Lien que la loi de 1850 vise, d'une
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façon aénérate, « ceux qui auront exercé des SSJPSSmMM,} «le. ne .Jppliflue
mises aux règles relatives a la destructif aux blessures des animaux (V. supra, n
etj5^^m%istr,UernSdo^W été exercés publiquement. C eue ^ SK=f iff^SeS èxem^une 'garé ^rtï»^ «ente, ne sont ^îe^atest co reetfon voire même de
pas' une juste limite Ainsi d'une par, .1 y
"un t/avau'excessif qui a M*** «fgj verture d'anciennes blessures; dans le iaw davoîr transporté des veaux entasses dans une voiture et ayant les pieds lie*. ensemme ou éunt Placés de telle sorte que les uns avaient la tète entre les deux civières suspendu es au - dessous de la voiture e les autres la tète pendante hors de la voiture. De même, parmi les actes qui constituent des mauvais traitements, il faut ranger : les Combats de chiens, de «qs, la m^a mort
Sèd^eÏÏlJr^rt^oi^C ol- S il n'y "pas mauvais traitement dans le seui fait d'avoir attelé un chien a une pète voiture de marchandises, alors qu'i n es lias établi ou même allègue qu il ait ete etereé abusivement des mauvais traitements envers ce? animal , soit par des actes de brutalité ou de violence, soit en occasionnant, par une charge excessive une souffrance nue la nécessité ne justifiait pas ; ... ni même dans le fait d'un individu lavoir mené «.n cheval ventre à terre et de, l'avoir fouette a tour de bras, de telle manière que la sueur dégouttait de tout son corps.
37. Les mauvais traitements doivent avoir été exercés contre des animaux dômes ftp». Cette expression a ici un sens plue large que dans les art. 452 et s. c. pen. (V. supra, 2» %6et s.); elle s'entend non seulement de ceux qui vivent, s'élèvent, sont nourris et se reproduisent soùs le toit de leur maître, mais éK de tous ceux qui, p açés » g service de l'homme, servent à son utilité, a sa nourriture et même à son agrément. Ainsi les taureaux espagnols sont considères comme animaux domertiW (Cf. °- * ™v- 1899' Précite)' 8 8 — Destruction, dégradation de clôture. S Comblement de fossés. - Sup^e sswn de bornes, etc. (R. 297 et s.; S. 169). 38. L'art. 456 c. pén. punit les faits de destruction Rappliquant aux parties .de : propriétés immobilières qui forment la limite rie ces propriétés, sans qu'il y ait a rechercher si leur auteur a eu ou non pour but de s'approprier la chose détruite ou d usurper la chose d'autrui. - La peine est un emprisonnement de un mois a un an et une amende proportionnelle.
A. - Comblement de fossés et destruction de clôtures ou de haies (R. 301 et s.: S. 170 et s.). 39. Les clôtures protégées sont les fossés et les autres clôtures, extérieures ou intérieures, partielles ou totales, des propriétés urbaines ou rurales, en quelques matériaux qu'elles soient faites (même une chaîne posée pour fermer un passage ).
40 La loi punit tout fait de destruction to^upartlue.^is la dest», partiplle ne comprend pas la simple o-eçld^; t on qui suppose la clôture demeurée entère altérée ou endommagée, seulement d'aTs'quelques-uns de ses" matériau* e .qui 0=t- rénrimée soit par 1 art. 17 de la seci. de la lo du 28 sept.- 6 oct. 1791, soit par fart? 475-8» c. pén. (V. suprà, Contravention lut que l'agent ait détruit la clôture volontairement . 'et qu'il ait su : que a clôture appartenait à autrui. 11 suffit , d au teurs que la clôture détruite appartienne partiellement à autrui; celui qui détruit une clôture faisant partie d'un immeuble dont il
clôture faisant partie « 'Wrèva oar
est copropriétaire commet le délit prev^par
l'art. 456 (Cr. r. 5 fevr. 1898, D. f- iJUU-
Déplacement ou suppression de bornes (R. 303 et s.; S. «8 et s.).
