L'élection de domicile se fait le plus
urment avec indication d'une sonne désignée nominativement ou par sa qualité, ou bien seulement d'une maison située dans le lieu choisi. Elle peut avoir lieu dans le ressort d'un tribunal déterminé, sans autre indication de lieu, de personne ou d'immeuble. — L'élection peut
aie au domicile réel, ce qui peut être utile pour le cas où celui de qui elle émane viendrait à changer de domicile ou à décéder.
5. Entre les parties qui ont fait la con- 11 d élection de domicile , celle-ci produit, en général, un double effet (Civ. 109) : I Klle permet de faire au domicile élu les
■allons, demandes et poursuites rela- .1 l'acte qui la contient. — Les aignifiis qui peuvent être faites à ce domicile sont, d'une part, celles des actes extra-judiciaires, telles que les notifications d'actes ayant pour objet des mises en demeure ou , à moins qu'il j ait indi- 1 d'un lieu de payement ( Y. 1258-6°) ; d'autre part, les exploits d ajournement. Mais la jurisprudence parait adn.
en général, que l'on ne peut signifi domicile élu ni le jugement rendu sur les poursuites en exécution d'un contrat (Paris, 6 nov. 1897, D. P. 96. 2. 60), ni l'acte d'appel de ce jugement, ni les acte dant a son exécution forcée. Cependant, la
Question reste douteuse. — 2° L'élection de amicale est attributive de compétence au tribunal du domicile élu pour tout ce qui concerne l'exécution de l'acte. Mais on (lucide généralement que ce tribunal est incompétent à l'égard de l'action en nullité ou en rescision totale de la convention pour l'exécution de laquelle l'élection a eu lieu ; qu'il peut seulement être saisi de poursuites tendant à une annulation partielle ou à une résolution pour défaut d'exécution. — L'élection de domicile ne confère pas, par elle- , à la personne chez qui le domicile est élu, le pouvoir de recevoir le payement (Keq. 25jaj D. p. 93. \,
6. Nonobstant l'élection de domicile, le ile général conserve, en principe, ses . il en est ainsi du moins lorsque celte
été faite par une partie dans 1 iode l'autre : elle constitue alors, pour celte dernière, un bénéfice auquel elle a le droit de renoncer. Les significations peuvent donc être faites et les poursuites exercées au domicil. usai bien qu'au domi-
cile élu. — Il n'en est pas de même lorsque ion de domicile a été stipulée dans le I de la partie dont elle émane ou dans l'intérêt réciproque des parties; dans
. la parti., poursuivante est obligée de faire toutes us et
iics au d de ce domicil 16 révr. 1898, D. P. 98. 1.