Les dons manuels (V. infra, nos 71 et s.). . . i
32 8° Les donations déguisées sous la forme de contrats à titre onéreux; par exemple, la donation faite sous a forme d'une vente et dont le prix ne doit pas, en réalité, être touché par le vendeur; ... ou d'une vente faite à vil prix, par exemple, moyennant une rente viagère inférieure aux revenus des biens donnés; ... °u soui la forme d'un bail dont le loyer est fictif ( Keq. 20 janv. 1893, D. P. 93. 1. 598); ... ou d une transaction qui ne renferme, de la part de l'un des contractants, aucune concession sérieuse, en retour des avantages qu il reçoit; ou au moyen de l'endossement d un billet dont l'endosseur ne reçoit pas la valeur.
33. Les donations déguisées ne sont valables qu'autant qu'elles 'emplissent les conditions de validité auxquelles doit satisfaire le contrat qui les renferme (Civ. ç. 11 févr. 1896 D P 96. 1. 193). Ainsi, est nulle la donation faite sous l'apparence d une vente, alors que la prétendue vente est faite sans la stipulation d'un prix, qui est une condition essentielle de ce contrat (Req. 2b au. 1893 D. P. 93. 1. 359). Il en est de même de la donation déguisée sous la forme d une reconnaissance de dette, si cette reconnaissance n'a pas été entièrement écrite et signée par le débiteur, ou si la signature de celui-ci n'est, pas précédée du bon ou approuvé pour les sommes dont ,1 se reconnaît débiteur (Req. 7 mars 1898, D. P. 98 1. 220). Si le donateur a pris la voie de 1 endossement, il faut, d'une part, que le titre, objet de la donation , soit négociable de sa nature et se prête à ce mode de transmission; d'autre part, que l'endossement soit régulier. - La donation n'est, d ailleurs, valable qu'autant que le véritable caractère de l'acte ne ressort pas de son contexte même : ainsi, est nul le billet sous seing nrivé causé « valeur pour solde en dot » Fc?v c 7 févr. 1898, D. P. 1901.1,68).
34 Pour que la donation déguisée sous la forme d'un contrat à titre onéreux soit valable, il faut, en outre, qu'il resuite des circonslances que le signataire du contrat a eu réellement l'intention de faire une libéralité Ainsi, la vente faite sans prix ou a vil prix, alors qu'il n'y a pas eu intention de donner, peut être déclarée nul e pour défaut du prix réel, ou rescindable pour lésion de plus des sept douzièmes.
35. Les donations déguisées sont soumises, au point de vue de la capacité des personnes, de la disponibilité des biens, de fa révocation, etc., aux mêmes règles de fond que les donations ostensibles. Une donation qui, faite ostensiblement, serait simplement sujette à réduction, notamment en cas d'atteinte au droit de reserve n est Pas annulable en totalité, mais simplement sujette à réduction, si elle a été dissimulée sous l'apparence d'un contrat a titre onéreux- le déguisement n'est une cause d annulation totale que dans les cas prévus par Tes art. 911 et 1099 c. civ., c'est-à-dire dans es cas de dispositions faites au profit d un ncapable ou âe donation entre époux excédant la quotité disponible spéciale des art. 1094 et 1096 (V. infrà, Portion disponible). -Les donations déguisées sont également assujetties à la règle qu'il doit y avoir dessaissementSirrévocgabl2 du donateur en faveur du donataire (Civ. r. 28 janv. 1903, D. P.
miô!' Toute personne intéressée est admileà établir le véritable caractère dune donation déguisée, afin de lm appliquer les règles de nullité, de révocation ou de réduction que comportent les dispositions a titre gratuit. - Si celui qui allègue la simulation fêté partie à l'acte, il ne peut user de la
preuve testimoniale ou par présomption que dans les conditions où cette preuve est autorisée par le droit commun. Au contraire, les tiers pourront employer librement ces moyens de preuve, et les héritiers du donateur doivent être considères comme des
tisrs
37. La question de savoir si un acte constitue une donation avec charges, ou bien un contrat à titre onéreux, notamment une vente, dépend des circonstances propres a chaque espèce qu'il appartient ans tribunaux d'apprécier souverainement (Civ. c.
