Les époux petivenl . durant le mariage
■ l'un à l'autre toutes BOrtH de donations. Ces donations peuvent avoir pour objet soil des biena présents, soit des biena i i venir, s, ni des biena présenta el -i venir comulativement Mais les dona-
atre époui offrent ce caractère particulier d'être essentiellement révocables, quelle
que s, .il |a qualification qui leur est attri-
1096, § I ■'' I, et quelle qu'en aoll
' n-. Ainsi la règle ■ applique aui libé-
qui sont dégui-
out la forme d'un contrai i titn
rem OU faites pur p. interposées,
aux dons manuels. — Elle est d'ordre public , et des lors I époux d. m. iteur ne peut ncer i la faculté de révocation, soit expressément, soii tacitement, notamment
?ai- une exécution volontaire (Limoges, ira 1897, D. P. 97. I. 373). — La femme peut, sans aucune autorisation, révoquer la
don; n pu- elle l'aile a son mari (Civ. 1096,
6. Hien que révocable ad nutiim, la donation entre époux n'en Constitue pas moins une donation entre vifs, et n'a les carac-
ni de la disposition testamentaire, ni
de la donation à cause de mort. — Ainsi, nuanl aux conditions de forme, elle est assujettie, non pas aux règles des testaments, m ais à celles des dispositions entre vifs : nécessité d'un acte notarié, d'une acceptation expresse, etc., et, — s'il s'agit d une donation de biens présents, — rédaction d'un étal estimatif pour les meubles, formalité de la transcription pour les immeubles.
7. Ile même, la capacité nécessaire est celle qui est exigée pour les donations entre vifs : ainsi, l'époux mineur, même âgé de plus de seize ans (Comp. suprà, Dispositions entre vifs et testamentaires, n°31), ne peut faire une donation à son conjoint. Il en est de même du prodigue ou du faible d'esprit, s'il n'est assisté de son conseil.
8. I le même encore, on ne saurait étendre à la donation entre époux la règle d'après laquelle toute disposition testamentaire devient caduque par le prédécès du légataire : cette cause de caducité n'existe que pour les donations de biens présents et à venir ou de biens à venir seulement, par application des art. 1089 et 1093 ( V. suprà, Donation par contrat de mariage, n° 32); mais les donations de biens présents subsistent malgré le prédécès de l'époux donataire, tant qu'elles ne sont pas révoquées ( V. infrà , n»» 9 et s.).
9. L'époux donateur peut révoquer la donation, soit expressément, soit tacitempnt. — La révocation expresse ne peut avoir lieu que par testament ( un testament olographe suffit), ou par un acte notarié reçu conformément aux dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 juin 1843 (V. infrà, Preuve). — En principe, la clause d'un testament par lequel le testateur déclare révoquer tout testament antérieur ne saurait entraîner la révocation d'une donation faite au conjoint.
10. La révocation tacite résulte de tous faits ou actes de l'époux donateur qui indiquent d'une manière non équivoque son intention de révoquer la donation. On admet d'ailleurs, généralement, que les règles sur la révocation tacite des testaments sont applicables en matière de donation entre époux i Y. infrà, Testament). — La révocation tacite résulterait, notamment, des dispositions contenues dans un acte postérieur et
?iui seraient incompatibles avec la donation au conjoint, par exemple d'un legs, d'une donation faits postérieurement au profit d'une autre personne. Elle résulterait
encore de l'aliénation, faite par le donateur,
de l'objet préci déminent donne
11. La faculté de révocation est personnelle a l'époux donateur . elle ne peul exercée de aon chel par set i réanciera ni , après sa mort, par ses héritière, Bi ce n'est
pour Inexécution des conditions ou in
Inde (Civ, 967). Mais cette faculté ne s'éteint
pas avec li déo - du donataire: les héritiers de iui-ci restent soumis à l'action en reii, dont l'époux donateur peut user jusqu'à son décès.
12. Les donations entre époux ne sont pas révoquées p.n- la survenance d'enfants (Civ. 1096, § 3: Comp. infrà, Donation entre vif», a" 107 et s.). Elles pourraient l'être, connue toutes autres donations, pour inexécution des conditions ou ingratitude du donataire (Comp. infrà, eod. v", n01 8G et s., 97 et s.); mais le donateur, pouvant révoquer la donation par sa seule volonté, n'a pas mil n l à invoquer ces causes de révocation ( V. suprà , n" 9^.
