‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 770 sur 1285 · i- Mineur ou interdit (Civ · texte numérisé non relu

i- Mineur ou interdit (Civ

Dation faite à un mineur non éman-

iu a un interdit doit, en principe, être

ir son tuteur, avec l'autorisation

du conseil de famille (Civ. 463). V. infrà,

Tutelle. — Si la donation émane du tuteur

me, l'acceptation sera faite soit par

i-oge tuteur, dûment autorisé, soit par un tuteur ail hoc nommé par le conseil de famille, soit par un ascendant (Civ. r. %'i juill. 1893, H. p. 92. I. 457). - Le mi-

émancipé peut accepter avec l'assistance de son curateur; l'autorisation du conseil de famille n'est pas nécessaire. — Si la donation est faite par le curateur lui-même au mineur émancipé , elle ne peut être acceptée par le mineur qu'avec l'assistance d'un curateur ad hoc.

dence parait restreindre cette solution aux .1.. nations tolennellet .■ la donation déguisée acceptée par le mineur seul n.- serait donc enta.liée nue d'une nullité relative et ne pourrait , des lors, être attaquée que par le donataire seul ou ses représentants.

48. 4° Aliéné non interdit, — L'administrateur provisoire nommé a l'aliéné non interdit placé dans une maison de i V HHuyl a /.■.;.,.;.. ..« uni . ....

46. Alors même qu'ils n'exercent pas la tutelle, le père et la mère et les autres ml. mis ont, concurreiii nt avec le tuteur, qualité pour accepter la donation au nom du mineur. Ils n'ont pas besoin de 1 autorisation du conseil de famille. Le même droit appartient aux ascendants d'un mineur ! émancipé, mais non, suivant l'opinion do- | minante, aux ascendants d'un majeur inter- | ""''■ — Le pouvoir d'accepter la donation ! ollerte au mineur appartient à tous les ascendants, sans qu'il y ait à observer aucun , ordre entre eux. Ainsi, l'aïeul peut accepter I pour le mineur, du vivant des père et mère, , et même après leur refus; mais le père i pourrait recourir aux tribunaux pour faire annuler l'acceptation, s'il jugeait la libéralité immorale ou contraire aux intérêts de l'enfant. — La mère peut accepter une dona- | tion pour son fils mineur, bien que son mari ne soit ni absent, ni empêché, et même malgré la volonté contraire de celui-ci (Req. 22janv. 1895, D. P. 96. 1. 184); à plus forte raison n'a-t-elle pas besoin de l'autorisation maritale. — Les père et mère naturelsdoivent, en ce qui concerne la faculté dont il s'agit, être assimilés aux père et mère légitimes. — Il est généralement admis que les père, mère ou autres ascendants ont le pouvoir d'accepter les donations lors même qu'elles sont faites avec certaines charges, liais une donation avec charge ne pourrait pas être acceptée valablement par un ascendant qui aurait dans l'acte des intérêts opposés à ceux du mineur. — La faculté d'accepter, conférée aux ascendants, s'applique aux legs comme aux donations.

47. Suivant la doctrine qui parait pré- i valoir, la donation acceptée par un mineur, ' avec toutes les formalités prescrites, avant ! .rd de celui-ci, le même effet'qu'à d du majeur, le lie irrévocablement iien que le donateur; en sorte que, ' a majeur, il ne pourrait pas répudier ! la libéralité pour s'affranchir des charges. | \ l'inverse, la donation dont l'accepta- ! tion n'est pas régulière, notamment en ce qu elle émanerait du mineur seul, est, suivant l'opinion dominante, entachée d'une nullité absolue qui peut être invoquée par toute personne intéressée ( Req. 15 ju 11 i L'. 1'. 90. 1 100). Toutefois, la jurispru- I

r.„„ ,.,...„ u.iv, iiuu-uii tu:

(V. luprà, Aliénés, u« 39) b qualité pou.iter, seul et sans autorisation, les libéralités mobilières ou immobilières faites à liéné sans charges et à titre particulier (Trib. civ. de la Seine, 20 avr. 1891).

