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ni être requises, la loi vise s| m. ut l'apposition des scellés (Ci .

te apposition sur le de la communauté, et aussi, au profit de la femme même non commune, sur ceux de ses biens dont le mari a l'administration ou la jouissance (Civ. SIS, S -'■ la D dont il s'agit peut être appliqu.'.

propres du mari, si, la femme avant s à exercei munaoté étaient insuffisants pour garantir

roits. — Les scellés ayant été apposés É li requête de l'un ou l'autre époux, la levée en peut être requise par la partie la plus diligente, et cela sans aut. irisation du Il n'est pas non plus nécessaire d'observer le délai de trois jours prescrit par l'art. 928 c. pr. civ. ( V. mfra , S. Les objets et valeurs qui se trouvaient sous les scellés sont inventoriés et prisés, à moins que les époux ne soient d'accord pour faire lever les scellés sans inventaire.

96. L'inventaire est assujetti aux formes et conditions prescrites par l'art. 943 c. pr. civ. (V. infrà, Inventaire). Il doit comprendre les titres et papiers de nature à constater les droits pécuniaires des époux; mais les papiers purement personnels, tels que les lettres missives, etc., doivent être remis à l'époux auquel ils appartiennent.

97. L'époux qui est en possession des objets et valeurs inventoriés en est constitué

Sardien judiciaire, à moins qu'il n'en soit écidé autrement (Civ. 242, § 3, m fine). — C'est au tribunal, ou, en cas d'urgence, au juge des référés, que devrait être demandée la nomination d'un autre gardien.

L'époux (ou le tiers constitué gardien judiciaire) est tenu de conserver les objets inventoriés, afin de pouvoir les représenter en nature. Ainsi le mari, notamment, nommé gardien judiciaire, ne peut aliéner les objets dont la garde lui a été confiée, même, suivant l'opinion générale, les objets dépendant de la communauté (Douai, 20 févr.

1899, D. P. 99. 2. 182). Il y a lieu de faire exception toutefois pour les objets qui se consomment par l'usage ou ceux qui sont destinés à être vendus, comme les marchandises d'un fonds de commerce , ou même pour les objets quelconques dont les circonstances rendaient la vente urgente et profitable à toutes les parties (même arrêt).

98. En dehors de l'apposition des scellés et de l'inventaire, toute mesure ayant un caractère conservatoire peut être autorisée par le président ou par le tribunal qui ont, a ce sujet, un pouvoir discrétionnaire (Req. 28 juin 1899, D. P. 99. 1. 447). C'est ainsi, notamment, que la femme peut être autorisée à pratiquer des saisies-arrêts entre les mains des débiteurs de la communauté ou du mari pour garantir le payement approximatif de ses reprises. Cependant, bien que certains arrêts puissent être invoqués en ce sens ( V. notamment : Civ. c. 16 juin 1898, D. P. 98. 1. 53G), la jurisprudence parait hésiter à admettre l'emploi par la femme de mesures conservatoires qui seraient difficilement conciliâmes avec les pouvoirs d'administration qui appartiennent au mari, soit sur les biens de la communauté, soit sur les biens propres de la femme, telles que la nomination d'un séquestre judiciaire chargé de percevoir les revenus.

Art. 6. — Nullité des actes passés par le

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99. Le mari conserve, pendanl l'instance en divorce, tons les droits qui lui appartiens i de la i..i ou du contrai .1».

maria us de la cotl nauté que sur les Liens propres de la femme.

ire nulles toutes obligations s par lui contractées à la charge de 1:. '.les aliénations par lui d'immeubles qui en dépendent postérieurement à la date de l'ordonnance par laquelle le juge ordonne que les parties comparaîtront devant lui pour la tentative de conciliation, si elles ont eu lieu en fraude des droits de la femme (Civ. 2'i3). Cette disposition n'est pas limitative, et l'annulation s'étendrait à tous autres actes frauduleux et préjudiciables à la femme, tels qu'un bail (Douai, 2.'i juill. 1901, D. P. 1902. 2. 248 i , une cession ■ ance (Bordeaux, 16 avr. 1896, sol. h. P. 99. 2. 385), et même à des actes d'administration faits par le mari relativement aux biens propres de la femme. — Les actes non antérieurs à l'ordonnance prévue par l'art. 235 c. civ. pourraient être annulés en vertu de l'art. 1167 c. civ. (V. infrà, "i(tons).