42. L'art. 456 prévoit, en second lie», le déplacement et la suppression des bornes, pieds corniers ou autres arbres plante» ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages. Une disposition analogue g,e trouve dans l'art. 74 de la loi du 21 juin iî>jo sur le Code rural, qui interdit de supprimer, de déplacer Tes bornes, les pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour °é"abUr Tes limiter entre les héritages ,; de recombler les fossés separatifs ; de dégrader les clôtures ou les haies limitant la propriété d'au ruh 11 a, d'ailleurs, été déclara, lors de fa discussion' de cette loi, qu'elle ne faisait que codifier des prescriptions déjà conte-
1 L'énumération de l'art. 456 est considérée comme limitative. Mais il importe peu que les héritages soient urbains ou ruraux.
43. On admet généralement que la suppression ou le déplacement de bornes nés un délit que s'il y a eu violation d un bornage opéré entre "héritages cont.gus ; par les propriétaires de ces héritages, soit volontairement soit en justice. - La loi ne prévoit Sue ta suppression complète des bornes : ; : la feruction partielle ou ta dégradation n est pas un fait punissable, à moins quelle ne aénature assez ta borne pour que celle-ci ne soit plus le signe juridique de ta délimitation des héritages. — Le seul fait du déplacement d'une borne est puni par cela même nu™l cause préjudice à autrui, sans qu il soit nécessaire que ce préjudice consiste en une uurpaÙon^e terrajn. Le délit ■ »»PPO«e qu ri v a eu de ta part de l'auteur de la destrucue...:f„ foi ou volonté de nuire a
tion, mauvaise autrui.
C. Loi du 10 juin 1854 (D. .P. 54. 4. 96) sur le drainage (S. 185)-
44. Cette loi prévoit (art. 6) la destruction totale ou partielle des conduites d eau ou fossés évacuateurs. Elle punit ce fait des peines de l'art. 456 c. pen.
s 9 Inondation desclwminsetdes pro- * priétés d'autrui (R. 324 et s. ; S. 187 et s.).
4S L'art. 457 punit les propriétaires ou fermiers, ou toute autre personne jouissant de moulins, usines ou étangs, qui, par 1 élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de ta hauteur déterminée par l'autorité compétente (c'est-à-dire l'autorité administrative auraient inondé les chemins ou les oroPrîe es d'autrui. - La peine est une amende proportionnelle, et, en outre, si le fait a entraîné des dégradations, un emprisonnement de six jours a unmois.
46 II faut, pour l'existence du délit que
son auteur ait volontairement açcomp i 1?
faiUncriminé, c'est-à-dire qu'. 1 ail :e levé
ou maintenu élevé au-dessus de la hauteur
| légale le déversoir de son moulin, de son
usine ou de son étang, sinon avec l'intention de nuire, du moins en connaissance ae
Ca47! Lorsqu'il y a eu, soit inondation proprement dite d'un héritage par le propriétaire voisin sans élévation du déversoir, ou sans que ta hauteur du déversoir ait été fixée par l'autorité compétente, soit transmission des eaux d'une manière nuisible sans inondation, le fait est prévu ^et reprimé par l'art. 15 de la loi du 28 sept 1791 (T. suprà, Délits ruraux, n» 7). Cette disposition est également applicable au cas ou ta transmission volontaire des eaux au fonds voisin résulte d'ouvragesetabhs après autorisation (Cr. r. 31 oct. 1895 , D. P. 97. 1. 354).
DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE
(R. v» Dispositions entre vifs et testamentaires; S. eod. V).
1. Les donations par contrat de mariage font l'objet du chapitre 8 du titre 2 du livre 3 du Code civil (art. 1081 à 1090). Elles constituent des libéralités d'un genre particulier qui, au point de vue des rapports entre le donateur et le donataire, participent, dans une certaine mesure, de la nature des contrats à titre onéreux.
2. La loi distingue trois sortes de donations par contrat le mariage : 1» la donation de biens présents; 2° la donation de biens à venir ou institution contractuelle , o« la donation cumulative de biens présents et à venir. - Les deux dernières espèces de donations échappent à plusieurs des reg es auxquelles sont soumises, en général, les donations entre vifs.
s i er Donation de biens présents (R. 1940 b et s. ; S. 535 et s.).
