Intention de changer de domicile
— La preuve de cette intention résulte d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quitte qu'à celle du lieu où l'on transfère son domicile (Civ. 104).
— Pour être complètement probante , la délaration prévue par l'art. 104 doit être faite
à l'ancien et au nouveau domicile. Si elle l'avait été faite qu'à l'un des deux endroits, •lie ne vaudrait que comme circonstance de fait, laissée à l'appréciation du juge (Agen,
10 avr. 1900, D. P. 1900. 2. 430) V. infrà, n° 12.
11. Régulièrement faite, la double déclaration établit l'intention de changer de domicile, à moins qu'on ne prouve qu'elle n'est pas sincère. Serait frauduleuse, et par suite inefficace, la déclaration qui n'aurait d'autre but que de changer la compétence d'un tribunal, par exemple dans une instance en divorce ou en séparation de corps; ... celle qui aurait pour but de dérouter les poursuites des créanciers; etc.
12. A défaut de déclaration expresse, l'intention de changer de domicile peut résulter les circonstances (Civ. 105), qui sont laissées à ''appréciation souveraine des tribunaux. Il faut que ces circonstances soient claires et ne laissent aucun doute sur l'intention : jusqu'à preuve du contraire, on doit présumer que 1 ancien domicile s'est conservé. Elles sont très variables; celles d'où la jurisprudence fait le plus habituellement résulter la preuve de la translation du domicile sont : la résidence habituelle ou l'établissement du ménage dans un autre lieu; un établissement commercial ou industriel ; le payement de certaines contributions , notamment de la contribution personnelle. — Au contraire, on ne considère pas comme des indices suffisants : 1° l'exercice des droits électoraux ou de fonctions municipales dans une commune autre que celle de la résidence habituelle ; 2» l'inscription au tableau des avocats d'une ville; 3° l'exercice de fonctions publiques révocables ou d'une profession temporaire, telle que celle d'entrepreneur de travaux publics , de directeur de théâtre , d'artiste dramatique; 4° l'indication d'un domicile nouveau dans des actes; 5° la résidence hors du domicile pour cause de santé ou pour suivre les cours d'une Faculté.
§ 3. — Des personnes dont le domicile est déterminé par la loi ( R. 56 et s. ; S. 41 et s.).
13. 1° Femme mariée. — La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari (Civ. 108, § 1er). C'est là une règle absolue et d'ordre public, à laquelle aucune convention contraire ne saurait déroger.
Elle s'applique alors même que la femme vit séparément de son mari avec l'autorisation de celui-ci.
14. Il importe peu que le mari soit domicilié en France ou à l'étranger. Si cependant le mari se fait naturaliser à l'étranger et y transporte son domicile, on admet généralement que la femme a le droit de conserver un domicile propre en France.
15. La femme reste domiciliée chez son mari malgré la séparation de biens judiciaire, même pendant l'instance en nullité de mariage , ou pendant le procès en divorce ou en séparation de corps, encore qu'il lui ait été assigné une résidence séparée. Cependant, au regard du mari, cette résidence lui tient lieu de domicile, au moins quant à la signification des actes relatifs à l'instance.
16. La règle que la femme a son domicile chez son mari comporte certaines exceptions : 1° en cas d'interdiction du mari, si la femme est tutrice, c'est le mari qui est domicilié chez sa femme. Si la tutelle est confiée à un tiers, on admet généralement que la femme a son domicile chez son mari, c'està-dire chez le tuteur de celui-ci. — 2° La femme autorisée à faire le commerce, tout en conservant son domicile général chez son mari, acquiert un domicile spécial au lieu de son principal établissement pour les actes de sa vie commerciale. — 3° En cas de séparation de corps, la femme cesse d'avoir
Cour domicile légal celui de son mari (Civ. 08, § 2; L. 6 févr. 1893, D. P. 93. 4. 41).
17. Le domicile légal assigné à la femme cesse à la dissolution du mariage. Toutefois,
en cas de décès du mari, la femme conserve le domicile qu'elle avait pendant le mariage tant qu'elle n'a pas manifesté l'intention d'en changer et n'a pas transporté ailleurs son principal établissement.
18. 2» Mineur (Civ. 108, § \"). — Le mineur non émancipé, dont les père et mère sont mariés et vivants, a le même domicile qu'eux, c'est-à-dire celui de son père. Si toutefois le père avait été privé de l'administration légale , le mineur aurait son domicile chez son tuteur. — Au cas de déchéance de la puissance paternelle prononcée contre le père, l'enfant est domicilié chez sa mère, si la puissance paternelle est confiée à celle-ci ; si la déchéance était prononcée à la fois contre le père et contre la mère, l'enfant serait domicilié chez son tuteur. — En cas de divorce, l'enfant reste domicilié chez son père, si c'est à lui que la garde de l'enfant a été confiée. Si la garde a été confiée à la mère, il semble que l'enfant doit être domicilié chez elle. — Après le décès du père ou de la mère , l'enfant est domicilié chez son tuteur, lors même que ce tuteur n'est pas le survivant des père et mère.