Les époux peuvent, par contrat de ma
ae faire entre eux toutes les donations, soit de biens présents, soit de biens à venir, soit de biens présents et à venir, nui peuvent être laites en leur laveur par des tiers (Civ. 1091). Ces donations peuvent être faites par un seul des époux au profit de l'autre, ou bien être mutuelles et récip roques.
2. Km principe, les donations entre futurs époux sont assujetties aux mêmes règles de forme et de fond que les donations contractuelles consenties par des tiers I V. suprà, Donation par contrat de mariage). Il en est ain-i soit qu'il s'agisse de donations de biens
nts, soit qu'il s'agisse de donations de .i venir, ou de donations de biens
nts el à venir cuiuulativenienl (Civ. C'est ainsi, par exemple : qu'il sont pas soumises à la nécessité d'une accep-
i expresse; ... qu'elles deviennent caduques si le mariage n'a pas lieu ; ... qu'elles peuvent être faites sous des conditions polesUilives de la part du débiteur ou avec reserve, pour le donateur, de disposer de quelque objet compris dans la disposition; ... que, lorsqu'elles portent sur les biens présents, elles ne sont pas censées faites sous la condition de survie du donataire si cette condition n'est formellement exprimée (Civ. 1092), etc. — Elles en diffèrent, toutei certains égards : ainsi, elles sont soumises à des régies spéciales en ce qui concerne les causes de révocation (V. infrà, n°12). D'autre part, les donations de biens à venir ou de biens présents et à venir entre futurs époux ne sont pas tiansmisaux enfants is-us du mai i
l'époux donataire décède avant le don (Civ. 1093). Mais, suivant l'opinion qui parait prévaloir, le donateur peut écarter I application de cette règle en substituant expressément a l'époux donataire ses enfants ou de
3. Les donations entre futurs époux peuvent être faites même par des mineurs et avec la même latitude que par des majeurs , pourvu que ces mineurs soient assistés des personnes dont le consentement est requis pour la validité du mariage (Civ. 1095. Comp. suprà, Contrat de mariage, nM 40 et s.
4. Enfin , les donations dont il s'agit sont soumises à des règles spéciales en ce qui
concerne la quotité disponible (V. infrà, Portion disponible),
§ S. -- Donation entre ipoUX pendant le
martagt (R. 9305 et s. ; S. 59V et s.).