DOMAINE PUBLIC
(R. v° Domaine public; S. eod. V).
§ 1er. — Composition du domaine public (R. 9 et s.; S. 3 et s.).
1. On entend par biens du domaine public les biens qui ne sont susceptibles d'aucune appropriation privée au profit des particuliers et qui, tout en appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, ne peuvent, à cause de leur affectation à l'usage du public et tant que dure cette destination, être cédés ou prescrits.
2. Le domaine public comprend plusieurs divisions; on distingue : 1° le domaine public national, départemental, communal ou colonial, suivant la personne morale à qui ce domaine appartient; — 2° le domaine public naturel et le domaine public artificiel, suivant qu'il s'est formé lui-même ou qu'il a été créé par la main de l'homme;
— 3° le domaine public concédé et le domaine public non concédé, suivant que son exploitation est confiée à un intermédiaire, ou qu'au contraire il est abandonné directement au libre usage des particuliers sous la surveillance de FEtat; — 4° enfin le domaine public maritime , fluvial, terrestre, militaire, religieux, etc., suivant la destination de ses diverses dépendances.
3. Le domaine public naturel comprend les rivages de la mer (non la mer, qui est chose commune); — les havres et rades (Comp. L. 22 nov. 1790, art. 2, R. v» Domaine de l'Etat , p. 89; Civ. 538; L. 16 sept. 1807, R. v» Organisation maritime , p. 1674);
— les étangs salés , pourvu qu'ils soient demeurés en communication directe et naturelle avec la mer (Cons. d'Et. 27 juin 1884, D. P. 85. 3. 121) ; — les fleuves et rivières navigables, c'est-à-dire susceptibles de porter bateaux et comportant une navigation commerciale effective, ou flottables, c'est-à-dire susceptibles d'un transport de marchandises par trains ou radeaux. Le domaine public fluvial s'étend du point où le cours d'eau commence à devenir navigable jusqu'à l'embouchure (L. 8 avr. 1898, art. 30, D. P. 98. 4.136), y compris même les sections non navigables du fleuve qui se trouveraient en aval du point de navigabilité. Le lit, comme les eaux , fait partie du domaine public. Il en est de même des bras secondaires de la rivière, alors même qu'ils ne seraient pas navigables, des noues et boires qui tirent leurs eaux des cours d'eau navigables et qui y sont réunis par un canal artificiel (art. 34). Les berges du fleuve font également partie du domaine public jusqu'au point de débordement.
4. Quant au domaine public artificiel, il comprend : 1° les ports de mer, militaires ou de commerce , y compris tous les ouvrages qui constituent une dépendance du port; — 2° les canaux de navigation administrés directement par l'Etat ou concédés à temps à des particuliers et les rivières canalisées, y compris leurs dépendances, celles du moins qui ont pour but de procurer la sûreté et la facilité de la navigation , telles que les chemins de halage , écluses, aque-
ducs, francs- bords, etc.; — 3» les ports et quais fluviaux.
5. Font partie du domaine public national les routes nationales et les rues qui forment traverse de ces routes; du domaine public départemental, les routes départementales et leurs traverses; du domaine public communal, les chemins vicinaux de toutes catégories , les rues et places des villes et les chemins ruraux reconnus. — Sont considérés comme des dépendances des routes, et participant à leur caractère, les accotements, fossés, talus, trottoirs, plantations, égouts, etc.
6. En ce qui touche les chemins de fer, font partie du domaine public non seulement les voies ferrées proprement dites, mais encore toutes les annexes nécessaires pour assurer le fonctionnement régulier du service public, notamment les gares, leurs cours et avenues d'accès, les magasins, buffets , etc. Pour les tramways , appartiennent au domaine public non seulement les parties qui se trouvent sur le sol des voies publiques, mais celles qui se trouvent en dehors (traverses). Quant aux dépendances dans lesquelles sont installés les services de l'exploitation, ils sont ou non du domaine public selon qu'ils sont établis sur des dépendances de la voie publique ou en dehors, dans des bâtiments privés. — Les chemins de fer d'intérêt général font partie du domaine public national. Il en est de même des chemins de fer industriels, à l'exception des chemins de fer miniers, qui ne doivent être ouverts au service public ni dans le présent, ni dans l'avenir. Les chemins de fei d'intérêt local font presque tous partie du domaine public départemental. Cependant, une commune peut en établir pour ses besoins; ils font alors partie du domaine public communal. Les tramways font partie du domaine public national quand ils empruntent sur une partie de leur parcours, même minime, des voies dépendant de a domaine; du domaine public départemental, s'ils empruntent le sol soit des routes départementales, soit de chemins v'cinaux de grande communication ou d'intérêt commun, ou s'ils s'étendent sur le territoire de plusieurs communes ; enfin du domaine public communal , s'ils n'occupent que des chemins vicinaux ordinaires, des chemins ruraux ou des rues, et s'ils ne sortent pas du territoire de la commune. A Paris, tous les tramways dépendent du domaine public national.
