V. s* i. Il en est de même en
cas de renonciation de I in néfice
de l'institution. — Les enl bénéfice de l'institution, à défaut de I institué, ne viennent pas de son chef; ils reçoivent directement de l'instituant, en vertu d'un droit qui leur est propre. 11 n'est donc pas nécessaire, pour jouir de l'institution, soient héritiers de l'institué; ils nt, inclue après avoir renonce à la succession, recueillir les avantages de l'institution.
18. L'institution contractuelle devient caduque : 1» lorsque le donateur survit au donataire et à sa postérité (Y. infrù, n°32); 2» lorsque les personnes appelées à en recueillir le bénéfice y renoncent (V. suprù, n° 15). Lorsque l'institution contr caduque pour l'une de ces causes, elle doit Mre réputée non avenue et ne s'impute pas sur la quotité disponible , de telle sorte que cette quotité sera exclusivement ail
à l'acquittement des donations postérieures qui, s licite de l'institution, fussent
restées inexécutées en tout ou en partie.
19. On entend par promesse d'égalité la clause par laquelle un père ou une mère, lors du mariage de l'un de ses enfants, promet de lui laisser une part de sa succession égale à celle de ses autres enfants. La validité de cette clause est reconnue par la ju-
nlence. — La promess I té équi-
vaut à une institution contractuelle dont l'effet est d'assurer à l'enfant institué sa part héréditaire dans la portion disponible comme dans la réserve, et d'interdire à l'instituant toute disposition à titre gratuit en faveur des autres enfants, si ce n'est pour sommes modiques, à titre réinunératoire ou autrement. Le père de famille conserve, nonobstant la promesse d'égalité par lui faite dans le contrat de mariage d'un de ses enfants, la faculté de faire tous actes de disposition compatibles avec la pleine exécution de cette promesse; il reste libre, notamment, de faire, par voie d'attribution, le partage de ses biens entre ses enfants, à la condition de respecter l'égalité promise. D'autre part, s'il ne lui est pas permis d'avantager l'un de ses enfants au préjudice des autres, rien ne s'oppose à ce qu'il dispose de la quotité disponible en faveur de personnes étrangères.
§ 3. — Donation cumulative de biens présents et à venir (R. 2125 et s.; S. 569 et s.).
20. Cette donation est celle par laquelle le donateur comprend expressément biens .présents dans l'acte par lequel il dispose en même temps de ses biens à venir. C'est une disposition complexe mais unique, véritable institution contractuelle tant que vit le donateur, mais susceptible, à la mort de ce dernier, de se diviser au choix du donataire, et soumise, en vue de cette faculté d'option, à certaines formalités particulières. D'ailleurs , l'intention du donateur pourrait être de faire, en un même acte, deux donations distinctes : l'une portant sur les biens présents, l'autre sur les biens à venir, chacune d'elles étant régie par les règles qui lui sont propres. C'est là une question de fait et d'intention.
21. La donation cumulative de biens présents et à venir peut, comme l'institution contractuelle, être universelle, à titre universel ou à titre particulier. — A part le droit d'option qui appartient au donataire (V. infrù, n" 22), elleest soumise aux mêmes règles que l'institution contractuelle. C'est ainsi, notamment, que le donateur conserve jusqu'à son décès la propriété des biens compris dans la donation , avec le droit de les aliéner à titre onéreux, mais non à titre gratuit, sauf exception pour les dons mo-
DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE
diaues, etc., sans qu'il y ait à distinguer eX les biens présents et les biens f venir; que, d'autre part, la donation devient ca duque en cas de prédécès du donataire. - La* donation cumulative de biens présents et à venir n'est pas ^compatible a^a réserve d'un usufruit au profit du donateur (Req. 19 nov. 1890, D. P. 91. 1. 4/3) 1 22. La donation de biens P'f sen,lfn "* at venir varie dans ses effets suivant q» .un état des dettes dont le donateur était tenu au jour de la donation a, ou *»•***»
deues exigé par la loi ne peut être remplace nar une indication du montant total des Settes ni par la déclaration que les im-
meubles donnés ne sont grevés d aucune dette- ... ni par la dispense de contribuer aux dettes, lorsque cette dispense s étend même au passif à venir du donateur. - Le aroît d'option du donataire n'est pas subordonné à la confection d'un état estimatif des objets mobiliers existants lors de la
d023!0sVle donataire accepte l'ensemble de la disposition, il acquiert les droits et est soumis aux obligations d'un institue contoadtael ordinaire! On ne saurait, en pareil cas opposer au donataire l'absence d un état estimatif des objets mobiliers .compris dans la donation Angers, 12 dec. 1689 D P. 91. 1. 473). S'il opte pour les biens présents et renonce au surplus des biens du donateur, la donation cumulative se trouve convertie rétroactivement en une donation de biens présents et, comme telle, assujettie aux formalités prescrites pour ce genre Jde donation. Ainsi , le donataire ne peut même au regard des héritiers du donateur, Sire valoir son droit sur les objets mobiliers appartenant au donateur a 1 époque de la disposition, qui n'auraient pas ete décrits et estimés conformément a 1 art. 94b c civ. D'autre part, le donataire qui déclare s'en tenir aux biens présents peut revendiquer tous les immeubles qui appartenaient au donataire à l'époque de la donation, et les faire déclarer francs et quittes de toutes les hypothèques ou servitudes établies du chef du donateur postérieurement a a donation; mais son action n est reçevab e qu'à l'égard des immeubles qui ont ete soumis à il formalité de la transcription.
