Les biens du domaine de l'Etat
peuvent être expropriés pour cause d'utilité publique comme ceux des particuliers, pour le compte des départements , des communes ou de leurs concessionnaires. C'est, en principe , le ministre des Finances qui consent les cessions amiables des biens domaniaux qui tombent sous le coup des expropriations (L. 3 mai 1841, art. 13 et 26). Toutefois, s'il y a accord entre les services intéressés sur le prix de cession, le préfet peut accepter les indemnités offertes jusqu'à concurrence de 5000 francs (L. 6 déc. 1897, art. 1", D. P. 98. 4. 16).
§ 3. — Concession (R. 143 et s. ; S. 34 et s.).
29. L'Etat aliène la propriété de ses immeubles par voie de concession. — Des concessions domaniales sont accordées, en Algérie et dans les colonies, à des colons ou' à des sociétés qui s'engagent à cultiver et à mettre en valeur les terrains concédés (V. suprà, Algérie, n» 190; Colonies, nM 95 et s.). Même sur le territoire métropolitain , l'Etat peut concéder les lais et relais de la mer (L. 16 sept. 1807, art. 41). - Ces concessions sont de véritables aliénations, qui confèrent aux concessionnaires la pleine propriété du lais ou relais. Elles sont approuvées, après une instruction faite conformément à l'ordonnance du 23 sept. 1825 ( R. p. 98), par des décrets rendus en Conseil d'Etat. Le concessionnaire est choisi de gré à gré. La concession est le plus souvent faite à titre onéreux. Lorsque le prix ne dépasse pas 2000 francs, l'acte administratif réalisant la concession est définitivement ratifié par
DOMAINE DE L'ÉTAT
le ministre des Finances (L. 6 déc.
- Échange (R. 185 et s.; S. 43).
30. I ges de biens entre les (urtieuliers el 1 Etat sont soumis a des coacuV
*. suivant les cas. I.
■ ur de l'immeuble domanial il francs, ou quand il s'agit de terrains
quelle qu'en soit la valeur, il in-
nt a la suite d'une instruction adminis-
■i-iuite être ratifiée
par une loi. — Si la traient de I immeuble
niai qui fut l'objet de l'échange ne
is r>iii(ili francs , Fauti
passer l'acte est donnée [ur le minisi
définitivement ratifié
nseil d'Etat ( 1.6 déc. 1897,
— Onand il s'agit d'échangée entre
ipriataires de terrains nécessaires à
pour l'établissement d'une route nou-
et l'Etat propriétaire des terrains île
la route abandonnée, le pi ompé-
tent pont consentir l'échange | Décr. i
31. Le contrat d'échange détermine la sotilte ,i payer en cas d'inégalité dan9 la valeur des imnv 11 peut être stipulé que l'acte d'échange demeurera non
-i la loi approbative de l'échange n'init pas dans un délai convenu (Ord.
17, art. 7). S'il existait des inscrinires sur les immeuble* t par l'échangiste, il devrait en rap- • dans un délai de quatre . faute de quoi le contrat serait résilié de plein droit (Ord. 1827, art. 10). Le décret ou la loi approuvant l'acte d'échange à ce que des tiers se liant propriétaires des biens échangés i t valoir leurs droit?.
— /' membrements de la propriété.
32. Les biens du domaine de l'Etat ne sont pas susceptibles d'être hypothéqués au profit de ses créanciers. — Ils peuvent être
- d'usufruit, d'usage, de servitudes.
; réfets sont autorisés à consentir, mit
positions des directeurs des domaines et après avis, s'il y a lieu, des représentant- des services intéressés, la reconnaisses servitudes légales grevant le doprive de 1 Etat. — S'il s'agit de céder ami.l lement des servitudes constituées au profit de l'Etat, c'est le ministre des Finances qui statue après une enquête de dix jours sur le projet de cession (L. 6 déc. 1897, art. 4 et 10).
§ 6. — Vente de meubles.