V. infrà, n
§ 8. — Défaut de résidence de la femme (S. 403 et s.).
113. Faute de justifier de sa résidence dans le lieu désigné par l'ordonnance du président (V. suprà, n° 81), la femme demanderesse en divorce peut être déclarée non-recevable à continuer les poursuites (Civ. 241). Elle n'est pas déchue pour cela du droit d'obtenir le divorce; le mari peut seulement demander que toute audience lui soit refusée tant qu'elle n'aura pas réintégré le domicile provisoire qui lui a été assigné. — La fin de non-recevoir encourue par la femme en pareil cas n'est pas absolue, et les juges pourraient refuser de la prononcer si les motifs pour lesquels la femme a quitté sa résidence leur paraissaient légitimes. Ils pourraient aussi accorder à la femme un délai pour réintégrer cette résidence ou pour obtenir la désignation d'une autre. — La tin de non-recevoir dont il s'agit peut être proposée en tout état de cause , même en appel ; mais elle ne peut être suppléée d'office par le juge.
§ 9. — Réciprocité des torts. — Provocation. Connivence (S. 399 et s.).
114. D'après la majorité des auteurs et la jurisprudence, les torts de l'époux deman-
deur en divorce n'élèvent, en principe, aucune fin de non-recevoir contre son action. Par exemple, le mari ne pourrait opposer l'adultère de la femme à la demande formée par celle-ci pour excès ou sévices graves. La question reste douteuse , toutefois , pour le cas où les deux époux auraient été condamnés à une peine afllictive et infamante. — S'il n'y a pas compensation entre les torts réciproques des époux, les juges peuvent néanmoins y voir une atténuation des griefs reprochés au défendeur et décider, par suite, que ces griefs ne sont pas assez graves pour justifier la demande en divorce (Req. 6 déc. 1897, D. P. 98. 1. 77).
115. La provocation elle-même ne constitue pas une fin de non-recevoir proprement dite ; mais on peut y voir une excuse de nature à faire rejeter la demande (Req. 16 avr. 1894, D. P. 95. 1. 85). — Il appartient au juge d'apprécier souverainement le caractère et la gravité des faits d'où l'on
Ç rétend faire résulter la provocation (Civ. r. 5 déc. 1896, D. P. 97. 1. 420).
116. La demande peut être repoussée, à plus forte raison , lorsque l'époux demandeur en divorce a été la cause, le promoteur des faits qu'il renroche à son conjoint. Tel serait le cas où îe mari qui demanderait le divorce, pour cause d'adultère de sa femme, aurait lui-même favorisé l'adultère ou en aurait profité.
Art. 8. — De la preuve.
§ i". — Preuve littérale (S. 412 et s.).
117. En matière de divorce, comme en toute autre matière, les faits qui servent de base à la demande peuvent être établis par la preuve littérale, c'est-à-dire au moyen d'actes authentiques ou sous seings privés. — Spécialement, dans le cas où la demande est fondée sur une condamnation à une peine afflictive et infamante, la condamnation doit régulièrement être prouvée par une expédition en bonne forme. Cependant le tribunal pourrait, à la rigueur, se contenter d'un extrait du casier judiciaire. Dans tous les cas, il doit être établi, par exemple par un certificat du greffier, que la condamnation n'est plus susceptible d'être réformée par les voies légales. — Les écrits qui sont le plus souvent invoqués comme preuve en cette matière sont les lettres missives. En ce qui concerne les règles applicables à ce sujet, V. infrà, Lettre missive.
§ 2. — Preuve testimoniale (S. 420 et s.).
118. Les faits susceptibles de motiver le divorce peuvent aussi , à moins que la demande ne soit fondée sur une condamnation afflictive et infamante, être établis par la preuve testimoniale. — L'enquête , lorsqu'il y a lieu d'y procéder, est faite suivant les règles du droit commun , telles qu'elles résultent des art. 252 et s. c. pr. civ. (Civ. 245, § 1er). On discute, toutefois, sur le point de savoir si l'on doit appliquer ici l'art. 293, d'après lequel l'enquête déclarée nulle par la faute de l'avoué ou de l'huissier ne doit pas être recommencée.
