i biens donnés reviennent au do
i nt ils auraient été ..
tion, l'hypothèque garantissant la dot
■ inventions matrimon du donataire continue
donnés. Mais il n'en est ainsi qu'autant que ta donation a été faite au mari par le
t de mariage duquel résulter droits de la femme; l'hypothèque femme du donataire ne sut d'autres créances qui seraient mes aide la femme contre le mari donataire au cours du mariage, par suite de faits postérieurs. Il faut, en outre, que les biens du mari soient insuffisants pour garantir la femme. — D'après la doctrine unanime des auteurs, l'exception dont il s'agit ne concerne que le cas où c'est un immeuble qui
donné avec clause de retour. 11 a été! 'outefois que, lorsque la donation a pour
une chose mobilière fongible, notamment une somme d'argent, le donateur ne peut exercer son droit de créance contre la succession du donataire qu'après pi ment fait par la femme de sa dot, de ses reprises, etc. (Paris, 17 juill. 1839, R. p. 559). — Les parties peuvent, d'ailleurs, par des conventions spéciales, apporter aux ai lions du Code qui at le retour con-
l des dérogations, soit extensives, soit restrictives de ce droit. Ainsi, le dona- I ur pourrait stipuler que les biens il ne seront pas soumis, le cas échéant, à l'hypothèque subsidiaire de la femme du
lire, ou, à l'inverse, consentir à ce que cette hypothèque servit de garantie même à d'autres créances que celles résultant du contrat de mariage.
18. La donation ne peut être valablement f ite avec charge par le donataire de payer les dettes futures du donateur, c'est-à-dire celles qu'il pourra contracter ultéri meut : une pareille clause entraîne la nullité de la donation. Toutefois, des dettes
futures peuvent être mises à la charge du donataire, a la condition qu'elles soient soit dans l'acte de donation, soit dans l'état y annexé, de manière qu'il ne dépende pas du donateur d'augmenter les charges à sa volonté, au préjudice du donataire (Civ. 9iô). — La charge de payer des dettes futures indéterminées entraînerait la nullité de la donation pour le tout, quand même le donateur n'aurait contracté aucune nouvelle dette dans l'intervalle de la donation à son décès. La donation est, d'ailleurs, valable, bien que le montant de la dette ne soit pas indique dans l'acte, s'il peut être fixé indépendamment de la volonté du disposant ; il en est ainsi, notamment, de la donation faite a charge de payer les frais du donateur. Si la condition de payer une dette future déterminée n'entraîne
nullité de la donation, celle-ci doit, toutefois, être réduite jusqu'à concurrence de cette somme, et cela encore que le donateur n'aurait contracté aucune dette. — Dans le cas où la donation se trouve viciée par l'apposition d'une condition ayant trait au payement de dettes futures indéterminées,
n qui appartient au donataire est gé-
. mm pas comme une
a n nullité ri ie par l'art. I3M c. civ.,
m ion en répétition ou en
iication qui dure trente ans.
Dateur, la prescription inale courra contre ses héritiers
19. La réserve, par le donateur, de disil un effet compris dans la dona
ou d'une somme fixe sur les biens donnés,
à la donation, tjuant à cet effet ou a
Celte somme, le caractère d'irrévocabilité
uni lui est propre, et, des lors, entraîne
I annulation de la libéralité, relativement à
nine réservés, lesquels sont
n'être pas compris dans la donation
(Civ. 946). Le donateur conserve donc le droit
île disposer de l'effet ou de la somme ré-
: et s'il n'en a pas disposé, cet objet
ou cette somme appartient a ses héritiers
nonobstant toutes clauses et stipulations
contraires, — L'annulation ne serait pas
encourue si la réserve de disposer était
eue condition indépendante de lu
volonté du donateur.
Art. 2. — De la forme des donations entre vifs.
§ 1". — .Régies générales (R. 1399 et s.; S. 356 et s.).