24. Lorsqu'il n'a pas ete annexe détat des dettes à l'acte portant donation des biens présents et à venir, le donataire est oblige S'accepter ou de répudier la donation pour le tout. S'il accepte, sa situation est celle du bénéficiaire d'une institution contractuelle. Il recueille les biens existants a ce moment, à charge de payer les dettes de la succession; il est tenu de respecter les actes à titre onéreux faits par le donateur, mais non les actes à titre gratuit a 1 exception des donations de sommes modiques.
6 4 — Rèales communes ( R. 2218 et s. ; S. 581 et s.).
25. L'existence des donations faites par contrat de mariage est liée à celle de ce contrat lui-même, d'où il suit que la nullité du contrat de mariage résultant, par exemple, de ce que le futur conjoint mineur n'aurait pas été dûment assisté, entraînerait celle des donations qui y auraient été faites. ,
26. D'autre part, ces libéralités sont présumées subordonnées à la condition que le mariage s'ensuivra (Civ. 1088), et elles deviennent caduques si le mariage projeté n a pas lieu. Mais, bien que soumise a la con-
dition que le mariage sera réalise et valable la donation est parfaite dès le jour ou le contrat de mariage a été signé, et elle ne Pourrait être révoquée par le donateur dans intervalle entre le contrat et la célébration
dU27.arLegse'donations faites aux époux en dehors du contrat de mariage deviennent aussi caduques par le non-accomplissement du mariage, lorsqu'elles ont ete faites <, en faveur du mariage » (Civ. 1088). Il en est ainsi même des donations d objets mobiliers faites de la main à la main (Civ. c. 2 août 1887, D. P. 88. 1. 133) et des dopa: tions déguisées sous la forme de contrats a titre onéreux. - Une donation faite par ac e séparé n'est, d'ailleurs, pas présumée faite en faveur du mariage, bien quelle ait eu lieu au profit d'un des futurs époux; mais le donateur serait admis à prouver que sa libéralité n'a pas eu d'autre cause que le mariage, et que, celui-ci n'ayant pas ete célébré, elle est devenue caduque.
28 Les règles de forme différent sur divers points, selon qu'il s'agit de donations de biens présents ou de donations portant sur des biens à venir ou cumulativement sur des biens présents et a venir (Comp. suprà, n° 3, S, 6 et s., 20 et s ) . Mais toutes les donations par contrat de mariage, quelles qu'elles soient, sont dispensées de la formalité de l'acceptation expresse^. 1087). L'acceptation résulte suffisamment de la présence des parties et de leur signature au contrat de mariage - Cette recle exceptionnelle ne saurait être étendue °aux donations faites par acte séparé en faveur du mariage. ..„,.
29 Les règles concernant la quotité disponible et la réduction des libéralités qui excèdent cette quotité s'appliquent aux donations faites par contrat de mariage (Civ.
30'. L'art. 1086 c. civ. consacre d'importantes dérogations aux dispositions prohibitives édictées à l'égard des donations en général par les art. "944 à 946 , et qui son Ses conséquences de la règle « donner et retenir ne vaut » (V. infra, Donation entre Vifs, n» 5 et s.). - D'une part, les donations par contrat de mariage peuvent être faites « à la condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur ». Et il. est également
à venir ayant de plein droit la faculté de disposer à titre onéreux des biens qui en font partie (V. suprà, n» 13); mais elle ne serait pas sans intérêt en ce qu elle lui réserverait la possibilité de disposer par voie d'aliénation gratuite. — La règle qui précède ne s'applique pas au cas ou il y a, de la part du donateur, non pas reserve de la faculté de disposer d'un objet compris dans la libéralité, mais réserve pure et simp e d'un objet déterminé que l'on excepte de la libéralité; en pareil cas, cet objet est en dehors de la donation, et, si le donateur n'en dispose pas au profit d'une autre personne, il appartient à ses héritiers et non à ceux du donataire. , .
32. Les donations de biens a venir deviennent caduques lorsque le donateur survit au donataire et à sa postérité issue du mariage Il en est de même des donations cumulatives de biens à venir; et la caducité, en ce cas. est absolue : elle est encourue pour les biens présents .comme pour les biens à venir (éeq. 28 juill. 18oÔ, D. P. 56 1 428). La même règle s applique aux donations de biens présents lorsqu elles sont faites sous des conditions potestatives ou sous la réserve du droit de disposer de quelques biens compris dans la donation (Civ 1089). Mais elle ne s'étend pas aux donations de biens présents qui ne sont pas soumises à une modalité de ce genre : ces donations dépouillent le donateur actuellement et irrévocablement, et il ne peut reprendre les biens donnés, dans le cas ou il survit au donataire, qu'à la condition d avoir stipulé le droit de retour a son profit . ( Civ. 951-952; Limoges, 6 nov. 1893, D. P. 94.