119. Par dérogation à la règle générale (Pr. 268), les parents, à l'exception des descendants , et les domestiques des époux , peuvent être entendus comme témoins (Civ. 245, § 2). — Le témoignage des parents (autres que les descendants) ne saurait être écarté pour des causes moins graves et dont l'existence est généralement fondée sur la parenté , notamment parce qu'ils auraient bu ou mangé chez les parties dans l'intervalle du jugement qui a ordonné l'enquête, ou parce qu'ils seraient héritiers présomptifs de l'un des époux. — La prohibition d'entendre les descendants comme témoins s'applique non seulement aux enfants communs, mais encore à ceux d'un premier lit.
DIVORCE
Elle s'étend également aux enfanta naturels reconnus, aux enfants adoptifs et à
leurs descendante. - Lai alliés des époux peuvent, aussi bien que leur» parents, être entendus comme témoins. Mais les ecu des descendants doivent être assimilés à ceux-ciet, par suite, sont responsables conuna <■■!'■ i l'iib. civ. de Saintes, M févr. 1903. D. P. 1904. 2. 327). Le conjoint dine i eut être entendu comme témoin (Pr. MB. m { ne), et il n'y a pas à distinguer si l'époux a encore, ou non, de fants de ce conjoint divorcé. — Les autres de reproche édictées par lo Code de procédure sont applicables ici, notamment celle qui concerne les donataires. Toi
tut donataire, de même que celui qui leraJt héritier présomptif des époux.
être entendu comme témoin. Au surplus. H y a lieu d'appliquer ici la doctrine consacrée par la jurisprudence, qui admet que
proches édictés par la loi ne sont pis limitatifs et que les tribunaux peuvent écarter le témoignage de certains témoins pour d'autres eau
120. La contre-enquête est ici de droit, comme en toute autre matière (Pr. 256). 1 par la contre-enquête, bien qu'ils n aient pas été articulés avant le jugement qui a ordonné la preuve, peuvent servir Je base à une demande reconventionnelle.
§ 3. — Présomptions (S. 436).
121. Les faits sur lesquels est fondée la demande en divorce peuvent être établis au moyen de présomptions.
§ 4. — Aveu et serment (S. 437 et s.).
122. L'aveu de l'époux défendeur ne saurait suflire pour permettre de prononcer le divorce. Toutefois, il peut être pris en considération lorsqu'il s'induit de faits constants dont il appartient aux tribunaux de déterminer le caractère et les conséquences, ou lorsqu'il vient corroborer des éléments de preuve déjà acquis dans la cause (Comp. lieq. 23 nov. 1896, D, P. 97. 1. 196). — L'un des époux peut, d'ailleurs, pour obtenir des aveux, demander au tribunal d'ordonner l'interrogatoire sur faits et articles de son conjoint ou sa comparution personnelle.
123. Le serment décisoire ne peut être déféré par l'un des époux à l'autre sur les faits servant de base à une demande en divorce. On exclut aussi généralement en cette matière le serment supplétoire.
§ 5. — Notoriété publique.
124. La notoriété publique ne peut former la base légale d'un jugement de divorce. Mais rien ne s oppose à ce que le juge puise dans la notoriété publique des éléments de conviction à titre de présomption.
AKT. 9. — DU JUGEMENT.
§ 1". — Faculté de surseoir (S. 441 et s.).
125. La loi autorise le tribunal à ne pas prononcer le divorce immédiatement et à imposer aux parties un sursis lorsqu'une réconciliation peut encore être espérée.
126. Le sursis n'est possible que lorsque la demande est fondée sur toute autre cause qu'une condamnation à une peine afllictive et infamante (Civ. 246, §1")- Le tribunal ne peut le prononcer que si la demande lui parait bien fondée et s'il est résolu à prononcer le divorce à l'expiration du sursis, à défaut de réconciliation entre les époux; ce qui suppose que l'affaire est en état de recevoir une solution définitive.