11 févr. 1896, précité).
§ 3. — De l'acceptation du donataire.
A — Formes de l'acceptation ( R. 1433 et s.;
S. 363 et s.).
38. L'acceptation du donataire est une condition essentielle pour la perfection de la donation : par acceptation, il faut entendre ici non pas seulement le consentement du donataire, mais une formalité particulière consistant dans la . mention formelle de l'adhésion du donataire a l'offre du donaeur - La donation qui n'est pas dûment acceptée est frappée d'une : nu hte , absolue ( Req. 15 juill. 1889, D. P. 90. 1. 100). 1 39. Une donation n'est pas censée acceptée par cela seul que les deux par .es ont été présentes à l'acte et l'ont signe; 1 accepa1ioPn do?t être expresse, et l'acte doit contenir la déclaration faite par le donataire qui[ accepte la donation. Mais le terme accepter n'est pas sacramentel, et 1 acceptation peut résulter de la teneur de l'acte , bien qu'on ne l'ait pas employé.
40. Il n'est pas nécessaire que l'acceptation soit contenue dans l'acte même de donation? Elle peut avoir lieu par acte sépare, mais à la condition qu'elle se produise du vivant du donateur et du donataire. Elle ne pourrait intervenir utilement après le deces ^donateur; de même, elle ne peut être faite après la mort du donataire, par les héritiers ne celui-ci. L'acceptation ne serait plus possible non plus si le donateur avait, postérieurement à l'acte de donation, perdu i la capacité de disposer. - L'acte d acceptation doit être passé devant notaire, et il doit en reser minute. On décide généralement que l'acceptation doit revêtir les mêmes formantes que la donation elle-même; spec al menl qu'elle doit être reçue en U présence réelle du second notaire ou des
té 4Ï'nL;acceptation d'une donation par acte sépaVn aCXt à l'égard du donateur que du iour où cet acte lui a ete notifie. - « notification est faite selon les règles ^ ordinaires de la procédure, c'est-à-dire par aett d'huissier signifié à personne ou adora' eue - Tant que l'acceptation ne lui a pa ete" notifiée, le donateur peut révoquer 1. donation (Req. 4 mars 1902 D- f :."™ai* 214); d'autre part, il conserve 1 a hbr e pos tion des biens donnes, et des ter peuvent valablement acquérir de son cliet sur ces mêmes biens, des hypothèques oi autres dreits réels. La jurisprudence decid même que la notification ne peut interven. utilement après le décès "n\teur - Mais d'après l'opinion dominante, (.&■ seulement l'égard du donateur qu le effets de la donation sont suspendus usqu la notification; à l'égard du donataire ^ donation est parfaite du jour de , accepta tion; de telle sorte que, si le doMteue « nait à décéder postérieurement a 1 accept tion mais avant la notification, ceiu. < pourraH être valablement Crtg. par M . h*r:
?aTtePàu donateur sont valables, et s il d
pend du donateur, tant que l'acceptation ne lui i pas été notifiée, .lr ta rendra ineffl-
iant la .1. .nation, sllet produisent , ,i ,i,, liera
l effet attaché à la >l.itt- de leur inscription (Heu. i n précité).
42. I • - libéraliti i qui ne sont pas assujetties aux rormea dea donation* sont, par me, exemptée* îles formalités di tion , qui fi.nt partit- de , m" -r> et a.). — 11 en notamment, de* avantagea atipulée an profil «l'un. .1 uis une convention :
I i ceptation du in d'être - pulation ne peut plus être révi
asiate qu'il y a eu acceptation implicite ou virtuelle de la part de ce M même, il n'est pas i pinion qui a prévalu, que itatioo intervienne du vivant du donam.iis les héritiers du stipulant la mort de celui-ci, le droit ier tant qu'elle n'a accep-
- Les donations déguisées sous la de contrats | titre onéreux ne sont 1 la formalité di ceptation i i aais ce n'est que la
Ition qui n'est pas exill ici nécesn* dans tOO* les contrats; et, dès U est nécessaire que le donataire ait ■ libéralité i dans une forme quelconque ou menu tacitement) avant le décès du donateur.
B. — Par qui l'acceptation doit être faite ( R. 1457 et s.; S. 370 et s.).