49. 5° Prodigue ou faible d'esprit. — En principe, l'individu pourvu d'un conseil judiciaire peut accepter seul les donations entre vifs. Toutefois, il aurait besoin de l'assist.n.e de son conseil judiciaire au cas où la donation serait accompagnée de charges pour I exécution desquelles l'assistance du conseil serait exigée en vertu de l'art. 513 c. civ.

50. 6" Condamné en étal d'interdiction la donation est acceptée par le

r nommé en vertu de l'art. 29 c. pén. avec l'autorisation du conseil de famille.

51. 7" Enfant seulement conçu. — La donation faite à un enfant qui n'est que conçu peut être acceptée par ses père et mère ou un autre ascendant. On refuse généralement ce pouvoir au curateur au ventre

52. S" Sourd-mvct (Civ. '.«>). — Le sourd-muet, s'il sait écrire, peut accepter la donation qui lui est faite, par lui-même ou par un fondé de pouvoirs. S'il ne sait pas écrire, l'acceptation ne peut être faite que par l'intermédiaire d'un curateur ad hoc.

53. 9» Établissements publics ou d'utilité publique (Civ. 937). - Les libéralités entre vifs faites aux personnes morales, c'est-a-dire à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics ou d'utilité publique capables de recevoir, tels que les hospices, les bureaux de bienfaisance, les établissements ecclésiastiques , les congrégations religieuses autorisées, etc., sont acceptées par les administrateurs désignés à cet etl'et par les lois spéciales. — L'acceptation n'est pas soumise aux formes prescrites pour l'acceptation des donations solennelles lorsqu'il s'agit de dons manuels ou de donations déguisées. En principe, dans les cas ou l'autorisation du Gouvernement est exigée ( V. suprà, Dispositions etitre vifs et testamentaires, n<" 59 et s.), l'acceptation ne peut avoir heu qu'après que cette autorisation a été donnée. Mais aujourd'hui, tous les établissements, sans distinction, ont la faculté d'accepter provisoirement ou à titre conservatoire les dons et legs faits à leur profit (L. 4 févr. 1901, art. 8 , D. P. 1901. 4. 14). L'autorisation qui intervient ultérieurement a un effet rétroactif du jour de l'acceptation.

54. Les incapables (mineurs, femmes mariées , établissements publics, etc.) ne peuvent jamais, sous aucun prétexte, se faire restituer contre le défaut d'acceptation des donations à eux faites. Ils ont seulement un recours contre les personnes auxquelles incombait l'obligation d'accepter en leur nom (Civ. 942). — Le recours pour défaut d'acceptation peut être exercé notamment contre les tuteurs des mineurs ou interdits. Le tuteur est, d'après l'opinion dominante, responsable du défaut d'acceptation même dans le cas où c'est de lui qu'émane la donation; il doit veiller à ce que le subrogé tuteur ou un tuteur ad hoc soit chargé par le conseil de famille de faire l'acceptation (Civ. r. 27 juill. 1892, D. P. 921 1. 457). Dans cette même hypothèse, la responsabilité s'étend également au subrogé tuteur. Est encore responsable du début d'acceptation le curateur nommé au sourdmuet qui ne sait pas écrire (V. suj n» 52). — Les ascendants, au contraire, qui

