Le mineur émancipé choisit librement son domicile
20. 3° L'enfant naturel est domicilié chei celui de ses auteurs qui l'a reconnu, ou chez son père, s'il a été reconnu par l'un et par l'autre. — L'enfant non reconnu a son domicile chez son tuteur, s'il en a un, ou dans l'hospice où il a été recueilli. En dehors de ces hypothèses, il n'a pas de domicile légal ; il est domicilié au lieu où il a son principal établissement, ordinairement chez la personne qui l'élève.
21. 4° Interdit; individu pourvu d'un conseil judiciaire. — L'interdit, comme le mineur non émancipé, a son domicile chez son tuteur. Il en est ainsi de l'interdit légal comme de l'interdit judiciaire.
22. Celui à qui un conseil judiciaire a été donné garde le droit de se choisir un domicile.
23. 5" Déportés, transportés. — Ils son) domiciliés chez leur tuteur, en qualité d'interdits légaux. Mais ils ont un domicile spécial au lieu où ils subissent leur peine, poui l'exercice des droits qui leur ont été concédés.
24. 6° Fonctionnaires publics. — La loi ne fixe pas le domicile de tous les fonctionnaires publics, mais seulement de ceux qui sont à la fois nommés à vie et irrévocables , c'est-à-dire des fonctionnaires inamovibles qui ne peuvent être révoqués ou déplacés qu'en vertu d'une décision ou d'un avis émanant d'une juridiction déterminée par la loi. Tels sont, notamment, les magistrats de l'ordre judiciaire, sauf ceux du ministère public et les juges de paix ; les notaires , les évêques et les curés, mais non les simples desservants (Civ. r. 30 mars 1896, D. P. 97. 1. 293). — Le domicile des fonctionnaires inamovibles est fixé de plein droit au lieu où ils doivent exercer leurs fonctions, par le seul fait de leur acceptation, abstraction faite de toute déclaration ou de toute translation effective de domicile (Civ. 107).
25. Au contraire, les citoyens appelés à des fonctions publiques temporaires ou révocables conservent le domicile qu'ils avaient auparavant, s'ils n'ont pas manifesté, expressément ou tacitement, une intention contraire (Civ. 106; Req. 30 janv. 1895, D. P. 95. 1. 358) : ils sont donc placés sous l'empire du droit commun. Il en est ainsi , spécialement, des militaires : s'ils conservent en principe leur domicile d'origine, ils peuvent cependant acquérir un domicile de fait dans le lieu de leur garnison (Paris, 22 nov. 1894, D. P. 95. 2. 150).
26. 7° Majeurs servant ou travaillant habituellement chez autrui (Civ. 109). — La
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