Dans toutes le
mainc est représenté par le préfet, 1 ai nistration des Domaines doit être consulti e et concourir directement aux divers actes de la procédure ( L. 29 août -12 sept. 1791 Ord, 0 mai '. 3 . R. p. 99), Les
ru domaine agissent seuls quand i ne tend qu'au n a m moni <1 u n> >l'un bien domanial (L. 29 aoùt-lJ 1791 : 27 vent, an 9).
40. Les significations en matière domaniale doivent, sous peine de nullité, être
i la personne ou au domicile du préfet. — Les actions domaniales sont dispensées du préliminaire de conciliation ordin mata le demandeur, avant d'engager son
, doit adresser un mémoire au préfet i L. 28 ocl. 1790, art. 15). L'action ne peut être intentée qu'un mois après la remise de
noire. — La remise du mémoire préalable est exigée dans tous les cas, qu il s'agisse d'une demande principale, inci ou en reprise, ou d'une action en garantie. En sont dispensées certaines actions en matière forestière ( For. 58) et les actions qui sont portées devant le conseil de préfecture. Les personnes morales . com-
munes, y sont assujetties comme les simples particuliers.
41. Le mémoire n'est assujetti à aucune forme spéciale; mais il doit contenir un exposé précis de la demande que l'on se propose d'intenter. Le mémoire est enre-
au secrétariat de la préfecture, et il en est donné récépissé.
42. La remise du mémoire préalable a pour effet d'interrompre la prescription, mais elle ne fait pas courir les intérêts moratoires contre l'Etat. Elle ne constitue pas l'Etat possesseur de mauvaise foi, et ne permet pas de lui réclamer la restitution des fruits à partir du jour de la remise. Le défaut de dépôt préalable du mémoire entraine la nullité de la procédure.
43. Quand l'Etat est demandeur, un mémoire doit être remis par le directeur des domaines au préfet du département de la situation des lieux (Arr. 3 juill. 1834, art. 1", R. p. 165). Le préfet notifie ce mémoire au tiers détenteur; mais il peut intenter aussitôt après l'action, sans être tenu d'attendre un mois.
44. Dans les instances domaniales, les préfets ne sont pas obligés de recourir an ministère des avoués (L. 19 niv. an 4 ; Arr. 10 therm. an 4, R. p. 91 et 92). 11 en est de même de l'administration des Domaines , quand elle exerce les actions tendant au recouvrement des revenus domaniaux. — La dispense de constitution d'avoué ne s'étend pas à l'adversaire de l'Etat, sauf quand il s'agit du recouvrement de produits domaniaux.
45. Toutes les affaires intéressant le domaine de l'Etat doivent être communiquées au ministère public (Fr. 83-1°). D'autre part, le préfet est tenu d'adresser au ministère public un ou plusieurs mémoires contenant les moyens de défense de l'Etal; le représentant du ministère public peut lire ces mémoires a l'audience, et doit, au besoin, y suppléer par tous les autres moyens que la nature de l'affaire parait devoir exiger (Arr. 10 therm. an 4). D'une façon générale, d'ailleurs, le ministère public est chargé, au nom des préfets et des autres administrations spéciales, de défendre l'Etat dans les causes qui le concernent, en ce sens qu'il lui appartient de prendre, pour l'Etat, des conclusions à l'audience (Décr. 19 niv. an 4 , 27 vent, an 8, R. v Ministère