L'élection de doi te par les parties poi I
lieu autre que leur don
qu'entre ces parties et ne peut être op
aux tiers , R( q 22
, les tiers qui n'ont pas ivention contenant élection
de domicile ne peuvent s'en prévaloir.
8. L'élection de domicile implique une sorte de mandat par lequel l'élisant cl
dans la convention de recevoir pour lui les significations qui seront
•es chez lui. Ce mandat doit être
té. Il peut l'être expressément ou tacite-
l'acceptatlon tacite se présume plus
uent de la part de3 officiers mi;
qui sont mandataires par profession.
— La personne chez qui a lieu l'élection de domicile est obligée de transmettre à son mandataire les exploits qui lui sont 1 au nom de ce dernier, et ce à peine de dom- 1- intérêts. Il en est ainsi du 1
e le mandataire est un officier ministériel (huissier ou avoué). Le mandat dont il s'agit prend lin par les causés qui font cesser le mandat en général, notamment par la révocation. Mais , dans tous les cas , le
nt doit avoir soin de choisir sans retard un nouveau mandataire ; l'autre partie pourrait, en effet, jusqu'à la nouvelle élection de domicile, continuer à faire régulièrement toutes les significations au domicile primitivement élu. — En principe , l'élection de domicile faite chez un officier ministériel se transmet de plein droit à son successeur.
9. L'élection de domicile cesse de plein droit soit à l'expiration du terme indiqué , si elle n'était que temporaire, soit à l'époque où l'acte a reçu son entière exécution. Elle peut prendre fin par la renonciation des deux parties, ou même de l'une d'elles, lorsqu'elle a été faite dans l'intérêt exclusif de celle-ci. Elle subsiste malgré la mort, la faillite ou le changement d'état des parties.
§ 2. — Election de domicile légale (R. 20
10. L'élection de domicile est imposée par la loi, notamment : 1° Pour toute opposition à la célébration d'un mariage ( Civ. 17tj ; V. infrù, Mariage); — 2^ Pour l'inscription hypothécaire (Civ. 2148; V. infrà, Privilèges et hypothèques) ; — 3° Pour l'inscription d'hvpothèque maritime (L. 10 juill.
1885, art". 8, D. P. 86. 4. 17; V. infrà, Navire); — 4° Pour l'exploit d'ajournement (Pr. 61 ; Y. infrà, Exploit); — 5° Dans les instances commerciales, lorsque les parties comparaissent et qu'à la première audience il n'intervient pas de jugement définitif (Pr. 422 ; V. infrà, Procédure devant les tribunaux de commerce); — 6° Pour la signification des jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce (Pr. 435; V. infrù. Jugement par défaut ) ; — 7° Pour l'exploit de saisie -arrêt (Pr. 559; V. infrà,
-arrêt); —8° Pour le commandement nt soit à la saisie-exécution, soit à la saisie -brandon, soit à la saisie des rentes sur particuliers (Pr. 584, 634. 637; V. infrà, Saisie-brandon, Saisie-exécution, Saisie de rentes) ; — 9° Pour les oppositions faites par les créanciers du saisi .(Pr. 609; V. infrà, Saisie-exécution); — 10° Pour le commandement à fin d'expropriation forcée (Pr. 673; V. infrà, Saisie immobilière : — 11° Pour le procès-verbal de saisie immobilière (Pr. r.:.'., 7-25, 731, 732; V. infrà, eod. v°); — 12» Pour l'opposition à scellés (Pr. 927: V. infrà, Scelles); — 13° Pour la citation en police correctionnelle signifiée à la requête
DOMMAGE — DESTRUCTION — DÉGRADATION
de la partie civile flnstr. "183; V. infrà , Instruction criminelle); — 14» Pour la demande à fin d'obtention d'un brevet d'invention, quand elle n'est pas déposée à la préfecture du domicile du requérant (L.
5 juill. 1844, art. 5, R. v» Brevet d'invention, p. 562; V. suprà, Brevet d'invention, n° 38). 11. L'élection de domicile légale, dans ces différentes hypothèses, n'est pas, en principe, prescrite à peine de nullité. — Elle est, suivant les cas, attributive ou non de juridiction.
DOMMAGE - DESTRUCTION - DÉGRADATION
(R. v« Dommage — Destruction — Dégradation; S. eod. V).