127. Le maximum de sursis est de six mois; mais il peut être prononcé pour une durée moins longue. — Le sursis ne commence que du jour où le jugement est signifié , à moins que le tribunal n'en ait au-
trement ordonné. Suivant la règle générale (V. infrà, Procédure), le ttiet a quo n'est pas compris dans le délai,
128. Le jugement qui ordonne le sur-is maintient la décision antérieurement prise en ce qui concerne II résidence séparée des époux, ou il prescrit cette mesure si elle ne l'a pas été. il en est de même en ce qui concerne les autres mesures provisoires (Civ. Ï48. 11).
129. Le sursis ne peut être prononcé qu'une fois; mais il appartient au juge d'ap-
issi bien qu'au juge de première instance, de l'ordonner. — Le jugement de sursis est susceptible d'appel ou d'opposition (s'il a été rendu par défaut),
130. Après l'expiration du délai de sursis, suis réconciliation de la part des époux, chacun d'eux peut faire assigner l'autre pour entendre prononcer le jugement de divorce. La citation se fait dans les formes et suivant
les ordinaires. Il n'est pas besoin d'un nouveau permis d'assigner [Nancy.
IS avr. 1896, D. P. 99. 2. 129). - L'époux cité peut seulement opposer l'exception de réconciliation; si cette exception n'est pas soulevée, le tribunal doit statuer sans noureaui débats, et le divorce est nécessairement prononcé.
§ 2. — Jugement définitif (S. 456 et s.).
131. La cause est jugée dans la forme ordinaire (Civ. 239, § 1"). Le jugement doit être rendu à l'audience. — Si le tribunal fait droit à la demande, il ne doit pas seulement admettre le divorce, mais le prononcer, la formalité de la prononciation du divorce par l'officier de l'état civil n'existant plus aujourd'hui. — Le jugement de divorce doit être suffisamment motive, conformément à la règle générale (V. infrà, Jugement).
132. Les dépens doivent être mis à la charge de la partie qui succombe (Pr. 130); mais ils peuvent être compensés, en tout ou en partie , à raison de ce que le procès a lieu entre conjoints (Pr. 131).
§ 3. — Signification du jugement qui prononce le divorce (S. 466 et s.).
133. Le jugement qui prononce le divorce doit, s'il est contradictoire, être signifié dans la forme ordinaire. — Quand il est rendu par défaut, sa signification est soumise à des formalités spéciales. Ces formalités ne sont d'ailleurs applicables qu'aux jugements par défaut contre partie, et non aux jugements par défaut contre avoué faute de conclure.
134. Le jugement qui prononce le divorce contre une partie défaillante doit commettre un huissier pour la signification (Civ. 247, S 2). La signification doit, autant que possible, être faite à personne. Si elle n'a pu être faite qu'à domicile, l'avoué du demandeur doit, pour que le jugement acquière l'autorité de la chose jugée, présenter requête au président du tribunal à l'ell'et de faire ordonner qu'un extrait du jugement sera publié dans les journaux que ce magistrat désignera (Civ. 247, § 3). Le président peut désigner plusieurs journaux , même en dehors de son ressort, ou un seul, notamment le Journal officiel. L'ordonnance
3u'il rend sur ce point n'est susceptible 'aucun recours. C'est seulement un extrait du jugement qui doit être publié; il suffit que cet extrait contienne les indications exigées par l'art. 872 c. pr. civ. pour les séparations de biens. — La publication dont il B'agit doit, d'ailleurs, être précédée d'une signification régulière du jugement (Req. 7 févr. 1893, D. P. 94. 1. 221).
Art. 10. — Des voies de recours
135. Les décisions rendues sur la demande en divorce peuvent être attaquées par les voies de l'opposition, de l'appel, du
pourvoi en cassation ou de la requête civile suivant le droit commun. Elles ne sont pas susceptibles d'acquiescement (Civ. 249).
Ainsi, l'acquiescement de l'une des parties! qu'il soit exprès ou tacite, ne saurait empêcher cette même partie de former valablement opposition ou appel contre le jugement. — Sur les faits d'où peut s'induire l'acquiescement, V. suprà, Acquiescement , n01 11 et s.