7. Font encore partie du domaine public national : les lignes télégraphiques et téléphoniques; — les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et forteresses (L. 8-10 juill. 1791, tit. 1", art. 13 et 15, R. v» Place de guerre, p. 928; Civ. 540). — Les églises métropolitaints et cathédrales font partie du domaine public national ; les églises paroissiales, du domaine public communal. — Quant aux autres bâtiments affectés aux divers services publics de l'Etat, de» département ou des communes, c'est une question controversée de savoir s'ils font ou non partie du domaine public.
8. On n'est pas non plus d'accord sur le point de savoir si les meubles peuvent faire partie du domaine public. La jurisprudence considère comme faisant partie du domaine public les livres, manuscrits, gravures et objets renfermés dans la Bibliothèque nationale, ou autres appartenant à l'Etat, ainsi que les pièces et documents des archives nationales, les manuscrits des dépôts publics, les tableaux, statues et objets d'art des musées, les collections des établissements scientifiques, les objets du culte (Req. 17 juin 1896, D. P. 97. 1. 257).
§ 2. — Formation du domaine public.
9. La formation du domaine public naturel est le résultat d'un fait de la nature,
DOMICILE
comme dans le cas, par exemple, où un cours d'eau, pjr suile de causes physiques, devient navigable on il»u.ible.
10. Quant au domaine public artificiel, il est. en principe, créé par un acte nistratif qui confère à une portion de terridéterminée l'affectation à l'usage du
public d'où découle son caractère. Pour les voies de communication, c'est l'acte (loi, décret en Conseil d'Etat, délibération du conseil générai, de la commission di :
mentale, délibération du conseil municipal approuvée par le préfet ou par décret i qui prononce le classement de cette voie dans un d< ■ de voies publiques natio-
nales, départementales ou communales, — nt il n'y a pas d'acte de classement lai; ainsi, pour les voies urbaines, la jurisprudence admet q^ue l'acte administratif Je classement n est pas n 3 uo la domanialité publique peut résulter e l'axiateni e de bit d une voie qui se borde de maisons et qui eat affectée .i l'usage du
fiublic. Pour les fortifications, la domania- Ité résulte de la loi qui prononce le classement de l'ouvrage parmi les places de guerre; etc.
S 3. — Détermination de l'étendue du domaine public ( R. 79 et s. ; S. 42 et s.).
11. Alors que pour fixer les limites du domaine privé l'État est obligé, comme le
un particulier, de recourir à un tion en bornage, quand il s'agit de dépen-
s du domaine public, l'Administration a le pouvoir d an déterminer les limites par un acte unilatéral. L'acte de délimitation peut être général ou individuel.
12. I» Actes de délimitation générale. — Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les rivages de la mer ou les limites séparativee du domaine public maritime et du domaine public fluvial à l'embouchure des neuves (Décr. 21 férr. 1863, art. 2, D. P. 52. \. 67). Des décrets simples déclarent la navigabilité des cours d'eau, fixant ainsi le
Soint où ils commencent à faire partie du omaine public. La délimitation latérale des cours navigables est laite, après enquête, par des arrêtés préfectoraux soumis à l'approbation du ministre des Travaux publics (L. B avr. 1898, art 36). Enfin les limites des routes nationales ou départementales, des rues de Paris, des chemins vicinaux, peuvent être fixées pour toute l'étendue de ces voies par des décrets en Conseil d'Etat ou par des délibérations du conseil l:
ou de la commission départementale. Les décisions qui fixent ainsi les limites générales d'une voie publique portent le nom de plans généraux d'alignement (Y. infrà, ■■). — Quant aux autres ouvrages, chemins de fer, canaux, ports de commerce, etc., il n'est pas fait, d'ordinaire, de plan général, I Administration ayant acheté au préalable les terrains qui lui étaient nécessaires pour la construction de ces oin
13. -" Actes de délimitation individuelle. — Indépendamment de ces actes généraux de délimitation , l'Administration peut, par des actes individuels, indiquer aux particuliers qui sont riverains des dépendances du domaine public la ligne séparative de ce domaine et de leurs propriétés. Ces actes individuels sont faits par le préfet. Par exception, le long des rivages de la mer, les préfets maritimes peuvent délivrer des déclarations de domanialité conformes à un décret de délimitation 'Décr. 21 fevr. 1853). — En ce qui concerne les alignements individuels délivrés aux particuliers le long des voies de communication, V. infrà, Voirie.