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peuvent accepter pour le mineur, mais n y sont pas obligés , ne sont passibles d aucun recours à raison du défaut d'acceptation. Il en est de même du curateur du mineur émancipé et, malgré les termes de \^t.9f c civ., du mari, qui n'est pas tenu d accepter les donations faites à sa femme. — Ob l n'est pas d accord sur le point de savoir si les administrateurs des établissements nublics sont soumis au recours établi par fart 942 pour défaut d'acceptation ou s ils ^encourent que la responsabilité attachée a leurs fonctions ( V. pour la négative . Douai, 13 nov 1894 , D P. 95. 2. 418). - Le recours dont i s'agit n'est accordé aux incapables J°s ,, %het : les tribunaux ont donc a laminer si c'est par la faute ou a néglige?.™ des représentants de l'incapable que la §onaUon n'a pas été acceptée et, en outre, s'H en est résulté un préjudice pour le donateire°cTv. r. 27 juill. 1892, D. P. 92. 1. 457). 8 4 — Formalité particulière de la donat'ion d'immeuble : Transcription (R. lol9 et s. ; S. 392 et s.).

55. Aux termes de l'art. 933 c. civ., toute donation de biens susceptibles d'hypothèques est soumise à la transcription (Sur cette formalité , V. infrà, Transcription hypothécaire). Si la donation a été acceptée par acte <=éparé il y a lieu de faire transcrire, outre l'acte de donation , l'acte d'acceptation ainsi que la notification qui a du en être faite

(Civ. 939). . ,

56. Sont soumises a la transcription, comme portant sur des biens susceptibles d'hvpothèques, lesdonations ayant pour objet : des immeubles par nature ou par destination ; un droit d'usufruit immobilier; un droit de superficie ou d'emphytéose; des actions de la Banque de France immobilisées (Decr. 16 ianv. 1808, art. 7, R. v» Banque, , p. 98; V svprà, Banque-banquier, n° 1i>; des droits successifs (en tant qu'ils portent sur des immeubles ). Les autres droits immobiliers , tels que ceux de servitude , d usage ou d'habitation , n'étant pas susceptibles d'hvpothèques, les donations ayant pour objet de pareils droits ne sont pas assujetties à la formalité de la transcription en vertu de l'art. 940 c. civ. ; mais on décide Généralement que les dispositions de la loi du 23 mars 1855 (D. P. 55. 4. 27), sur la transcription hypothécaire, en tant qu elles sont ampliatives des prescriptions des art. 939 à 941 , doivent être appliquées , simultanément avec celles-ci, aux actes portant donation entre vifs (Pau, 26 mai 189d, D. P 94. 2. 395 ) ; d'où il résulte que les donations de biens immobiliers non susceptibles d'hvpothèques sont soumises à la transcription; en vertu de l'art. 2 de la loi de 18o5, qui vise les actes entre vifs constitutifs de servitude, d'antichrèse, d'usage ou d'habitation les actes de renonciation à ces mêmes droits et les jugements qui s'y réfèrent. De même, d'après l'art. 2, n° 5, de la même loi les actes entre vifs constatant la remise ou 'la cession, même à titre gratuit, de trois années au moins de fermages ou loyers non échus , doivent être transcrits.

57. Aucun délai n'est prescrit pour la transcription des donations; elle peut donc avoir lieu à toute époque, même après le décès du donateur. — Mais le donateur a intérêt à faire opérer la transcription le plus tôt possible, des tiers pouvant, tant que cette formalité n'est pas accomplie , acquérir sur l'immeuble donné des droits, par exemple des hypothèques , qui lui seraient opposables (V. infrà, n» 59).

58. Lorsque le donataire n'est pas maître de ses droits, l'obligation de requérir la transcription est imposée à certaines personnes désignées par la loi (Civ. 940) : 1° Le mari est tenu de faire transcrire la donation faite à sa femme. Il en est ainsi même