13. Toutes dispositions mutuelles qui seraienl laites par un seul et même acte sont interdites entre époux. Cette règle, qui, en ce qui concerne les dispositions testamentaires, n'est que l'application du droit commun (Civ. 908; V. infrà, Testament), s'i-ii-nd aux donations faites pendant le mariage ( Civ. 1097). Elle est, d'ailleurs, de pure forme : la loi ne prohibe pas les donations mutuelles entre époux faites par actes séparés, encore que les deux actes soient
fasses le même jour et simultanément. — i après la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, la prohibition édictée par l'art. 1097 est applicable au cas où les époux, en faisant une donation à un tiers, se réservent l'usufruit des biens donnés ou constituent une rente viagère, en stipulant la réversibilité de la totalité de l'usufruit ou de la rente viagère au profit du survivant d'entre eux (Civ. c. 19 janv. 1881, D. P. 81. 1. 181. Adde : Paris, 23 juill. 1900, D. P. 1900. 2. 493).
§ 3. — Enregistrement et timbre.
14. Les droits d'enregistrement auxquels donnent ouverture les donations entre époux varient suivant que ces donations ont eu lieu par contrat de mariage ou pendant le mariage. Il convient également de distinguer, pour l'application de l'impôt, les donations actuelles de biens présents et les donations éventuelles de biens à venir ou de biens présents et à venir.
15. Les donations actuelles entre époux, par contrat de mariage, de biens présents opérant immédiatement la transmission des biens donnés, sont soumises au droit pro-
nnel qui a été fixé à 3 fr. 50 pour cent par l'art. 18 de la loi du 25 févr. 1901 (D. P. [901. 4.33).
16. Les donations de biens à venir ou de biens présents et à venir, soumises à l'événement du décès du donateur, faisant partie de celles que l'on désigne sous le nom de donations éventuelles, ne sont passibles que du droit fixe de 7 fr. 50 (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 3, n» 5, R. v» Enregistrement, t. 21, p. 26; 28 avr. 1816, art. 45, n» 4, ibid., p. 39; 28 févr. 1872, art. 4, D. P. 72. 4. 12). — Ce droit fixe de 7 fr. 50 est applicable à toutes les stipulations avantageuses entre époux que peut renfermer le contrat de mariage, a l'exception, toutefois, des stipulations diverses ( préciput , forfait de communauté, etc..) par lesquelles les époux, en adoptant le régime de communauté, en modifient les effets généraux. — Au décès du donateur, le donataire peut accepter la donation ou y renoncer; en cas d acceptation, elle donne ouverture au droit de mutation.
17. La résolution purement volontaire d'une donation actuelle constitue, elle-même, une libéralité et donne lieu, par suite, à la
perception d'un nouveau droit de mutation. Mais, lorsque la résolution est forcée, le caractère de la mutation étant, en ce cas, celui d'une transmission à titre onéreux, le droit proportionnel est dû au taux établi pour les mutations à titre onéreux.
18. La renonciation par le donataire au bénéfice d'une donation éventuelle n'est point translative de propriété, même lorsqu'elle est constatée après la mort du donateur, et n'opère, par suite, que le droit fixe. Cette renonciation , enlevant à la donation son caractère translatif, l'affranchit du droit proportionnel de mutation. Mais il faut qu'elle soit sincère.
19. La révocation, par le donateur, d une donation entre époux, lorsqu'elle est faite par un acte notarié ordinaire, ne donne ouverture qu'au droit fixe de 3 fr., sans qu'il v ait lieu de distinguer entre les donations àe biens présents et les donations de biens à venir, la mutation qui résulte des premières étant affectée d'une condition résolutoire tacite qui , lorsqu'elle se réalise , anéantit rétroactivement la transmission et n'a pas pour effet d'opérer une rétrocession. Si la révocation est contenue dans un testament, ce testament est soumis au droit fixe de 7 fr. 50; mais il ne doit être enregistré qu'après le décès du testateur (V. infrà, Testament).
20. La donation entre époux, pendant le mariage, de biens présents, immédiatement transmis, doit être enregistrée dans les dix ou quinze jours de sa date et donne lieu à la perception du droit proportionnel, qui est de 5 pour cent (L. 25 févr. 1901, art. 18). Lorsque la libéralité a les caractères d'une donation à cause de mort, l'acte n'est, comme les testaments, sujet à la formalité que dans les trois mois du décès du testateur. Il est soumis, alors, au droit fixe de 7 fr. 50 , et la libéralité est passible du droit de mutation par décès.
