‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 76 sur 1285 · Toutes actions en responsabilité, et · texte numérisé non relu

Toutes actions en responsabilité, et

t.-, toutes ■nt de chai t être

-.soit devant le tribunal civil, sol vaut le tribunal de commerce, au choix du demandeur, à moins que l'opération ne constitue, de la part de ce dernier, un acte de commerce : eu ce cas, la juridiction commerciale est seule compétente. — V. infrà, Compétence commerciale.

53. Les cautionnements (Y. suprù, H1 7) fournis par les agents de change sont affectés, par premier privilège, à la garantie de

les créances nées contre eux de faits relatifs à leurs fonctions (An-, 29 germ. an 9, art. 13, H. v° Bourse Je commerce, p. 415).

Art. 7. — Chambres syndicales et assemblées GÉNÉRALES D'AGENTS DE CHANGE (R.

v° Bourse de commerce, 433 et s.; S. v, 223 et s., et v° Trésor public,

54. Chaque compagnie d'agents de change constitue une personne morale. .Mais il n'existe de chambre svndicale spéciale aux

je que dans les bourses pouri un parquet; ailleurs, les chambres syndicales sont mixtes, c'est-à-dire que, dans ces bourses, les courtiers d'assurances, les courtiers maritimes et les agents de Change .-.ont réunis sous la juridiction d'une seule chambre syndicale; si mime le nombre des titulaires est inférieur a six, c'est le tribunal de commerce qui remplit les fonctions de la chambre syndicale ^bécr. ô janv. ls<>7, art. 1-2, 1). P. 67\ 4. '28). — Les dispo qui vont suivre sont, au surplus, appli aux chambres syndicales mixtes connue aux chambres syndicales ordinaires (Décr. 1890, art. 30).

55. La chambre syndicale est élue chaque année par rassemblée générale des

de change. Elle se compose d'un président

et d'un certain nomb membres appelés adjointe ( Décr.

art. 17, modilié par le décret du 29 juin 1898, D. P. US. 4.

56. Les attributions générales de la chambre svndicale sont : 1» de prononcer ou de provoquer, suivant le cas, l'apptica-

:cs mesures disciplinaires contre les agents de change t Y. su/irù , n M); 9 i uir ou concilier tous los différend ■nts de change peuvent avoir à de leurs fonctions, soit entre eu des tiers, et d'émettre, s'il y a lieu, son avi- au cas de non - conciliation ; 3° d

Soter collectivement tous les m e la compagnie pour l'aire valoir

. privilèges et intérêts communs (béer.

1890, art. 21). — Il est Institué, an i dans li i ant une chambre syn-

dicale, une caisse Commune administrée par cette chambre. A ladite an!

■■ ■ ■ments sur les courtages, contributions divei .! ■ ou dépôt de garantie prévus p.u Qents (Décr, 1890, art. 26).

57. Le syndic est chargé de l'exécution des délibérations de la chambra synda

de la c Ue demi. Ti-

en justice et dans les actes de la vie civile; mais il ne peut ester en justice, soit en demandant, soit en défendant, qu'en vertu de l'autorisation de la chambre svndicale ( Décr. 1800, art 87, B. I \ 2, S).

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