3. Les donations de biens présents, c'est, à-dire de biens compris dans le patrimoine actuel du disposant, sont soumis, en principe? aux mêmes règles de forme .et de fond que les donations ordinaires (V. infra, Donation entre vifs). Elles sont, notamment issûietties à la formalité de ta transcriptioi LrsTu'enes ont des immeubles, pour objet et à celle de ta rédaction d'un état estimât quand "lies portent sur des objets ou effet Sers. Le donateur peut, «r serve l'usufruit des biens donnés , ( Cw .949) oui droit de retour conventionnel (Uv. Moi-wmj 4. La donation de biens présents i par cor trat de mariage, de même que les donation ordinaires nge peut être faite ««g em« au profit d'enfants à naître (Civ. 90b), si c n"est dans le cas de substitution, permis 1 fc v ÎOW et s. ; V. infrà, Substitution). Ma a donation faite aux époux ou a .lu de et aux enfants à naître ne serait nulle qi vis -"-vis des enfants; elle. serait valab e regard du futur époux, qui n'en aurait p, moin s la faculté absolue, après la naissam Tes enfants, de disposer des choses doi nées.
8 2- Donation de biens à venir (R. 19' S Par dérogation au droit commun, est permis au donateur de disposer par co
^Î^nfe'coXa^r^e^ p soîmihTremploi de : termes -Çramente
la donation par contrat de mariage a 1
DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE
des futurs éponx d'une somme à prendre sur les plu ion des
donateurs et à l'ouverture
hien que qualifiée dans fada de don ition lii's, a pu être considérée comme une ;Mon contractai que par le
prédécéa dn donataire fV. iii/"n'r, n°8) (Ben, 9 juin 1883, D. P. 01 '2. Ilf. . - Inversement, il a été jugé que la clause d'une donation par contrat de mariaçe par laquelle le donateur, on gratifiant tri Moment d'une somr -:il l'un des
futurs époux, stipule que cette somme sera le seulement une année après le décès lu" •lonateur et sans intérêts jusqu'à cette d'antre ellet que de fixer 1 époque ..ibilité d'une créance nt cer-
. et n'imprime pas à la libéralité le cane institution contractuelle (Req.
a 1876, D, P. 77. I. 223; V. aussi Be- 398, 1». P. 99. 2. 148).
7. ' pour faire une institution contractuelle est la même que pour ons en général; ainsi, un mineur, m le plus de seize ans, ne peut a contractuelle en
il un tiers. La femme mariée, sous ■, doit le son mari ou de justice.
8. L'institution contractuelle peut être faite au profit soit des deux époux, soit de l'un d'eux seulement. — Le bénéfice de la
1 de plein droit aux enfants à nai est libre de limi-
ter l'ellet de la libéralité aux futurs époux et de stipuler que la libéralité sera caduque par le prédécès du donataire, alors même qu'il laisserait des enfants. A l'inverse, l'instituant ne pourrait pas adresser la indirectement aux enfants à naître. L'inslituant pourrait se réserver la faculté, pour le cas de prédécès du donataire, de choisir, parmi les enfants de ce dernier, celui ou ceux qu'il voudrait faire profiter de l'institution. Mais la clause par laquelle le donateur aurait déclaré, dans le contrat de mariage, qu'au cas de prédécès du donataire les biens appartiendraient à tel ou tel des enfanta à naître, à l'aine, par exemple, serait nulle. L'instituant ne pourrait pas non plus, dans le contrat de mariage, assigner des parts inégales aux enfants à Dali
9. Un tiers ne peut être appelé à bénéficier d'une institution contractuelle. Ainsi, la clause dite d'association, usitée dans l'ancien droit, par laquelle l'instituant associait à restitué un tiers, notamment un frère
3 ni ne se mariait pas, est prohibée aujourhui. La nullité de cette clause doit tourner au profit des héritiers naturels, et non au profit de l'institué.
10. L'institution contractuelle n'est valable qu'à la condition d'être faite dans un contrat de mariage ou dans une contrelettre conforme aux prescriptions de la loi (Civ. 1396-1397). Elle n'est plus possible après le mariage. — Plusieurs personnes peuvent instituer contractuellement les mêmes époux dans le même acte (Civ. 968).