auand le mari ne doit pas avoir 1 administration de l'immeuble donné , comme si, par exemple , cet immeuble est paraphernal, ou la "femme séparée de biens; et cette obligation lui incombe même dans le cas ou la donation n'a été acceptée qu'avec l'autorisation de la justice. — 2» La donation faite à un mineur ou à un interdit doit être transcrite à la requête du tuteur, ou du subrogé tuteur si la donation émane du tuteur lui-même. La même obligation n est pas imposée au curateur du mineur émancipé 3» Le curateur nommé a 1 ellet d'accepter la donation faite à un sourdmuet qui ne sait pas écrire (Civ. 93b, & J.) est tenu à la transcription de 1 acte. — 4» Enfin , si la donation est faite a un établissement public, c'est l'administrateur de cet établissement qui doit faire accomplir la formalité. — Le notaire qui reçoit un acte de donation n'est pas tenu , par la seule nature de ses fonctions, d'en faire opérer la transcription. — En cas de négligence du mari ou du tuteur, la femme mariée, même non autorisée, ou le mineur, peuvent euxmêmes requérir la transcription. La formalité peut également être accomplie a la diligence soit des ascendants de la femme , du mineur ou de l'interdit donataire, soit d'autres parents ou même de simples amis , soit du procureur de la République.

59. La transcription n'est pas une condition de forme prescrite pour la validité de la donation entre les parties; elle est nécessaire uniquement pour investir le donataire de la propriété des biens donnés au regard des tiers, qui, tant qu'elle n'a pas eu lieu, sont autorisés à considérer le donateur comme avant conservé la propriété de ces biens. — Le défaut de transcription peut être oppose par toute personne intéressée, et notamment • 1° par un tiers acquéreur a qui le donateur aurait vendu le bien précédemment donné, à la condition, depuis la loi du 23 mars 1855, que cet acquéreur ait lait transcrire son titre d'acquisition, conformément aux art. 1 et 3 de cette loi; 2» par un donateur postérieur qui a lui-même accompli en ce qui le concerne, la formalité de fa transcription ; 3° par les créanciers hypothécaires du donateur, dont les hypothèques sont inscrites sur l'immeuble donne ; 4° et même , suivant l'opinion qui a prévalu , par les créanciers chirographaires du donateur. — Toutefois, ces derniers ne peuvent invoquer le défaut de transcription que dans les termes de l'art. 939, c'est-à-dire a 1 égard des donations de biens immobiliers susceptibles d'hypothèques, et non à l'égard des donations portant sur d'autres droits immobiliers, le bénéfice de la loi de lSco, qui les a soumises à la transcription, ne pouvant être invoqué par les créanciers chirographaires. Les créanciers chirographaires ont intérêt, et sont par suite recevables , a invoquer le défaut de transcription notamment : 1° dans le cas où les immeubles donnés ont été frappés de saisie immobilière ou de saisie -brandon quant a leurs f ;». „: u /i/Mintinn n'a nas été transcrite

60. Le défaut de transcription ne peut être opposé ni par le donateur lui-même, ni par ses héritiers (Civ. c. 1" juin 1897, D. P. 98. 1. 58) ou ses légataires universels ou à titre universel. Il ne pourrait l'être davantage, au cas où ils y auraient intérêt, soit par le donataire, soit par ses ayants cause (héritiers, créanciers, tiers acquéreurs, etc.). Les personnes qui sont chargées de faire opérer la transcription ne peuvent pas non plus se prévaloir de l'inaccomplissement de cette formalité (Civ. 941). Ainsi, lorsqu'un mari, un tuteur, postérieurement a la donation faite à la femme ou au mari , reçoit du donateur, à titre gratuit ou onéreux , le bien donné, ou quand il lui est constitué une hypothèque sur ce bien, son droit n'est pas opposable à celui du donataire, quoique la donation n'ait pas été transcrite. — Enfin , le défaut de transcnp- , tion ne peut être opposé par les ayants cause des personnes qui étaient chargées de la faire opérer. Cette règle s'applique non seulement aux héritiers ou autres ayants cause universels ou à titre universel, mais aussi aux ayants cause à titre particulier. Ainsi celui auouel le tuteur, devenu propriétaire du bien donné postérieurement à la donation faite au mineur, aurait vendu l'immeuble donné , ne serait pas admis à se prévaloir de ce que cette donation n'a pas été transcrite. Toute-

fruits "si la donation n'a pas été transcrite avant 'la transcription de la saisie immobi-