14. Les pouvoirs de l'autorité administrative sont plus ou moins étendus, suivant qu'il s'agit du domaine public naturel ou du domaine public artificiel. — Dans le premier cas, elle ne peut que constater les limites
que la nature a dessinées sans pouvoir les étendre. Aussi les actes de délimitation sontjours faits sous réserve des droits des Décr. -I feu-. 1868, art 3; L. 8 avr. 1898, art. 36). Les particuliers qui prétendent
au'une délimitation a porte atteinte à leur roit de propriété ont le choix entre deux voies de recours : 1° ils peuvent attaquer l'acte de délimitation devant le Conseil d'Etat, qui en prononcera l'annulation; et,
fiar suite de eelte décision, les propriétaires ésés reprendront possession des parcelles qui leur avaient été enlevées ; 2° s'ils ne tiennent pas à rentrer en possession de ces terrains, mais veulent seulement être indemnisés de la partie qui leur a été enlevée, ils peuvent s'adresser aux tribunaux civils, qui leur en alloueront le prix (Trib. conll. Il j.inv. et 1" mars 1878, D. P. 73. 3.65). - En ce qui touche les voies de communication , la législation de l'alignement donne sus autorités compétentes le pouvoir non seulement de constater, niais d'élargir les limites du domaine public (V. infrà, Voirie).
§4. — Inaliénabilité du domaine public (R. 43 et s.; S. 29 et s.).
15. Le domaine public est inaliénable et, par suite, imprescriptible. Le principe de ['inaliénabilité doit s'entendre en ce sens qu'aucune dépendance de ce domaine ne peut faire l'objet d'un acte d'aliénation volontaire qu'après avoir été préalablement déclassée ou désaffectée. Toutes ventes portant sur une portion du domaine public sont nulles et de nul effet à quelque date qu'elles aient été consenties, sauf celles cependant qui auraient été faites antérieurement à l'ordonnance de Moulins, de 1566, qui a établi le principe de l'inaliénabilité, ou pendant la période révolutionnaire.
16. Du principe de l'imprescriptibilité des dépendances du domaine public il résulte qu elles ne peuvent être l'objet d'une possession utile, susceptible de faire acquérir des droits aux particuliers possesseurs; que les tiers ne peuvent former aucune action possessoire contre l'Administration. Toutelois, le particulier qui aurait obtenu de l'Administration la concession de certains droits privatifs sur le domaine public (V. in- I rà . n° 18) pourrait agir au possessoire contre les tiers qui le troubleraient dans sa jouissance.
17. Les dépendances du domaine public ne peuvent être grevées d'aucune servitude, ni devenir l'objet d'un démembrement quelconque sous forme de droit d'usufruit ou d'usage, toujours exception faite pour les droits constitués avant 1 "ifîti . — Le domaine public peut cependant être l'objet de certaines servitudes conformément à sa destination. C'est ainsi que les riverains des voies publiques ont sur ces voies droit d'accès, de vue et d'écoulement des eaux. Ces mêmes droits sont laissés par tolérance de l'Administration aux riverains des rivages de la mer, des ports de commerce, des canaux de navigation ; mais si les nécessités du service public amenaient l'Administration à supprimer l'exercice de ces droits, les riverains ne pourraient réclamer aucune
mité.
18. Le principe de l'indisponibilité du domaine public ne fait pas obstacle à ce que l'Etat concède certaines portions de ce domaine ou autorise l'établissement d'entreprises sur les biens qui en dépendent, notamment de prises d'eau dans les cours d'eau du domaine public et les canaux de navigation. 11 peut tirer certains revenus de ces autorisations ainsi que des autres produits du domaine public. Les départements et communes profitent également des ressources que leur procurent leurs domaines respectifs.