136. Cette règle ne s'applique qu'au jugement qui pronotice le divorce. Le jugement qui r, pousse une demande en divorce est susceptible d'acquiescement. De même, on peut acquiescer aux jugements préparatoires et interlocutoires rendus dans une instance en divorce.
137. Bien que le désistement, à la différence de l'acquiescement, n'atteigne que la procédure et non le fond du droit, la jurisprudence admet généralement que l'époux défendeur ne peut valablement se désister de l'opposition ou de l'appel par lui formé à rencontre du jugement qui a prononcé le divorce [Contra .Rouen, 5 janv. 1895, D. P. 95. 2. 495).
§ 1". — Opposition (S. 478 et s.).
138. Tous les jugements ou arrêts rendus par défaut en matière de divorce sont susceptibles d'opposition, conformément au droit commun. — Lorsque le jugement est rendu par défaut contre avoué, la règle ordinaire suivant laquelle l'opposition est recevable dans la huitaine qui suit la signification du jugement à avoué ne subit aucune dérogation. — En cas de jugement par défaut contre partie, la règle du droit commun, suivant laquelle l'opposition est recevable jusqu'à l'exécution du jugement, est égalemer* applicable, en général, aux jugements rendus en matière de divorce. Toutefois, il y a exception à cette règle à l'égard du jugement qui prononce le divorce. L'opposition à ce jugement est recevable dans le mois de la signification, si elle a été faite à personne, et, dans le cas contraire, dans les nuit mois à partir du dernier acte de publicité (Civ. 247, § 3). Ce délai n'est pas susceptible d'augmentation à raison des distances (Bordeaux, 7 juill. 1889, D. P. 1900. 2. 466). — Le demandeur n'est, d'ailleurs, pas enchaîné par le délai d'un mois ou de huit mois fixé par la loi; il peut poursuivre l'exécution du jugement obtenu par un commandement, une saisie, la liquidation de ses reprises, etc., et amener ainsi le défendeur à taire opposition.
139. Le dernier acte de publicité, duquel court le délai de huit mois quand la signification n'a pas été faite à personne, est le jour où a été publié le journal dans lequel a été faite la dernière des insertions ordonnées par le président. La date de cette publication peut être attestée par un certificat du gérant du journal.
140. Les délais d'un mois ou de huit mois accordés pour former opposition ne sont pas francs, l'opposition devant être faite dans ces délais; toutefois, le jour de la signification , ou celui du dernier acte de publicité, ne doit pas être compté. Si, par exemple, ce jour est le 2 janvier, l'opposition doit être faite au plus tard le 2 février.
§ 2. - Appel (S. 488 et s.).
141. La question de savoir quels jugements sont susceptibles d'appel en matière de divorce doit être résolue conformément au droit commun (Pr. 451 et s.). V. suprà, Appel en matière civile et commerciale, nos 3 et s. — Ainsi, les jugements interlocutoires peuvent, suivant la règle générale (Pr. 451), être frappés d'appel avant le jugement définitif.
142. Le délai dans lequel l'appel doit être interjeté est le délai ordinaire de deux mois
DIVORCE
(Civ. 248, § 1"; Pr. 443). — Si! s'agît d'un jugement contradictoire, le délai court du jour de la signification à personne ou domicile. — S'il s !.it d'un jugement par défaut, il ne commence à courir que du jour où l'opposition n'est plus recevante, c'est-à-dire un mois après la signification du jugement à la personne du défendeur ou huit mois après la dernière publication effectuée conformément à l'art. 247 (Civ. 248, § 2; Y. suprà, n° 138). Conformément à la règle générale (V. suprà, Appel en matière civile et commerciale, n° 65), le délai d'appel est franc.
143. L'acte d'appel est soumis aux règles ordinaires (V. suprà, Appel en matière civile et commerciale, n°> 53 et s.).
144. L'appel est suspensif en matière de divorce comme en toute autre matière (Y. su- Appel en matière civile et commerciale, n0-' 78 et s.). Les tribunaux conservent, néanmoins, le droit d'ordonner Y exécution provisoire de leurs décisions en ce qui concerne, notamment, la garde des enfants, la pension alimentaire.