100. La fraude doit être prouvée; mais la preuve peut être faite par témoins ou par

es présomptions. Conformément aux règles suivies pour l'application de l'art. 1 167 (V. infrà, Obligations) , la connaissance de la fraude est nécessaire de la part du tiers qui a traité avec le mari lorsqu'il s'agit d'un acte à titre onéreux; elle ne l'est pas, au contraire, si l'acte est à titre gratuit. — La nullité est encourue alors même que l'instance en divorce n'aurait pas abouti , notamment à raison du décès de l'un des époux. — Elle ne peut être invoquée que par la femme ou ses Héritiers et ayants cause. — Elle n'est éteinte que par la prescription de trente ans.

Art. 7. — Causes d'extinction de l'action ou pins de non -recevoir contre la de- MI,'.

S 1". — Réconciliation des époux (S. 363 et s.).

101. La demande en divorce cesse d'être recevable dès lors qu'il y a eu réconciliation entre les éooux (Civ. '214, § 1" ). — L'exception tirée de la réconciliation est d'ordre public ; par suite, elle peut être proposée pour la première fois en appel et doit, au besoin, être suppléée par le juge. Mais la réconciliation survenue après le jugement ou l'arrêt

?|ui prononce le divorce ne suffit point pour aire tomber ce jugement ou cet arrêt, s'il est définitif, et ne saurait faire obstacle à sa transcription par l'officier de l'état civil. La réconciliation, une fois constatée, doit être admise contre toute demande en divorce ou en séparation de corps, quelle qu'en soit la cause. Toutefois, suivant quelques arrêts, l'exception de réconciliation ne pourrait être opposée à la demande fondée sur la condamnation de l'un des époux à une peine afilictive et infamante.

102. Les faits constitutifs de la réconciliation n'étant pas définis par la loi , la question de savoir s'il y a eu réconciliation est laissée à l'appréciation du juge. — Dans tous les cas, la réconciliation implique deux conditions : d'une part, le rapprochement des époux; d'autre part, et surtout, le pardon de l'époux outrage; la continuation ou la reprise de la vie commune, postérieurement aux faits sur lesquels la demande repose, ne suffiraient pas à eux seuls pour

c la lin de non -recevoir (Req. 11 déc. IS93, D. P. 94. 1. 341). — La réconciliation doit être définitive ; si elle est subordonnée

DIVORCE

à des conditions par l'époux offensé, celui-ci peut se rétracter tant que ces conditions ne sont pas acceptées et accomplies. Elle doit être réelle; une réconciliation seulement apparente et simulée serait sans effet. — La réconciliation éteint l'action en divorce, si courte qu'en ait été la durée. — Les faits qui constituent la réconciliation peuvent être antérieurs ou postérieurs à l'instance en divorce ; mais ils doivent nécessairement être postérieurs aux causes pour lesquelles la séparation de corps ou le divorce est demandé.

103. Les faits invoqués comme constituant la réconciliation peuvent être prouvés par témoins ou par écrit, notamment par lettres missives, par l'aveu de la partie à laquelle l'exception est opposée, ou même, suivant l'opinion générale, par le serment décisoire déféré à cette partie.

104. La réconciliation ne s'oppose pas à ce que l'action soit renouvelée si une nouvelle cause de divorce vient à se produire ou à être découverte ultérieurement. Et, en pareil cas, l'époux offensé a le droit de se prévaloir des anciens torts de son conjoint a l'appui de sa nouvelle demande (Civ. 244, (j 2). — Il est généralement admis que les faits nouveaux survenus depuis la réconciliation des époux, alors même qu'ils ne seraient pas suffisants pour motiver par euxmêmes le divorce , peuvent néanmoins produire cet effet par leur adjonction aux anciens griefs qu'ils font revivre. Encore faut-il que ces faits ne soient pas insignifiants, mais

Ç résentent une certaine gravité ( Req. 18 déc. 894 , D. P. 95. 1. 260).

§ 2. — Décès de l'un des époux (S. 382 et s.).

