Certaines portions du domaine public
peuvent faire l'objet de contrats de longue durée. C'est ainsi que les chemins de fer al !• s canaux de navigation sont souvent concédés à des sociétés ou à des particuliers
3ui les ont construits, et qui auront le dr0it e le3 exploiter et d'en percevoir les revenus pendant une période déterminée. 11 en est parfois de même des ports de commerce.
Enfin l'Etat, les départements, les communes peuvent accorder à des particuliers le droit d'occuper temporairement certaines dépendances du domaine oublie, telles que le sol ou le sous-sol des voies publiques, les rivages de la mer : ces occupations temporaires, accordées moyennant redevances, ne confèrent a l'occupant qu'un droit précaire et révocable sans indemnité.
§ 5. — Déclassement du domaine public.
20. Les biens du domaine public naturel peuvent perdre leur caractère par l'effet de
naturelles; c'est ainsi qu'un cours d'eau peut cesser d'être navigable et cesse par là même de faire partie du domaine public. D'autre part, son lit peut se rétrécir par suite de la formation d'alluvions, qui deviennent la propriété des riverains (Civ. 538), — L'étendue du domaine public nature] peut aussi être restreinte par des actes de l'Administration, notamment par l'effet de travaux d'art faits ou autorisés par elle en vertu de l'art. 41 de la loi du 16 sept. 1807.
21. Quant aux dépendances du domaine public artificiel, elles ne perdent leur caractère que par un acte de l'Administration prononçant leur déclassement total ou partiel. L'effet du déclassement est de faire rentrer le bien dans le domaine privé de l'Etat, ce qui le rend aliénable et prescriptible.
§ 6. — Compétence (R. 81 et s.; S. 46 et s.).
22. Les tribunaux judiciaires doivent, lorsqu'une contestation s'élève devant eux sur les limites du domaine public, renvoyer les parties devant l'Administration alin que celle-ci détermine par une délimitation l'étendue de ce domaine. C'est seulement lorsque cette délimitation a été faite que les tribunaux peuvent, s'ils estiment qu'elle porte atteinte aux droits des tiers, allouer à ceux-ci une indemnité. — Lorsque les limites du domaine public sont contestées devant la juridiction administrative, celle-ci peut les vérifier elle-même, que la délimitation ait ou non été faite au préalable par l'autorité administrative compétente.
23. Le préfet a seul qualité pour représenter l'Etat dans les instances concernant le domaine public.
DOMICILE
(R. v» Domicile; S. eod. «•).
§ 1". — Définition, caractères et signes distinclifs du domicile (R. 6 et s. ; S. 11
1. Le domicile d'une personne est le lieu où elle a son principal établissement (Civ. 103); en d'autres termes, celui où elle a établi le siège de ses affaires et le centre de ses intérêts. Les règles concernant le domicile sont contenues dans le titre 2 du livre 1" du Code civil (art. 102 et s.). — Il ne faut pas confondre le domicile avec la résidence, qui est le siège de fait de la personne, le lieu où elle habite ordinairement.
2. Les sociétés et les associations ont, comme les personnes réelles, leur domicile au lieu où elles ont le siège principal de leurs opérations, bien que leur siège social ait été fixé par les statuts dans un autre lieu.
3. On ne peut avoir qu'un domicile. Si donc une personne a plusieurs établissements, il y a lieu de déterminer, d'après les circonstances, quel est le principal d'entre
DOMICILE
eax : c'est là une question de fait à résoudre suivant les espèces ; les juges jouissent à cet égard d'un pouvoir souverain d'appréciation (Req. 17 mars 1903, D. P. 1904. 1. 82).
4. Le domicile véritable d'une personne est parfois difficile à distinguer. Cette difficulté ne doit pas tourner au préjudice des tiers de bonne foi; et l'on admet qu'à leur égard, le domicile apparent doit être assimilé au domicile réel.
5. Tout Français a nécessairement un domicile. A défaut d'un domicile actuel, on est censé avcir conservé celui qu'on avait précédemment, ou tout au moins son domicile d'origine : 'm ne perd son domicile qu'en en acquérant un autre. — En fait, ceoen- ' dant, le domicile d'une personne peut être inconnu. Sa résidence en tiendra lieu dans une certaine mesure, notamment pour la remise des assignations, l'ouverture de sa succession.
6. Un Français peut, au regard de la loi française, avoir son domicile à l'étranger. A l'inversa, un étranger oeut-il av domicile en Fiance ? L'affirmative ne fait aucun doute pour le cas où l'étranger a obtenu son admission à domicile, conformément à l'art. 13 c. civ. Dans le cas contraire, la jurisprudence, tout en refusant à l'étranger le droit d'avoir un domicile légal en France, fait produire à sa résidence habituelle un grand nombre des effets qui s'attacheraient à un véritable domicile, notamment au point de vue des significations d'actes, de la compétence en matière personnelle, de la détermination du régime matrimonial. Mais, tandis que la succession de l'étranger admis à domicile est régie par la loi française, il en est autrement de celle de l'étranger qui n'a qu'un domicile de fait.
7. En dehors du domicile réel ou général, il existe des domiciles spéciaux, tels que : le domicile politique, pour l'exercice des droits électoraux; le domicile matrimonial, qui détermine la compétence de l'officier de ! état civil pour la célébration du mariage
V. infrà , Mariage); le domicile conjugal, au point de vue de la répression de l'adultère du mari (V. suprà, Adultère, n° 2); le domicile de secours, pour la participation aux secours publics (V. mfrà, Secours publics); le domicile requis pour participer aux attributions affouagères, etc. (V. infrà, Forêts).
§2. — Changement de domicile (R. 23 et s. ; S. 28 et s.).
8. Toute personne, majeure ou émancipée et maîtresse de ses droits, peut changer de domicile. — Deux conditions sont nécessaires pour faire ce changement : 1° le fait de l'habitation réelle dans un autre lien ; 2° l'intention d'y fixer son principal établissement (Civ. 103). — La réunion de ces deux conditions est indispensable (Req. 21 nov. 1893, D. P. 94. 1. 60; Civ. r. 3 mars 1896, D. P. 97. 1. 293).
9. 1° Habitation réelle dans un autre lieu. — Cette condition ne serait pas remplie par le fait seul d'un changement momentané de résidence ; il faut qu'il y ait réellement fixation du principal établissement dans -un autre lieu. — D'ailleurs, le changement de domicile s'opère immédiatement; la loi n'exige pas que la nouvelle Habitation ait une certaine durée.