Les acte9 portant donation entre vifs
î être passes devant notaire. La rédaction d'un acte notarié étant exigée ici ad solemnitatem , le défaut d'accomplissement d'une ou de plusieurs des conditions requises pour la régularité de cet acte est une cause de nullité absolue. — Les donations faites par acte sous seing privé sont nulles, lors même que l'on aurait fait le dépôt de l'acte chez un notaire, et que celui-ci aurait constaté le dépôt par acte authentique. — Les notaires sont les seuls officiers publics compétents pour recevoir les donations et en dresser acte; ainsi serait nul, bien qu'il ait le caractère de l'authenticité , l'acte de donation dressé par un juge de paix assisté de sun greffier.
21. Les actes de donation doivent être passés dans les formes prescrites pour les actes notariés par la loi du 25 vent, an 11 (R. v» Notaire, p. 576) modifiée par celle du 12 août 1902 (D. P. 1902. 4. 73: V. infrâ, Preuve). Ainsi la donation serait nulle en cas d'incompétence de l'officier public qui aurait instrumenté hors de son ressort, ou d'incapacité de cet officier , ou d'inaccomplissement d'une des formalités d'où la loi
pendre l'authenticité, quand même l'acte serait signé des parties. — L'acte doit, à peine de nullité , être reçu par
notaires, ou par un notaire assisté de deux témoins ( L. 12 août 1902 , art. 9-2°). Il doit en rester minute, à peine de nullité.
22. Le même acte peut contenir une libéralité faite par plusieurs donateurs en faveur
eul donataire, ou par un seul donateur au profit de plusieurs donataires. — En principe, deux personnes peuvent se faire une donation mutuelle par un seul et
acte; il n'y a d'exception que pour les donations entre époux pendant le mariage (Civ. 1097; V. suprà, Donation entre époux, n° 13). — V. aussi, en ce qui concerne les testaments, Cïv. 9G8, et infrà, Testament).
actes de donation faits en pays étranger par des Français, et ayant pour objet des biens situés en France, "sont valables quand ils ont été passés à la chancellerie du consulat, dans les formes prescrites pour les actes notariés.
23. La donation peut être faite par mandataire. La procuration doit contenir tous les éléments de l'acte de donation : les clauses et conditions, la désignation du
donataire, l'indication des biens que on entend donner, etc. - Elle doit, de P'"!^ comme la donation elle - même, être passée m. acte authentique, à peine de nullité [L 21 uin 1833, a'rt. 2) ^ Mais cette procuration peut être en brevet; il n est pas npcpwaire au'il en reste minute.
De24 La Nullité de la donation pour v ce de forme est absolue et « peu être couverte
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e o Des libéralités entre vifs non assu- § ietties aux formes prescrites pour les dona-
\fons(B "&X> et s"; S. 417 et s.).
25 Certaines libéralités , constituant même parfois de véritables donations, peuvent M&er indépendamment de l'emploi des formalités prescrites par les art. 931 et s. c. r J, • . lo Les donations indirectes ?CW r M févr 1855, D. P. 55. 1. 71) Ainsi, toutes les fois que la libéralité résulte de la renonc talion gratuite à un droit quelconque,
succession, à un droit d'usufruit. - Mais il faut que la renonciation soi puremen abdicative et non translative de droits .dans ce dernier cas, elle serait soumise aux formalités prescrites pour les donations proprement dites; il en serait, ainsi, par exemple, d'une renonciation a succession fatte au profit d'un seul des cohéritiers - La remise de dettes est également affranchie des règles de forme des donations. Elle peut, notamment, être faite valablement par
^ii^Thrclntrats de bienfaisance, c'est-à-dire ceux qui, comme le prêt a usage et le dépôt , procurent un avantage gratuit a l'un des contractants. ,
27 3° Les donations onéreuses, c està-dire celles qui sont grevées de chargea dune valeur sensiblement égale a celle des Siens donnés, de telle sorte que la libéralité n'existe plus qu'en apparence et que si acte constitue au fond une convention a titre onéreux. Les formalités ordinaires seraient, au contraire, obligatoires si les charges imposées au donataire n'étaient pas assez con- LTdlrabhes pour transformer la donation en contrat commuta tif. 11 y a la une question de fait à résoudre par les tribunaux.
28 4° Les donations constituant l accessoire' d'un contrat à titre onéreux. — 11 en est ainsi, notamment, des stipulations faites dans un pareil contrat au profit d une tierce personne ( Civ. 1121), comme dans le cas où un vendeur, comme complément du prix, imposerait à l'acheteur l'obligation de servir une rente viagère a un tiers.
29 5» Les donations remuneratov es , c'est-à-dire celles qui ont lieu en vue de récompenser des services rendus par -le donataire au donateur, alors du moins que , eu égard aux circonstances, elles ont le caractère d'une dation en payement ou sont l'exécution d'une obligation naturelle ou morale. Ainsi, l'acte par lequel un ma re constitue à son domestique une pension vafeère peut être considéré comme ayant es caractères, non d'une libéralité assujettie aux formes des donations, mais dune obligation à titre onéreux dont la cause se trouve dans les longs et loyaux services de ce domestique (Req. 15 janv. 1890, D. i . sri.
' 30. .. 6» Les pactes ou arrangements de famille, alors même qu'ils renfermeraient
des libéralités à l'égard d'un ou de plusieurs héritiers (Paris, 24 mars 1898). .