‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 77 sur 1285 · La responsabilité de la ohambi i · texte numérisé non relu

La responsabilité de la ohambi i

i igéa, iiici tiers, en vertu des règles du droit commun lorsqu'elle vient à commettre, dans l'sxerattributieas, une faute tombant sous le coup de l'art. 1389 Ci cjv y infrà, mobilité. Il en est ainsi, par exemple, rB de la nomination d'un agent de , elle n a pas l'ait un examen sérieux du traite et des autres pièœs Soumis.

approbation : elle devient alors r des dommages causés par l'agent dont elle a ainsi appuyé imprudemment la candidature. De même, elle encourt une responsabilité si elle admet à la cote officielle des valeurs mobilières qui régulièrement ne peuvent y être admises. Y. suprù, n° 14. — En outre, dans les bourses comportant plus de quarante agents de change, la chambre syndicale est tenue, lorsqu un de ces agents ne peut pas faire face à ses engagements , de les remplir à sa place dans les limites indiquées suprù, n° 28 (Décr. 1890, art. 55, § 3, modifié par le décret du 29 juin 1898).

Al;T. 8. — ENREGISTREMENT ET TIMBRE.

59. Les récépissés des effets, valeurs et sommes qui sont remis aux agents de change sont assujettis au timbre de 0 IV. 10 ( L. 23 août 1871, art. 18, D. P. 71. 4. 54). — Le livre-journal et le carnet où ils sont tenus de relever toutes leurs opérations sont exempts de timbre (Décis. min. lin. 31 janv. 1851). — Les certificats de transfert de rentes sur l'Etat dressés par les agents de change sont exempts de timbre et d'enregistrement (L. 22 frim. an 7, art. 70, § 3, n» 3, R. v»

l'.xtrement , p. 20); mais les certificats relatifs au transfert des autres valeurs doivent être rédigés sur papier timbré et soumis à l'enregistrement lorsqu'il en est fait usage enjustice ou dans un acte notarié.

60. Les bordereaux constatant les négociations opérées par l'intermédiaire des agents de change étaient primitivement assu-

aii timbre de dimension; mais la loi du 2S avr. 1893 (D. P. 93. 4. 79), en créant la taxe sur les opérations de bourse, a rendu leur délivrance obligatoire et confondu le droit de timbre auquel ils étaient soumis avec la nouvelle taxe (V. le n° suivant).

61. Les opérations de bourse ayant pour objet l'achat ou la vente au comptant ou à terme de valeurs de toute nature sont assujetties à un droit spécial de timbre par la loi du 28 avril 1S93, qui a été modi complétée par celles du 28 décembre 1895 et du 13 avr. 1898 (D. P. 96. 4. 38 et 98. 4. 97). — Cette taxe est de cinq centimes par mille francs ou fraction de mille francs pour les opérations portant sur des valeurs autres que les rentes françaises, et de un cen-

t quart lorsque l'opération porte sur ces dernières valeurs. Ces droits, qui sont réduits de moitié pour les opérations de report, ne soumis aux décimes.

Ils Boni payés au vn d'extraits du répertoire dépoa en bureau de l'eiin par les agents de change ou autres assujettis.

AGENT DIPLOMATIQUE (R. v» Agent diplomatique; S. eod. b»),

1. On appelle agents diplomatiques toutes les personnes oui ont, d'après les lois eonsuinihinuelles des Etats et les renies

du droit International, le pouvoir et la faculté d'entretenir des rapports diploma-

etrtre un Etat et un autre Etat, et de fane les actes dans lesquels ils représentent

llemenl l'Etat qui les investit du pouvoir de négocier an son nom.

Art. 1". — Des agents diplomatiques

en général.

g 1«. — Des diverses espèces d'agents diplomatiques ou ministres publics ( II. 7 et s.; S. 3 et s.).

2. On divise ordinairement les agents diplomatiques en quatre classes : 1° celle des . mliassadeiirs, légats ou nonces; 2" celle des

as plénipotentiaires ou interaccrédités auprès des souverains; 3" celle des ministres résidents ; enfin 4° celle des charges d'affaires accrédités auprès des ministres des affaires étrangères. — Toutelois, la différence est difficile à préciser entre les agents des deux premières classes. Ils sont exactement sur la même ligne au point de vue du caractère comme à celui des attributions, et ne se distinguent entre eux hiérarchiquement que par la différence du titre qui sert à les désigner.

3. Certains fonctionnaires faisant partie du personnel attaché à la légation , tels que les secrétaires d'ambassade ou de légation, exercent quelquefois les fonctions diplomatiques. Bien qu'ils ne rentrent dans aucune des catégories ci-dessus indiquées, ils possèdent le caractère représentatif et jouissent de la même protection et des mêmes immunités que les ministres publics.

4. Les ministres publics prennent rang entre eux dans chaque classe d'après la date de la notification officielle de leur arrivée à la cour près de laquelle ils sont accrédités. Un renouvellement postérieur de lettres de créance ou un changement survenu dans la constitution intérieure du pays où ils sont envoyés , sont sans portée à cet égard (Décrs. Corps diplom. de Madrid, 19 févr. 1875). — On appelle Corps diplomatique la réunion des ministres publics de toutes classes accrédités près du même gouvernement. Ce corps n'est ni une personne juridique, ni un corps politique.

§ 2. — Des qtialités nécessaires pour remplir les fonctions diplomatiques (R. 28 et s.;

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