtre ou de la gendarmerie.

K 4 Provision alimentaire et ad litem (S. 319 et s.).

87. Il peut y avoir lieu d'allouer à l'un ou l'autre époux , soit une provision alimentaire pour la durée du procès, soit une provision ad litem pour subvenir aux frais de l'instance. — Les décisions relatives aux provisions alimentaires peuvent être prises soit par le magistrat conciliateur ( Civ. -Job , S 2, In fine), soit par le tribunal saisi de la demande en divorce. Les provisions ad litem ne peuvent être accordées que par le tribunal (Civ. 240, § 2).

88. Le mari a, comme la femme, le droit de réclamer nne provision ad litem ou des aliments durant l'instance. — La pension alimentaire ou la provision ad litem doivent être allouées toutes les fois que l'époux qui la sollicite n'a pas de ressources suffisantes pour vivre ou pour plaider, et que l'autre époux peut la payer (Douai, 24 janv. 1899, D P W00. 2. 188). Il y a lieu, notamment. de l'accorder à la femme, dans le cas ou elle est mariée sous le régime de la communauté, légale ou conventionnelle, et ou par suite, le mari a l'administration de tous ses biens personnels. — Si la femme, sani avoir actuellement de l'argent à sa disposition, a des ressources éventuelles, comm< celles que doit lui procurer la liquidatio: de ses reprises ou de la communauté, 1 obligation de lui fournir une pension alimentaire ou une provision ad litem ne pesé siu le mari que provisoirement, à titre d avanci remboursable dans la liquidation qui suiyri le jugement de divorce (Civ. r. 7 janv. »83U D. P. 91. 1. 256).

89. Comme toutes les mesures provi soires en général, les décisions qui alfouen à l'un des époux une provision alimentair

DIVORCE

ou une provision ad litem sont susceptibles au cours de l'instao enta qui p

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