145. L'appel est porté « à l'audience ordinaire » (Civ. 248, g 3). Il résultait de cette disposition que les affaires du divorce ne devaient pas être assimilées aux affaires concernant l'état des personnes, lesquelles étaient jugées en audience solennelle (Décr. 30 mars ISG8, art. 22). Du reste, cette dernière
a été abrogée par le décret du 25 nov. — La cause s'instruit « comme affaire urgente » (Civ. 248, § \"). Il n'en résulte pas qu'elle doive être instruite sur procédure sommaire (Y. infrà, Procédure), mais seulement qu'elle est rangée parmi celles qui requièrent célérité et qu'elle peut, s'il y a lieu , être jugée même pendant les vacances judiciaires. Les parties peuvent requérir en appel, et la cour peut ordonner de nouvelles mesures d'instruction, telles qu'une enquête, une expertise, etc. — La comparution personnelle des époux peut être ordonnée ; elle doit avoir lieu en audience publique et non en la chambre du conseil. — La question de savoir si l'époux qui poursuit le divorce est recevable en appel à invoquer à l'appui de sa demande des faits qui n'avaient pas été articulés en première instance, a été diversement résolue. La jurisprudence, en général, admet l'affirmative en ce qui concerne les faits postérieurs au jugement de première instance. Quant aux faits antérieurs, elle n'admet pas le demandeur â s'en prévaloir, alors du moins qu'ils étaient connus de lui à l'époque du jugement (Dijon , 16 juin 1897. D. P. 98. 2. 40).
146. Du jour où la cour est saisie de l'instance en divorce par suite de l'appel interjeté, c'est à elle seule qu'il appartient de statuer sur tes mesures provisoires relatives à la résidence de la femme , à ia earde des enfants, aux provisions alimentaires ou ad litem et à la conservation des biens ( Rouen . 20 mars 1890, D. P. 91. 2. 112).
147. Les demandes reconventionnelles peuvent être formées en appel comme en première instance ; elles ne sont pas considérées comme demandes nouvelles (Civ. 248. §*)•
148. Le droit d'évocation appartient â la cour en matière de divorce, comme en toute autre matière (V. suprà, Appel en matière civile et commerciale, nM 88 et s.). Par exemple , la cour d'appel , en infirmant le jugement qui avait prononcé le divorce avant l'expiration du sursis d'un an, précédemment ordonné, pourrait évoquer fa cause et prononcer le divorce si le délai s'est accompli pendant l'instance d'appel.
149. La cour d'appel qui, en infirmant la décision des premiers juges, prononce le divorce, est compélente pour statuer ellemême sur la liquidation et le partage de la communauté qui 6ont les conséquences de
sa décision. Mais elle peut aussi renvoyer les parties devant le même tribunal pour l'exécution de l'arrêt (Req. 5 juill. 1892, D. P. 93. 1. 412).
150. Lorsque l'arrêt est rendu par défaut contre partie, et qu'il prononce le divorce ou confirme le jugement qui l'a prononcé, il doit être signifié par huissier commis. Si la signification n'a pas été faite à personne, il y a lieu de procéder à la publication prescrite par l'art. 247 c. civ. L'arrêt prononçant le divorce par défaut contre partie est susceptible d'opposition dans les délais fixés par l'art. 247, § 3 (V. suprà, n° 138).
§ 3. — Pourvoi en cassation (S. 507 et s. ).
151. Le délai du pourvoi en cassation court du jour de la signification à partie, si l'arrêt est contradictoire (Civ. 248, § 5). La signification peut, d'ailleurs, ici être faite soit à personne, soit à domicile. — En ce qui concerne les arrêts par défaut, le point de départ du délai est le moment où l'opposition cesse d'être recevable (Civ. 248, fo). — Le délai est, dans tous les cas, de deux mois , suivant la règle ordinaire. Il est franc et susceptible d'augmentation à raison des distances (Y. suprà, Cassation {Pourvoi en), nos 27 et 3o].