S* Destruction de greffes (Pén
— La loi punit la destruction des greffés d'un emprisonnement de six jours à deux nmis ;, rail | ne greffe, sans que la
ité puisse excéder deux ans (Pén.447J, et d'une amende proportionnelle (Pén
— Les caractères de ce délit sont les mi mes que eeux du délit précédent,
23. 4» Arbres ou greffes plantés sur te* I, routai, etc. (Pén. 448). — Dans le
destruction, de mutilation deaarbres ou greffes plantés sur les places, routes, chemina, rues ou voies publiques ou vicinales ou de traverse, c'est-à-dire confiés plus spécialement à la foi publique, le minimum de la peine est porté à vingt jours ,1 1 n-~ l'hypothèse des art. 445 et 446, et à dix jours dans le cas de l'art. 447.
24. 5° Grains, fourrages, grains en vert | Pén. 449, 400). — Le fait de couper une récolte, sachant qu'elle appartient à autrui, est puni, s'il s'agit de grains ou fourrages, d'un emprisonnement de six jours à deux mois (Pen. 449); s'il s'agit de grains en vert, d'un emprisonnement de vingt jours à quatre mois (Pén. 450), et, dans les deux cas, de l'amende édictée par l'art. 455.
25. 6° Objets relatifs à l'agriculture [Pén. 451). — La loi punit la destruction des instruments d'agriculture d'une manière générale, des parcs de bestiaux, des cabanes mobiles de gardiens (pour le cas où elles ne sont pas mobiles, V. suprà , n°' 6 et 7) d'un emprisonnement de un mois (Pén. 451) et de l'amende portée par l'art. 455.
§ 7. — Destruction des animaux. — Empoisonnement , blessures volontaires ou involontaires , mauvais traitements.
A. — Empoisonnement des animaux (R. 271 et s.;
26. Les animaux dont l'empoisonnement est réprimé sont, limitativement , ceux qui sont désignés par l'art. 452 : chevaux et autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, bestiaux à cornes, chèvres ou porcs, poissons des étangs, viviers ou réservoirs Les autres animaux, même domestiques, comme les oiseaux de basse -cour, pigeons, chiens, chats, ne sont pas protégés par cet article, sauf l'application pour ces derniers de l'art. 454 (V. infrà, n» 28). — L'empoisonnement des poissons de lleuves et rivières est réprimé par la législation fluviale ( V. infrà, Pêche fluviale). — Le délit n'existe que s'il y a fait d'empoisonnement, c'està-dire administration de substances vénéneuses de nature à causer la mort et adrninistrées avec l'intention de la donner. Sur les autres cas de destruction de ces animaux, V. infrà, n<" 27 et s. — La peine est d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 16 à 300 francs.
B. — Destruction des animaux (R. 281 et s.; S. 151 et s.).
27. L'art. 453 prévoit la destruction volontaire, par tout autre moyen que le poison, des animaux mentionnés dans l'art. 452 (V. suprà, n" 26). — Il faut que l'animal soit tué, ce qui exclut le cas de blessures. La destruction doit avoir été volontaire , ce qui exclut l'hypothèse de l'imprudence. Enfin, la mort doit avoir été donnée sans
'té, ce qui suppose l'intention délictueuse. La nécessité peut résulter de toutes circonstances, que le juge aura à apprécier. La destruction d'un animal peut être coDsi-
eomme nécessaire non seulement lorsqu'il met une personne en danger, mais encore lorsqu'il constitue un péril sérieux pour d'autres animaux. — La peine est celle
de l'emprisonnement, qui varie de six jours à six mois, suivant le lieu où le fait a été commis,
28. La destruction des animaux domestiques est réprimée par l'art. 454 c. pén. On entend par animaux domestiques les êtres animés qui vivent, s'élèvent, sont nourris, se reproduisent sous le toit de l'homme et par ses soins. Tels sont, notamment : les chiens, les chats, les oiseaux de basseeour, les pigeons de volière, les vers à soie, mais non les abeilles (Sur la destruction des essaims d'abeilles, V. suprà, Contravention , n" 85).
29. L'art. 454. s'applique quel que soit le mode de destruction employé, même l'empoisonnement. — La nécessité constitue une excuse, comme dans le cas de l'art. 453 (V. suprà, n° 27). — A la différence des animaux auxquels s'appliquent les art. 452 et 153, la loi ne protège les animaux domestiques proprement dits qu'autant qu'ils sont tués sur la propriété même de leur maître ou sur l'immeuble que celui-ci détient à titre de locataire, colon ou fermier. Dans tout autre lieu, la destruction de l'animal constitue la contravention réprimée par l'art. 479-1» (V. suprà, Contravention, n<" 80 et s.). — La peine est un emprisonnement de six jours à six mois.
30. En ce qui concerne les animaux de basse-cour, V. suprà, Contravention, n° 83.
G. — Blessures involontaires ou volontaires (R. 289 et s.; S. 159 et s.).
31. 1° Blessures involontaires envers les animaux. — Ce fait est prévu par l'art. 479, n°* 2, 3 et 4 c. pén. (V. supra, Contravention, n°s 86 et s.).
32. 2° Blessures volontaires. — Aucun texte du Code pénal ne s'occupe des blessures volontaires. En ce qui concerne les bestiaux et les chiens de garde , l'art. 30 de la loi du 26 sept. 1791, qui punit les blessures volontaires envers ces animaux, doit être considéré comme en vigueur. Mais la jurisprudence parait se refuser à étendre cette disposition aux animaux autres que ceux qui y sont énumérés. Spécialement, elle l'a déclaré inapplicable aux blessures faites volontairement à des chiens de chasse ou d'agrément. Il faut alors , pour réprimer les blessures faites volontairement envers les animaux autres que ceux spécifiés à l'art. 30
firécité, recourir à l'art. 4/9-1°, qui punit es dommages causés volontairement à la propriété mobilière d'autrui (V. suprà, Contravention, n01 80 et s.).
D. — Mauvais traitements envers les animaux (Loi Grammont) (R. 291 et s.; S. 162 et s.).
33. La loi du 2 juill. 1850, dite loi Grammont (D. P. 50. 4. 145), a eu pour but de prévenir et de réprimer les mauvais traitements dont certains animaux pourraient être victimes en dehors des actes attentatoires au droit de propriété sur les animaux (mort, blessures). L'article unique de cette loi est ainsi conçu : « Seront punis d'une amende de 5 à 15 francs et pourront l'être d'un à cinq jours de prison ceux qui auront exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques. La peine de prison sera toujours appliquée en cas de récidive. L'art. 463 c. pén. sera toujours applicable. » — La loi du 21 juin 1898 (Code rural) (D. P. 98. 4. 125) interdit d'exercer abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques (art. 65) ; cette disposition ne fait que consacrer purement et simplement les dispositions de la loi Grammont.