En principe, le mobilier de l'Etat ne
ndu que par l'administration des
Il en est ainsi même pour les
qui étaient utilisés pour les divers
- publics et qui sont reconnus inu-
— Le préfet tixe le jour de la vente. Il n'est pas établi de cahier des charges. La vente a lieu, en principe, aux enclines avec concurrence et publicité. Mais, excepte pour certains objets, tels que ceux provenant
casions en déshérence ou des épaves, Ides peuvent être consenties le les circonstances rendent ible ou inopportune la vente aux enchères (Arr. 22 brum. an 6). Actuellement, les cessions amiables sont autorisées par le ministre des Finances ou par les directeurs locaux, suivant nue le prix des objets dépasse ou non 500 francs.
34. Il est pn nte aux enchères par les agents des Domaines, en pr
lu maire. Cette règle souffre exception à
rd des objets saisis et confisqués pour
contraventions aux lois sur les douanes, ainsi
tue pour les objets de faible valeur provenant
■ ice des douanes, qui sont vendus par il des douanes elle-même, etc. Dans
inpea île bah al les idjudica-
■istent à l'adjti- — Le prix dec objets vendus est, en gênerai, payé «éai.ce tenante.
.i. — Formes des contrats Dr. l'Etat.
35. Les contrats peuvent être réalisés en Ii forme administrative, le ministère des
D'étant pas exigé pour les actes
d administration des domain ■ de l'Etat (L.
■6 nov. 1790, tit 2. art. li). Ces actes empoi I . r--.ee.
Art. 6. — rR-jcè9 concernant le domaine DI l'Etat.
§ 1". — Compétence (R. 199 et s. ; S. 44 et s.).
36. En principe , les actions intentées par ou contre l'Etat en matière doms
u Lbnnanx ordi-
. Ce sont eux qui j lébats
relatifs à la recom du ilroit de pro-
priété, des servitudes , des dl Ce sont eux qui connaissent des difficultés touchant l'interprétation et l'exécution des contrats concernant le Domaine, sauf certaines exceptions (V. infrà, n°37). Ils statuent sur la validité des contraintes décernées pour le recouvrement des revenus et des droits du Domaine et sur le moyen tiré de la prescription.
37. Far exception, la compétence a été attribuée aux tribunaux administratifs dans les cas suivants : 1° L'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8 (R. v° Organisation administrative, p. 604) attribue aux conseils de
ture le contentieux des domaines nationaux. D'après une jurisprudence constante, les seules contestations qui soient de la compétence du conseil de préfecture sont celles qui s'élèvent entre l'Etat et les acquéreurs au sujet soit des eiiets, soit du sens ou de la portée de l'acte de vente; les litiges entre les acquéreurs el les tiers sont de la compétence des tribunaux ordinaires , sauf à ceux-ci à renvoyer au conseil de préfecture la question préjudicielle d'interprétation de lacté de vente, si elle paraît nécessaire. — 2° C'est à la juridiction administrative qu'il appartient d'interpréter les concessions domaniales. L'interprétation est donnée par le Conseil d'Etat, lorsqu'il s'agit soit de concessions faites aux communes ou aux départements par les décrets des 11 déc. 1803, 23 avr. 1810 et 9 avr. 1811, soit des concessions faites antérieurement à 1789 par les diverses autorités administratives de l'ancien régime, soit des concessions de lais et relais de mer. C'est aux conseils de préfecture qu'il appartient de connaître des contestations relatives à l'exécution des concessions domaniales en Algérie. — 3" Le Conseil d'Etat est seul compétent pour interpréter les actes d'affectation des immeubles domaniaux a un service public ou à des tiers en vue d'un service d'utilité publique, et pour prononcer sur la légalité des désadectations. — 4° Les conseils de
firéfecture sont compétents pour statuer sur es contestations qui s'élèvent entre l'Etat et les fermiers des eaux minérales qui lui appartiennent (Arr. 3 flor. an 8, R, v Eaux rate», p. 503). Ils jugent aussi les procès survenus entre l'Administration et les fermiers des bacs et bateaux (L. 6 frim. an 7, R. v» Voirie par eau, p. 721).
§ 2. — Procédure des instances domaniales (H. 289 et s.; S. 59 el s.).
38. Les préfets ont seuls qualité pour intenter el pour soutenir les actions domaniales, que ces actions intéressent le domaine public ou le domaine privé, qu'elles soient portées devant les tribunaux judi-
ou devant I Is de prêta
est ainsi al ,i ,m'
; ou du domaini < < Devant li Conseil d'Etat, le domaine est représenté par le ministre des Finances ou (Tectataire.