1t. L'institution contractuelle a généralement pour objet la totalité (institution universelle ) ou une quote-part (institution à titre universel) des biens que le donateur laissera à son décès; mais elle peut aussi, du moins snivant l'opinion dominante, être limitée à certains biens donnés à titre particulier. — Elle n'est assujettie ni à la transcription, en ce qui concerne les immeubles, ni a la formalité de l'état estimatif pour les meubles.
12. .lu -qu'au décès de l'instituant, l'institué est simplement investi de la qualité de successeur éventuel ; il est saisi irrévocablement du droit de succession qui résulte de cette qualité, mais aucune transmission de biens ne s'opère à son profit. Il en résulte que, durant la vie de l'instituant, l'institué
n'a la facul 1er]
Boa de l'institution, ni d'y renoncer avec
l'approbation du disposant (Civ. 7'.M , 11 peut, d'ailleurs, provoquer toutes mesures conservatoires nécessaires pour la sur.
m droit. D'antre pari . des cré u nt pas autorisés, avant le 1 instituant, a saisir les biens compris dans l'institution.
13. L'instituant conserve, pendant sa vie, la propriété pleine et entii I patrimoine; en conséquence, il reste lil
utir toute espèce d'aliénation à titre ix, sous quelque forme que ce BOil I peut hypothéquer les immeubles COI dans l'institution ou les grever de servitudes ou autres droits réels. Et on admet, en général , qu'il ne peut valablement renoncer, soit dans le contrat de mariage, soit par
postérieor, à ce droit de disposition. — .'ions faites à titre onéreux par l'instituant pourraient, d'ailleurs, échéant, être attaquées comme faites de mauvaise foi et en haine de l'institution.
14. Quant aux aliénations à titre gratuit, elles sont, en principe, interdites à l'instituant. Cette prohibition s'applique au
>ns par testament , comme alitions entre vifs (Orléans, 30 mars 1892, D, I. S, 330). Il en résulte que l'instituant ne pourrait valablement consentir une institution postérieure à la première. — Sont exceptées de la prohibition les donations de « sommes modiques à titre de récompense ou autrement », par exemple pour causes pieuses, pour présents d'usage, etc. La modicité des dons ainsi autorisés s'apprécie suivant leur objet et la fortune du donateur. En cas d'excès, les libéralités dont il ne sont pas annulables en totalité, mais seulement réductibles. — Les donations postérieures à l'institution sont considérées comme nulles à l'égard de l'institué, et, les biens qui en font l'objet étant censés n'être jamais sortis du patrimoine du donateur , après le décès de l'instituant, l'institué peut agir pour les faire rentrer dans la succession par la voie de la revendication (Limoges, 7 déc. 1900, D. P. -11)02. 2. 369). Mais pendant la vie de l'instituant, l'institué n'a pas qualité pour demander la rétractation des dispositions à titre gratuit consenties par ce dernier sur des biens compris dans l'institution ; toutefois, il est autorisé à prendre, du vivant même de l'institué, certaines mesures conservatoires , à demander , par exemple, le cas échéant, que le donataire soit tenu de garantir la restitution ultérieure des biens donnés.
15. A la mort de l'instituant, l'institué, s'il a survécu , recueille les biens faisant l'objet de l'institution. Lorsque celle-ci est universelle et qu'il n'existe pas d'héritier
i taire, il est saisi de plein droit de tous les biens, droits et actions dont se compose la succession. Dans aucun cas il n'est tenu de demander la délivrance aux héritiers. — De même que l'héritier légitime, il peut valablement renoncer, après l'ouverture de la succession du disposant, au bénéfice de l'institution. Cette renonciation n'est pas soumise à la formalité de la déclaration au greffe, prescrite pour les renonciations à succession (Comp. Civ. 784).
16. L'institué universel, en l'absence d'héritiers à réserve, est tenu des dettes de la succession ultra vires. Si, au contraire, il est en concours avec des héritiers à n
il n'est tenu que dans les limites des forces de la succession. U en est de même de l'institué à titre universel. L'institué contractuellement n'est jamais tenu au payement des legs.
17. Dans le cas où l'institué est décédé avant l'instituant, ce sont les enfants de l'institué qui recueillent les biens (sauf le cas, bien entendu, où le bénéfice de la libe-
llé à l'institué lui-même :