105. L'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que le jugement soit devenu irrévocable par sa transcription sur les registres de l'état civil (Civ. 244, § 3). — La fin de non-recevoir qui naît du décès est, comme celle qui résulte de la réconciliation, d'ordre public (V. supra, n°101). L'instance entière est anéantie, de sorte que les juges n'ont plus le pouvoir de statuer sur la révocation des avantages matrimoniaux (V. infrà, n" 173 et s.), ni même sur les dépens.

§ 3. — Prescription (S. 389 et s.).

106. L'action en divorce, lorsqu'elle est fondée sur un fait qualifié crime ou délit, n'est pas éteinte par l'expiration du délai fixé pour la prescription de l'action publique (dix ans ou trois ans). V. infrà, Prescription criminelle. — D'autre part, il est généralement admis que cette action est imprescriptible en ce sens qu'elle est recevable quelle que soit l'époque à laquelle remontent les faits qui lui servent de base , fut-ce à plus de trente ans (Trib. civ. de Rambouillet, 3 août 1894, D. P. 95. 2. 294).

§ 4. — Péremption d'instance (S. 391 et s.).

107. Les demandes en divorce sont éteintes, conformément au droit commun, par la péremption d'instance résultant de la discontinuation des poursuites pendant trois ans (Pr. 397). Mais, la péremption faisant tomber seulement la procédure sans éteindre l'action, le demandeur conserve la faculté de former une nouvelle demande.

108. La péremption spéciale, édictée par l'art. 156 c. pr. civ., en vertu de laquelle les jugements par défaut sont réputés non avenus quand ils ne sont pas exécutés dans les six mois de leur date, s'applique aux jugements par défaut rendus dans les instances en divorce.

§ 5. — Désistement (S. 378).

109. L'époux qui a formé une demande en divorce peut s'en désister pendant tout le cours de l'instance et tant que le juge-

ment n'est pas devenu définitif (Nancy, 24 avr. 1896, D. P. 96. 2. 304). Et même, d'après un arrêt de la Cour de cassation, un époux peut, en appel, se désister purement et simplement de la demande en divorce par lui formée, quoique son conjoint lui ait déjà signifié le jugement qui avait prononcé le divorce (Req. 29 juill. 1896, D. P. 97. 1. 283). — Le désistement de la procédure n'implique pas une renonciation à l'action et n'a d'autre effet que de remettre les parties au même état où elles étaient avant la demande ; dès lors il n'empêche point, par luimême, de former une nouvelle action. Toutefois l'époux, en se désistant, ferait bien de réserver ses droits. — En matière de divorce , le désistement de l'action par une partie n'a pas besoin d'être accepté par l'autre (Nancy, 24 avr. 1896, précité). Il peut, d'ailleurs, être rétracté tant qu'il n'a pas été accepté par l'époux défendeur.

§ 6. — Chose jugée. — Demande antérieure (S. 393 et s.).

110. La demande en divorce peut être écartée par une exception de chose jugée, à la condition qu'il y ait identité de cause entre cette demande et celle sur laquelle la justice a déjà statué, c'est-à-dire que la demande soit fondée uniquement sur des faits déjà articulés à l'appui d'une précédente demande qui a été rejetée. — Si la nouvelle demande est fondée sur des faits postérieurs à ceux invoqués dans la première, il n'y a pas de chose jugée , bien que les nouveaux faits soient de même nature que les anciens, et, en pareil cas, le demandeur peut même se prévaloir des faits anciens, lorsque la première demande a été écartée à raison soit du peu de gravité de ces faits , soit du défaut de preuves, soit de la réconciliation des époux.

111. Suivant une opinion consacrée par certains arrêts, l'autorité de la chose jugée ne s'oppose pas à ce qu'un époux fasse valoir, à l'appui d'une seconde demande en divorce, des griefs qui existaient déjà lors de sa première demande, mais qu'il n'avait pas fait valoir. Il semble, toutefois, que cette solution doive, en principe du moins, être restreinte au cas ou l'époux qui a formé successivement les deux demandes ignorait, lors de la première , les griefs qu'il prétend invoquer à l'appui de la seconde.

§ 7. — Divorce antérieur (S. 398).

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