Dans les instances domaniales, l'Etat
Çeut être condamné aux dépens (Décr. 2 nov.
§ 3. Exécution des jugements. — Poursuites.
48. L'Etat peut recouvrer ce qui lui est dû par voie de contrainte, sans être obligé d'obtenir préalablement des tribunaux un titre exécutoire. Ces contraintes décernées tantôt par les receveurs, tantôt par les directeurs des domaines, sont rendues exécutoires par le président du tribunal pour les revenus , par le préfet pour les prix de vente. Elles n'ont force exécutoire que jusqu'à l'opposition formée devant le juge compétent par le débiteur poursuivi. — Au contraire, les biens du domaine de l'Etat ne peuvent être l'objet d'une saisie immobilière.
Art. 7. — Enregistrement et timbre.
49. Les baux des biens de l'Etat sont assujettis aux mêmes droits que les baux des biens des particuliers (L. 22 frim. an 7, art. 69, § 3, n° 2, R. v» Enregistrement, t. 21, p. 26; 15 mai 1818, art. 78, ibid., p. 41). — Les baux dont le prix est à la charge de l'Etat sont exempts du droit proportionnel (L. 22 frim. an 7. art. 70, § 2, n» 1). Ceux dont le prix doit être payé , partie avec les fonds du Trésor public, partie avec les fonds d'une commune, sont exempts de tout droit, à concurrence de la somme que l'Etat doit supporter, et soumis au droit proportionnel sur la partie du prix mise à la charge de la commune (Req. 1" juill. 1861, D. P. 61. 1. 427).
50. Les ventes de meubles et d'effets mobiliers appartenant à l'Etat sont passibles du droit de 2 pour cent établi sur les conventions de l'espèce qui interviennent entre particuliers (L. 22 frim. an 7, art. 69, § 5, n" 1 ). — Le droit d'enregistrement des ventes d'immeubles domaniaux, primitivement fixé à 2 pour cent , a été porté à 5 fr. 50 pour cent. La transcription de ces contrats donne, en outre, ouverture à la taxe hypothécaire de 0 fr. 25 pour cent, établie par la loi du 27 juill. 1900 (L. 31 mars 1903, art. 8, D. P. 1903. 4.17).
51. Les acquisitions et échanges faits par l'Etat, les partages de biens entre lui et des particuliers et tous autres actes faits à ce sujet, sont enregistrés gratis (L. 22 frim. an 7, art. 70, §2, n» 1). — Cette disposition a été reconnue applicable aux reconnaissances souscrites, avec affectation hypothécaire, au profit du Trésor, par un "contribuable, au sujet d'un impôt (Décis. min. Fin. 26 avr. 184S et 24 déc. 18S3, D. P. 85. 3. 418). Mais elle ne s'applique pas à l'acquisition , par une compagnie concessionnaire de chemins de fer, de terrains destinés à être incorporés à la voie ferrée, alors que cette acquisition n'a pas été précédée d'une déclaration d'utilité publique (Trib. civ. de Figeac, 31 déc. 1887). — En ce qui concerne les échanges, l'exemption est applicable aux actes préparatoires de l'échange, tels que l'ordonnance du président nommant un expert, le procès -verbal de prestation de serment des experts, le procès -verbal d'ex-
pertise, le plan des immeubles, ainsi qu'aux actes relatifs à la purge des hypothèques légales (Sol. admin. Enreg. 31 juill. 1880, D. P. 81. 3. S8). — L'exemption s'applique aux droits de timbre, d'enregistrement et de transcription, mais non aux salaires des conservateurs (Ord. 12 déc. 1827; Décis. min. Fin. 14 mars 1879; Instr. Reg. 22 mars 1879, n° 2615). — La soulte, lorsqu'il en est stipulé au profit du particulier coéchangiste, n'est soumise à aucun droit d'enregistrement. Mais, si une soulte est stipulée au profit de l'Etat, elle opère le droit de 5 fr. 50 pour cent, comme la vente.