§ l«r, Dégradation de monuments et autres objets destinés à la décoration et à l'utilité publiques (R. 143 et s. ; S. 83 et s.).
1. Aux termes de l'art. 257 c. pén., « quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publiques et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de 100 francs à 500 francs. »
2. L'existence de ce délit suppose d'abord une destruction, mutilation ou dégradation. Il appartient aux tribunaux de décider si le fait poursuivi rentre ou non dans l'une ou l'autre de ces expressions. Il faut en outre que la dégradation n'ait pas eu lieu par l'explosion d'une mine ou par un incendie, car le fait serait alors réprimé par d'autres textes (V. infrà, Incendie).
3. La seconde condition du délit est que cette destruction porte sur un des objets protégés par la loi. La loi protège les monuments, statues et autres objets destinés à la décoration et à l'utilité publiques; l'expression autres objets comprend notamment : les réverbères, becs de gaz, bornes -fontaines, conduites d'eau destinées à alimenter
es fontaines publiques , urinoirs. — La destruction des appareils télégraphiques constitue une infraction prévue par des textes spéciaux (V. infrà, Postes et télégraphes). — Le drapeau national placé par l'autorité publique sur les édifices publics et communaux est un objet destiné à la décoration publique au sens de l'art. 257, et le fait de l'arracher d'un monument public est réprimé par cet article. Il en est ainsi, spécialement, lorsque le drapeau a été enlevé soit sur un édibce communal par le maire, soit sur le presbytère par un desservant ou même par le curé , malgré le droit qui appartient à celui-ci sur le presbytère (V. suprà, Culte, n» 182).
4. Il faut, en troisième lieu, que les objets dégradés, mutilés ou détruits aient été élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation. On ne doit pas reconnaître ce caractère aux constructions élevées par les particuliers, même avec l'autorisation du gouvernement, mais sans intention de les faire servir à l'utilité ou à la décoration publique; tels sont, par exemple, les usines, ateliers ou établissements industriels ou insalubres, pour la construction desquels l'autorisation administrative est nécessaire. La destruction des constructions appartenant à des particuliers est prévue par l'art. 437 c. pén. (V. infrà, n» 6).
5. L'agent doit avoir, suivant la règle générale en matière de délit , agi avec intention coupable.
§ 2. — Destruction d'édifices, constructions ou machines à vapeur par un moyen autre que l'incendie ou l'effet d'une mine
6. L'art. 437, § 1", c. pén., punit de la réclusion et d'une amende ceux qui auront
volontairement détruit ou renversé par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des "édifices, des ponts, digues ou chaussées ou autres constructions qu'ils savaient appartenir à autrui, ou causé l'explosion d'une machine à vapeur. — Cette énumération est limitative; ainsi l'article ne s'applique pas à la destruction de clôture ("V. infrà, n°s 38 et s.). — Les constructions doivent appartenir à autrui : le propriétaire qui détruit sa chose, sauf dans le cas d'incendie (V. infrà, Incendie), n'est donc pas punissable; il en est autrement du fermier, de l'usufruitier, etc. — Il faut qu'il y ait destruction ou renversement , ce qui exclut le cas de simples dégradations ou mutilations: celles-ci ne donneraient lieu qu'à des réparations civiles.
7. Lorsque les faits de destruction ou de renversement ont eu pour résultat un homicide, la peine de mort est encourue (Pén. 437, S 2). Il n'est pas nécessaire, comme au cas d'incendie (V. infrà, Incendie), que la victime se soit trouvée dans les lieux détruits au moment où le fait de destruction a commencé à s'accomplir; il suffit qu'elle ait trouvé la mort à un moment quelconque par la suite de ce fait. Au cas de blessure, la peine est celle des travaux forcés à temps.
§ 3. — Opposition à la confection de travaux autorisés par le Gouvernement (R.
175 et s. ; S. 100 et s.).
8. L'art. 438 c. pén. punit d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être au-dessous de 16 francs, ceux qui, par des voies de fait, se seront opposés à la confection de travaux autorisés par le Gouvernement. Les auteurs du délit subiront le maximum de la peine.
