ents qui accordent un
D alimentaire ou ad litem constituent, malgré leur caractère provisionnel , des titres
éance dont l'exécution peut être poursuivie par tontes les voies de droit. L'ordonlent qui alloue des aliments à lui x est exécutoire par provi-
sion (Civ. 238 , § 31. Il en est de même, du jugement par lequel le tribunal accorde une
§n alimentaire (l'r. 135, § 7), mais non u jugement qui accorde une provision ad litem.
91. La provision ad litem doit consister dans une somme unique fixée en raison des
-Ués du procès. Au contraire, la pro- . alinwntaire est généralement allouée ta forme d'une pension en argent , payable par mois ou par trimestre. Mais les tribunaux pourraient décider qu'elle sera fournie en nature. Parfois aussi, pour tenir lieu de pension alimentaire à la femme, ils l'autorisent à continuer la gestion d'un fonds de commerce dépendant de la communauté et à en percevoir les bénéfices.
92. La quotité de la provision alimentaire varie suivant les besoins de l'époux qui la demande et les ressources de celui qui doit la fournir. Les besoins sont appréciés suivant la position sociale des époux et les dépenses auxquelles la femme, notamment , a été habituée par la fortune et l'état de maison de son mari.
93. La provision alimentaire est insaisissable , sauf pour cause d'aliments (V. infrà, Saisie-arrêt). Mais l'émolument peut en être cédé. — Quant à la provision ad
, elle est incessible et insaisissable et ne peut servir qu'au payement des frais exposés pour l'époux qui l'a obtenue. L'avoué de cet époux peut poursuivre lui-même, comme exerçant les droits de son client, le payement de ses frais et avances, jusqu'à concurrence de la provision contre l'époux qui en est débiteur. — De même, les fournisseurs de la femme et, en général, les personnes qui sont devenues ses créancières pour cause d'aliments pendant l'instance euvent agir contre le mari, même après
nce terminée, pour se faire payerjus- .ncurrence de ce qui reste du sur la provision.
§ 5. — Mesures conservatoires relatives aux biens (S. 333 et s.).
94. Chacun des époux peut prendre des mesures conservatoires pour la garantie de ses droits pécuniaires (Civ. 242, § !•'). — Une autorisation du juge est nécessaire pour toute mesure conservatoire, quelle qu'elle soit. Cette autorisation doit être demandée par requête au président. Elle est accordée par une ordonnance à charge d'en référer, c'est-à-dire que, s'il s'élève des difficultés sur l'exécution des mesures conservatoires autorisées , les parties sont tenues d'en référer au président qui a donné l'autorisation, et qui conserve ainsi le droit de rétracter sa décision ou de la modifier. — L'ordonnance dont il s'agit, étant un acte de juridiction
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