‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 769 sur 1285 · I» Donataire majeur et capable · texte numérisé non relu

I» Donataire majeur et capable

63). — Si le donataire est majeur et

île, il peut accepter personnellement ou

landataire. Lorsque l'acceptation a lieu

S dernier doit être muni

procuration spéciale et passée dans la forme que l'acceptation elle-même, i-dire par acte notarié. 11 faut, en outre, une cette procuration soit annexée à l'acte nation, ou à l'acte d'acceptation si ptation a été faite par acte séparé, et le nullité de 1 acceptation. — On admet généralement que la procuration pourrait être rédigée en brevet. Mais, dans la ie notariale , elle est faite en minute. — D après l'opinion dominante, la donation ne pourrait être valablement acceptée par porterait fort pour le donataire. De même, lorsqu'il y a plusieurs donataires, ceux qui sont présents ne pourraient accepter tant pour les absents que pour eux-mêmes. — Les créanciers du donataire ne peuvent accepter la donation du leur débiteur.

44. 2* Femme mariée (Civ. 934). — La mariée ne peut accepter une donantre vifs sans l'autorisation de son i moins qu'elle ne soit séparée de !.. 8 fevr. 1883, D. P. 93. 4. 41). Si le mari refuse, s'il est absent ou dans l'imilité de manifester sa volonté, l'auto- >n est donnée par justice (V. supra lotion maritale, n" 20 et s.). — L'autorisation n'a pas besoin d'être expre«eelle résulte du concours du mari dans l'acte de donation ou dans l'acte d'accep: postérieure. Quand le consentement du mari est donné par écrit, il n'est pas nécessaire que laclequi le constate soit authentiquecet écrit doit être annexé à la minute de 1 acte de donation ou d'acceptation. — Le mari a qualité pour autoriser sa femme pour les donations qu'il lui fait ou qu'il reçoit d'elle pend. .rit le mariage; l'autorisation I accepter résulte, en pareil cas, du fait nême de la donation. — Le mari seul ne >eut accepter pour sa femme; toutefois, si es époux sont mariés sous le régime de la :ummunauté légale, le mari a qualité pour

ans le concours de sa femme, les donations mobilières laites ■ ceUe-d. — Suivant l'opinion dominante parla de cassation^ la donation l'ait.- à une ■■ mariée, qui a i «lle-ci

I autorisation de son mari ni celle .le la justice, est frappée d'une nullité absolue. Il BU r.Mille, notamment, qu'elle peut . Ire

Invoquée i iteur lui-mi me ou ses

90 dov. 1886, D. P. 97, 1.

en ce qui concerne les do-

nauoD I . jurisprudence décide

que la nullité résulta ni du début d'autorl-

I maritale est simplement relative et ne

■ les lors, être invoquée que par le

mari, la femme ou leurs héritiers (même

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