9. Par travaux autorisés par le Gouvernement il faut entendre , non seulement les travaux faits pour le compte de l'Etat, soit par ses agents directement, soit par l'intermédiaire d'entrepreneurs avec lesquels il traite à cet effet, mais encore ceux entrepris par les départements et les communes qu'il doit autoriser, en vertu du principe de la tutelle administrative : tels seraient, par exemple , en matière d'entretien de chemins vicinaux , les travaux ayant pour objet l'extraction de matériaux dans les propriétés riveraines pour être employés aux réparations de ces chemins. — ^Iais les travaux doivent avoir un caractère d'utilité publique au moins locale : l'art. 438 ne s'appliquerait pas au cas où, n'intéressant qu'un particulier, ils auraient dû être préalablement autorisés par mesure de police.
10. Les voies de fait dont il s'agit sont tous actes matériels capables d'interrompre les travaux, qu'il en soit ou non résulté une interruption. Ce qui est puni, c'est la rébellion, les violences et les attroupements: la simple opposition qui se manifeste par des voies légales ne constitue pas un délit. — Les voies de fait ne sauraient être excusées par le motif que celui dont elles émanent a agi pour la défense de ses droits. L'opposition faite avec violence , même de la part du propriétaire, est punissable, d'après la Cour de cassation , encore que les travaux n'auraient pas été exécutés conformément à l'autorisation administrative , ou qu'ils l'auraient été en dehors de la limite autorisée par cette autorité.
§4. — Destruction de titres, registres, actes publics et de commerce (R. 184 et s.; S.
11. L'art. 439 c. pén. punit ceux qui auront volontairement brûlé ou détruit, d'une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique,
des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation , disposition ou décharge
12. La destruction dont il s'agit constitue un crime puni de la réclusion, lorsqu'elle a pour objet des actes de l'autorité publique ou des effets de commerce ou de banque (§2). — En ce qui concerne les actes de l'autorité , la loi ne vise que les registres , minutes ou actes originaux; et cette énumération est considérée comme limitative. II a, d'ailleurs, été jugé que les empreintes du sceau de l'Etat apposées sur les arbres à l'occasion d'une coupe dans une forêt sont des actes originaux de l'autorité publique dont la destruction tombe sous l'application de l'art. 439, S 2 (Besançon, 18 févr. 1891. D. P. 92. 2. 302). — Quant aux effets de commerce ou de banque, il faut supposer qu'ils ont une cause commerciale ; ainsi la destruction d'un billet à ordre, qui n aurait qu'une cause purement civile, ne serait pas punissable en vertu du paragraphe 2 de l'art. 432, mais seulement en vertu du paragraphe 3 du même article.
13. Cette dernière disposition réprime la destruction de tous titres ou actes qui ne rentrent pas dans les prévisions du paragraphe précédent, c'est-à-dire qui n'ont pas un caractère public ou commercial. L'infraction constitue alors un délit correctionnel , passible d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 100 à 300 francs.
14. Les pénalités édictées par l'art. 439 ne protègent que les actes qui contiennent ou opèrent obligation , disposition ou décharge : tels sont les billets contenant promesse de payer une certaine somme, les quittances, les procurations, les testaments olographes, etc. Elles s'appliqueraient encore à la destruction des feuillets d'un registre d'un commerçant, dans le but de faire disparaître, à son préjudice, la preuve d'une obligation. — Au contraire, le fait de détruire un blanc -seing ne tomberait pas sous le coup de l'art. 439. Il en est de même de la destruction d'un écrit n'ayant trait qu'à des intérêts moraux ou à la considération du signataire ou d'un tiers : elle ne pourrait donner lieu qu'à l'application de la peine de simple police prononcée par l'art. 479-1°, pour le cas de dommage causé à la propriété mobilière d'autrui.
15. La destruction d'un titre ne donnerait pas lieu à l'application de l'art. 439, si ce titre était entaché d'une nullité radicale; mais le délit existerait alors même que l'obligation constatée par le titre détruit serait basée sur une fausse cause ou atteinte d'une nullité simplement relative, telle que celle qui résulterait du défaut d'autorisation maritale (Cr. r. 6 juin 1901, D. P. 1904. 1. 198).
16. Le délit prévu par l'art. 439 suppose que le titre détruit existait réellement : cette existence doit être prouvée suivant les règles générales sur la preuve des obligations, c'est-à-dire par écrit, s'il s'agit d'une valeur supérieure à 150 francs. Si cette preuve est impossible, il y a lieu à l'application de l'art. 134S c. civ., qui autorise la preuve testimoniale toutes les fois que les parties ont été dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite.
