le retour peut être stipulé
pour '
! du donataire et de — Lorsque le droit de retour a été lé pour le cas de pi du doualaire
sans
uner ouverture au droit de i que le di
ne solutii a est appll •inion qui parait prévaloir, au cas où le donateur aurait stipule le droit 'tour sans rien ajouter. Quand le droit de retour a été stipulé pour le cas de prédécès
e sans enfants, le droit sel par le décès du donataire, dès lors qu'il a des enfants et quand même ci
t avant le donateur. — Enfin, M le droit de retour a été réservé pour lu donataire et de ses ndants », le droit de retour ne se réaqa'antant qu'avant la mort du donaiucun descendant du donaà quelque degré que ce soit. — Le nfanls , employé dans la clause de res'entend de tous les descendants légi- . à quelque degré et de quelque sexe qu'ils soient. Quant aux enfants naturels, n d'intention : d'après l'opinion générale des auteurs, l'existence d'un enfant naturel, dans le cas de predécès du donataire sans enfants légitimes, pourra "bstacle à l'exercice du droit de retour, i la condition que la reconnaissance soit antérieure a la donation et que le donateur en ait eu connaissance au moment où il disposait.
14. Le retour conventionnel ne peut être stipulé qu'au profit du donateur seul (Ci
g 2). La stipulation ne peut être v.' Cite au profit des héritiers du d sant; mais les auteurs ne sont pas d'accord sur le point de savoir si l'on doit y voir une substitution prohibée, entraînant la nullité de la donation entière (Civ. 895), ou si elle iinilée a une condition illicite et tée non écrite , la donation Civ. 900). Si la stipulation du droit de retour était faite cumulativeiii profit du donateur et de ses hérinulle quant à ces derniers, ' i donation, ni la clause I de retour stipulé au profit du donateur. — Ce qui vient d être dit s'applique également à la clause de retour qui i profit, soit d'un tiers seulement, suit du donateur et d'un tiers.
15. Le donataire, lorsqu'il y a stipulation ur, est propriétaire des biens donnés
sous i ilutoire ; il peut les aliéner
H sous la même modalité, - sont, tant que la condition ne •'est ; . soumis à l'action de ses
l'ouverture du droit de retour Oj tion de la donation ex lune, i -dire que les choses sont remises au •nu- si la donation n'avait pas ) donnés doivent donc être restitués en nature au donateur, sans qu'il distinguer entre les immeubles et les meubles. Toutefois, si la donation avait eu pour objet de l'argent ou d'autres choses fongibles, le donateur n'aurait, contre la I . -cession du donataire, qu'un simple droit
ire part, bien que le donnai oprié-
i pat tenus (itner les fruits ■ u i l'onver-
ture du dl ur.