‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 750 sur 1285 · DOMAINE PUBLIC · texte numérisé non relu

DOMAINE PUBLIC

public, p. 5). Dans tous les cas, il reste libre de conclure selon son opinion. D'autre part, le rôle qui lui est ainsi dévolu ne le constitue pas à l'état d'avoué de l'Etat; il n'a pas qualité pour faire ou recevoir des actes de procédure au nom de l'Etat.

46. Le préfet peut, sans autorisation, défendre à l'appel ou au pourvoi en cassation interjetés par les adversaires du domaine. L'autorisation du ministre des Finances lui est, au contraire, nécessaire pour interjeter appel ou se pourvoir en cassation dans l'intérêt de l'Etat. De même, ce n'est pas au

Sréfet, mais au ministre qu'il appartient 'acquiescer ou de transiger.

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