2 491 ) ' 33. Les donations par contrat de mariage sont, comme les donations ordinaires, revocables pour inexécution des conditions ou survenance d'enfant (V. infra, Dona-
permis d'insérer dans ces donations toutes autres conditions dont l'exécution dépend de la volonté du donateur. On admet toutefois qu'une donation par contrat de mariage ne pourrait être faite sous une condition paiement potestative, c'est-a-dire dont la réalisation dépendrait d'une simple manifestation de volonté de la part du donateur (Sur les conditions potestatives, V. infra, UbU-
9a31°. D'autre part, il est permis au donateur de se réserver le droit de disposer d un effet ou d'une somme compris « dans la donation ». Spécialement, dans une donation par avancement d'hoirie faite par contrat le mariage, le donateur peut se reserver la faculté de disposer ultérieurement, au profit d'une autre personne, de ce qui excédera la réserve du futur époux donataire dans sa succession (Civ. r. 8 fevr. 189S, D . 1 . 99^ 1 q65) — La donation est donc valable, en pareil cas, même en ce qui concerne 1 effet ou la somme désignée, et, contrairement a ce qui a lieu pour les donations ordinaires si le donateur meurt sans avoir use du droit qu'il s'était réservé , cet effet ou cette somme appartiennent au donataire ou a ses ayants cause. - La clause dont il s agit , bien qu'elle ne soit mentionnée par la loi que pour le cas d'une donation de biens présents, peut également être insérée dans une donation de biens à venir. Elle a i moins d'utilité en pareil cas, le donataire de biens
pour suneufluoe « u...««- ^ . - ---,-
Ion entre vifs, n" 86 et ... «"et s.), mais non pour cause d'ingratitude (Uv. yoa). "V. infrà, eod. V, n°s 97 et s.
§ 5. — Enregistrement et timbre.
34. Le législateur a établi un tarif de fawur pour les libéralités entre vifs de biens présents faites aux futurs époux par contrat de mariage. La quotité du droit a été fixée de la manière suivante par 1 art 18 de la loi du 25 févr. 1901 (D. P. 1901. 4.33):
En ligne directe \ * °'«
Entre époux t , o/ï
Entre frères et sœurs ' » ">
Entre oncles ou tantes et neveux
ou nièces • • ■ ■
Entre grands-oncles ou grand tantes
et petits-neveux ou peUtes-nièces
et entre cousins germains. . . .
Entre parents au 5- et au 6- degré.
Entre parents au delà du 6* degré
et entre personnes non parentes.
35. Ce tarif, commun aux meubles et aux immeubles, est affranchi de tout déïmc et comprend le droit de transcription. — II doit être strictement limite aux libéralités répondant à la pensée du législateur et ne peut être étendu ni aux donations entre vifs faites par contrat de mariage, a toute autre personne qu'aux futurs époux, nf à celles qui, quoique faites en vue du mariage, ont été consenties par un acte antérieur au contrat. .
36. La donation de biens a venir, ou ins titution contractuelle, lorsque rien n est transmis actuellement et que le décès du disposant n'a pas été considéré , çomm un simple terme apposé à l'exécution de la con vention, donne ouverture au moment ^ de l'enregistrement du contrat, au droit fixe ^de 7 fr. SO (L. 22 frim. an 7 , art. I B8 ,| 3. n 5, R. v» Enregistrement, t. îl p. X, 2 8 avr 1816, art. 45, n» 4, ibid., p. 39, X tevr.
ut. i. h. r. 7-j. ». i.M. alla est sou- 1 1 1 1 ~ - . en outre, à l'événement BU droit proporiionnel de mutation par décès, la mutation >'opéraot, an eflet, pardécèa, pulaque le 1 instituant qui donna a ion l'existence s.ms eQel rétroactif - La donation de biena présenl venir est, pour le tout, une donation de biens
à vu ■ soumise aux mê i règles,
'elle n'emporte aucune transm actuelle de propriété ou île jouissance; mais iportionnel aal dû pour les biena
fiite-, K-s fois qu'il est stipulé que n iteur entrera d jouissance
: Î9 déc. 1809, R. t . t. 29, p. 9 37. L'étal estimatif des objets mobiliers compris dana une donation par contrat de mariage, et l'étal des dettes el chargea anmu- donation de biens présenta et à venir, doivent être rédigea sur papier timbré. Ils sont passibles d'un droil axe d'enremeni île :i Francs en principal.
(R. v Disposition! entra vifs et testamentaires; S. eod. V).
g -1". — Donation entre futurs épOVX par contrat de mariage ( R. 22.>t> et s. ; S. 584 et s.).