Hère ou avant l'établissement de la saisie; brandon; 2° quand, le donateur venant a être déclaré en faillite, la donation n a pas été transcrite avant le jugement déclaratif ou même avant l'époque a laquelle est reportée la cessation des payements ou la période de dix jours qui l'a précédée. - La donation immobilière non transcrite est dépourvue d'existence légale au regard des tiers, alors même que ceux-ci auraient eu, d'une autre manière , connaissance de la donation. Toutefois, le défaut de transcription ne pourrait être opposé par un tiers qui se serait frauduleusement concerté avec le donateur dans le but d'anéantir, en tout ou en partie, les effets de la donation.

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fois , d'après une opinion qui peut s appuyer sur certains arrêts, lorsque c'est le donateur lui-même qui était chargé de re: quérir la transcription , ses ayants cause a titre particulier seraient recevables a se prévaloir de l'inaccomplissement de la formalité. 61. Les mineurs et autres incapables ne peuvent, en aucun cas, se faire restituer contre le défaut de transcription (Civ pas plus que contre le défaut d'acceptation des donations faites à leur profit (V. s n" 54). Mais ils ont un recours contre les personnes qui étaient tenues de requérir la transcription en leur nom. Ce recours appartient, notamment, le cas échéant : a la femme contre le mari ; au mineur ou a 1 interdit contre le tuteur, soit que la donation ait été faite par un tiers , soit qu'elle émane du tuteur lui-même, et aussi, dans ce dernier cas, contre le subrogé tuteur; au mineur émancipé, contre son curateur; an sourd -muet, contre le curateur spécial qui lui a été nommé. Les ascendants du mineui n'y sont pas soumis. Quant aux administrateurs des établissements publics, la question est discutée, comme en ce qui concerni l'acceptation (V. suprà, n» 54). — Le r* cours n'existe que s'il y ecliet, cest-a-curi s'il y a faute du tuteur, du mari, etc., ... e préjudice subi par l'incapable.

8 5 — Formalité particulière à la donation de biens mobiliers : Etat estimatif (H 1516 et s.; S. 384 et s.).

62. La loi exige la rédaction d'un état esti malif pour toute donation à'effets moMicn c'est-a-dire de biens déclarés meubles pa la loi (Civ. 948). - Il n'y a pas à distingue! en principe, entre les meubles corporels et le meubles incorporels (Rennes, 14 fevr. îyui D P. 1903. 2. 441). Toutefois, on s accord pour admettre que la rédaction d'un el; estimatif n'est pas requise lorsqu d s agit ci la donation d'une créance de somme detei minée. Il suffit, dans ce cas, d'indiquer riai l'acte , avec le nom du débiteur, le montai du capital nominal ou de la rente annuell objet de la dette. De même, si la donatR comprend des valeurs de bourse, rentes, ai tions, obligations de chemin de 1er, etc., suffira d'indiquer la nature et le numéro d titre, et sa valeur d'après le cours du jou L'état estimatif est requis pour les don, tions à titre universel, par exemple poi une donation du quart des biens d" don teur aussi bien que pour celles d objets pa

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63. -timatif est généralement dressé par acte notarié; cependant il potir-

tre sous s.in>: privé, à la condition \ parties. — 1. 'estimation d me de nullité, porter sur r et être i •■tiele . non en bloc. — La c.

loit être contemporaine de m. — L'état estimatif doit . i minute de la donation. — nation serait valable, bien qu

«tif n y fût annexé, si lacté de disposition lui-même renfermait la des

ion, de tous les es donnés. D'autre part, on admet ilement que l'état exigé par l'art. Ui-8 équipollents, ■■l'un inventaire auquel se i -, ou tout autre acte de natinv manière invariable la consistance et la r des objets dont

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