(R. v° Dispositions entre vifs et testamentaires; S. eod. i>°) .
Art. 1". — Caractères généraux des donations ENTRE VIFS.
1. La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte (Civ. 894). La donation se distingue de la renonciation à un droit, qui n'est pas assujettie aux règles applicables aux libéralités proprement dites. Toutefois, la renonciation, lorsque les effets en sont limités à une personne ou à une catégorie de personnes déterminées , perd le caractère d'un abandon pur et simple pour revêtir celui d'une véritable libéralité au profit de ceux en faveur desquels elle intervient , et dès lors elle est nulle si elle n'est pas faite dans la forme des actes à titre gratuit.
Gratuité de la donation (R. 1291 et s. ; S. 337 et s.).
2. La donation est un acte essentiellement gratuit; néanmoins, elle peut être laite avec stipulation de certaines charges; dans ce cas même, elle ne cesse pas d'être considérée comme une transmission à titre gratuit et est soumise, par conséquent, à toutes les régies des donations entre vifs. Mais, si l'acte qualifié donation impose au donateur des charges ou des services d'une valeur équivalente ou sensiblement égale à celle des biens donnés , il n'y a plus libéralité , mais convention à titre onéreux.
3. D'après l'opinion dominante, l'abandon des biens, à la charge, par le cessionnaire, de loger, nourrir et entretenir le cédant,
constitue une convention translative de propriété à titre onéreux, alors, tout au moins, que l'acte impose au cédant des charges qui équivalent à la valeur des biens abandonnés (Keq. 21 déc. 1887, D. P. 88. 1. 256). La charge imposée au donataire de servir une rente viagère au donateur peut aussi , en raison de l'importance relative de la rente, imprimer à l'acte le caractère d'un contrat onéreux.
4. En principe, les donations rémunératotres, c'est-à-dire celles qui ont lieu en vue de récompenser des services rendus par le donataire au donateur, doivent être considérées comme de véritables libéralités. 1! eu est toutefois autrement , et elles revêtent le caractère de contrats commutatifs , lorsque , d'une part, les services rémunérés sont appréciables en argent, et que, d'autre part, ils ont une valeur qui égale à peu près le montant de la prétendue donation.
§ 2. — Dessaisissement du donateur (R. 1316 et s.; S. 34C et s.).
5. Une autre condition essentielle de la donation est qu'il y ait dessaisissement actuel et irrévocable de la part du donateur au profit du donataire. C'est la règle qu'exprime l'ancien adage : donner et retenir ne vaut. — La tradition immédiate des objets donnés n'est pas nécessaire pour qu'il y ait dessaisissement dans le sens de la loi ; ainsi, la donation peut être considérée comme actuelle et irrévocable , quoique la tradition soit différée jusqu'après le décès du donateur, pourvu toutefois qu'il résulte des termes de l'acte et des circonstances que le donateur a entendu s'obliger actuellement et ne considérer son décès que comme un terme incertain, à l'événement duquel était ajournée l'exécution de la donation.
6. Pour que le dessaisissement soit actuel et irrévocable, il n'est pas nécessaire qu'il porte sur la pleine propriété. — Le donateur peut donc disposer de la nue propriété, en se réservant l'usufruit du bien donné (Civ. 949). Il peut de même, en abandonnant l'usufruit, se réserver la nue propriété. Le donateur peut, d'ailleurs, se réserver un usufruit plus étendu que celui qui est prévu par les art. 578 et s. c. civ., dès lors qu'il ne porte pas atteinte à la règle de l'irrévocabilité de la donation ( Req. 1" avr. 1895, D. P. 95. 1. 335), par exemple, stipuler à son profit le droit d'administrer, exploiter les biens donnés, faire tous baux, d'apporter tous changements aux immeubles, enfin de jouir comme pourrait le faire le propriétaire. — En vertu de textes spéciaux, certaines libéralités ne peuvent être faites sous réserve d'usufruit (Ord. 14 janv. 1831, art. 4, R. p. 47; L. \« juill. 1901, art. 11, D. P. 1901. 4. 105).