§ 5. — Pillage ou dégât de marchandises , denrées ou propriétés mobilières par bandes ou réunions (R. 207 et s.; S. 119 et s.).
17. La loi punit, en premier lieu, le pillage ou le dégât commis en réunion ou en bande et à force ouverte. Le pillage, c'est la dévastation accompagnée du vol ; le dégât, c'est la destruction sans profit pour qui que ce soit. — Lorsque le pillage ou le
DOMMAGE — DESTRUCTION — DÉGRADATION
dégât s'applique à des denrées, marchan-
ellcls ou propi peine est des travaux forcés i temps el d'une amende de 200 a 5000 francs P< n Ceux qui promeut avoir été entraînée pat îles provocations ou sollicitations i prendre part a ces violences peuvent n'être punis que île la réclusion (l'en. Hl . Si II rées pillées ou détruites sont du grains,
Ile-, ou farines, inbitanees (brin pain, vin ou autres boissons, c'est- à -dire d'une Importance spécl
. de leur caractère aliment tire > cette énuméralion est, du reste, limitative
, Instigateurs ou provocateur* s, .ut punis du maximum des travaux forcés à et de I amende prononcée par l'art.
18. En second lieu, la loi prévoit la rioratioa, a l'aide d'une liqueur corrosive ou par tout aut' les marchai (c'est -à -dire des cfioses qui font l'objet d'un commerce el ne se consomment pas par le premier m i,.' . I expression est . d'ailleurs, employée dans un sens large : elle comprend, notamment, les œuvres d'art, les pierres de taille, etc.), des matières et
-trumenls quelconques servant 1 la fabrication, c'est- A -dire les matières premières et le matériel de fabrication, instruments ou métiers. — La peine est un emprisonnement de un mois à deux ans et une amende. Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique ou un commis de la maison de commerce, l'emprisonnement est de deux à cinq ans.
§ 6. — Dévastation de plants et récolles sur ! , coupe et mutilation d'arbres et fourrages, rupture et destruction d'objets relatifs à l'agriculture ( R. 234 et s. ; S. 128 et s.).
19. La loi, dans ces dispositions, s'occupe des intérêts de (agriculture en érigeant en délit la destruction de certaines productions de la terre et d'instruments qui, par leur nature, sont exposés 1 la foi publique, lorsque cette destruction n'a pas lieu par le feu Sur cette dernière hypothèse, Y. infrà, I lie.
20. 1° Récoltes sur pied et plants (Pén. 441 . — Les récoltes sont tous les produits de la terre qui peuvent être de quelque utilité pour l'homme. Par plants on doit entendre toutes les plantes qui croissent dans les champs ouverts ou dans les pépinières. Il faut un fait de dévastation, c'est-à-dire de ruine, saccagement, destruction en tout ou en partie; de simples dégâts échapperaient à I art. 144. La dévastation peut non seulement porter sur une récolte présente, mais au--i avoir pour objet d'empêcher une récolle future, comme dans le cas où l'on répan-
de l'ivraie sur un terrain nouvellement ncé.
21. 2" .lrfcre» abattus ou mutilés. — i 145 punit le fait d'abattre des arbres, l'art. 446 celui de les mutiler, de les couper ou écorcer de manière à les faire périr. La peine est de six jours à six mois d'emprisonnement à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder cinq ans. — Ces dispositions s'appliquent non seulement aux arbres proprement dits, mais ausM aux arbustes (Cr. c. 27 dov. IbM, D. P. 92. 1. 250), aux ceps de vigne (Paris, 6 juin 1890, D. P. 90. 8. 2561. — Les arbres dont s'occupent ces articles s'entendent d'arbre3 plantés dans les propriétés urbaines ou rurales, et non de ceux des bois et forêts; ces derniers arbres sont exclusivement protégés par la législation forestière, sauf le cas d'incendie prévu par l'art. 434 c. pén. — Le délit n'existe qu'autant qu'il y a eu volonté de nuire a autrui; ainsi on peut être poursuivi en vertu de ces Mticles le voiturier qui abat involcntaire-
ni.nt un arbre en conduisant ^a voiture. —
D'autre part, l'auteur du fait n'est pas pui le s'il ignorait que les arbres apparteutrui. L'abatage des arbres doit avoir eu lieu dans l'unique but de les détruire. Le fait de l'approprier les arbres abattus constituerait le délit de vol puni, i.t les cas, par les art. 88 et 401 c.
peu.