7. Plusieurs prohibitions édictées par le Code civil se rattachent à la règle d'après laquelle le dessaisissement du donateur doit être actuel et irrévocable : 1° la donation entre vifs ne peut avoir pour objet que les biens présents du donateur; elle est nulle à l'égard des biens à venir, sans d'ailleurs que cette nullité s'étende aux biens présents donnés par le même acte (Civ. 943).
8. Par biens présents, il ne faut pas entendre seulement ceux qui existent actuellement dans le patrimoine du disposant; on doit y comprendre même les droits éventuels lorsqu'ils constituent dès à présent une expectative certaine. Ainsi, ne sont point des donations à venir, dans le sens de l'art. 943 : le don de la récolte que produira tel fonds l'année prochaine; ... les bénéfices que l'on doit retirer d'une société déjà formée. — On devrait considérer, au contraire , comme une donation de biens à venir celle qui anrait pour objet les biens, ou une quotité des biens, que le donateur laissera a son décès; ... ou tes biens que le
donateur est appelé éventuellement à recueillir en qualité d'héritier présomptif d'une personne encore vivante. — La donation d'une somme payable au décès du donateur a, en général, les caractères d'une donation de biens présents, en ce qu'elle dessaisit dès à présent le donateur et confère au donataire une créance actuelle et irrévocable, dont le payement seul est affecté d'un terme. Au contraire, la donation d'une somme à prendre sur les biens que le disposant laissera à son décès doit être considérée , en principe , comme une donation de biens à venir. Toutefois, cette distinction n'a guère qu'un intérêt théorique; car on admet, d'une part, que, dans la première hypothèse (donation d'une somme payable au décès) , la disposition peut revêtir le caractère d'une disposition de biens à venir, nulle, en conséquence, si les clauses de l'acte et les circonstances de fait répugnent à lidée d'un dessaisissement de la part du donateur: d'autre part, que , dans la seconde hypothèse (donation d'une somme à prendre sûr les biens laissés), la libéralité peut ne constituer qu'une donation de biens présents, si le caractère d'un dessaisissement actuel ressort de ces mêmes clauses et circonstances.
9. 2° Est nulle toute donation faite sous une condition purement potestative, c'està-dire dont l'accomplissement dépend de la seule volonté du donateur (Civ. 944). Ainsi se trouve interdite toute condition suspensive ou résolutoire qui laisserait directement ou indirectement au donateur le pouvoir, soit de révoquer la libéralité par lui faite, soit d'en neutraliser ou d'en restreindre l'effet. Les donations peuvent, d'ailleurs, être affectées de toute espèce de conditions, pourvu qu'elles soient casuelles et non potestatives.
10. La question de savoir si une condition doit être considérée comme potestative est une question de fait et d'appréciation ; d'une façon générale, on doit, pour la résoudre, se montrer plus rigoureux qu'en matière de contrat. — Seraient évidemment potestatives, et annuleraient la donation, des conditions telles que celles-ci : si je prends ou ne prends pas un état, ou tel étal; si je vais m'établir dans telle ville. La condition exprimée par le donateur en ces termes : si je me marie, est potestative, et entraine la nullité de la donation. Au contraire, d'après l'opinion qui parait prévaloir, la condition si je me marie avec telle personne déterminée est mixte comme dépendant à la fois de la volonté du donateur et de celle d'un tiers, et, par suite, ne vicie pas la donation.
11. La donation peut être valablement faite sous une condition qui ne doit se réaliser qu'à la mort du disposant, par exemple sous la condition que le donateur n'aura pas d'enfant lors de son décès. De même, la condition que le donataire survivra au donateur est purement casuelle et ne vicie pas la donation. — Est valable encore la donation faite sous la condition que le donataire, ou même ses héritiers, ne devront se mettre en possession des biens donnés qu'à une époque déterminée : il y a là, d'ailleurs, non pas une véritable condition , mais plutôt un terme incertain.
12. Enfin, les donations peuvent être affectées d'une condition résolutoire (Sur les effets de cette condition, V. infrà, Obligations). — Le retour conventionnel (Civ. 951) constitue une condition de ce genre. Il doit être formellement stipulé ; la condition de retour conventionnel ne peut s'induire d'un acte qui n'en contient pas la stipulation expresse. Cependant la loi n'exige pas l'emploi d'expressions sacramentelles ; il suffit que la volonté du donateur résulte avec certitude de l'ensemble des clauses de l'acte et que les tiers ne puissent se méprendre sur
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