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et s

5. La loi française ne permet pas d'exercer des fonctions diplomatiques avant l'âge de vingt -cinq ans. La règle ne s'étend, d'ailleurs, pas aux ministres envoyés par les gouvernements étrangers. — La France, de même que plusieurs Etats étrangers, refuse, en principe, de recevoir un de ses nationaux comme agent diplomatique étranger.

— D'autres puissances, comme 1 Allemagne, acceptent leurs nationaux, mais eu leur imposant l'obligation de rester soumis aux lois

-liales pour leurs personnes et pour leurs biens. — Un même ministre peut représenter plusieurs puissances, de même qu'un gouvernement peut se l'aire représenter dans plusieurs Etats par le même ministre.

§ 3. — De l'envoi et du refus des aaents diplomatiques (R. 35 et s. ; S. 10 et s.).

6. La souveraineté est la condition suffisante, mais indispensable, du droit d'ambassade, c'est-à-dire du droit d'avoir à l'étranger des représentants diplomatiques. L'exer-

l'aitdo la souveraineté suffit, d'ailleurs, à conférer ce droit. — La papauté, quoique

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avant perdu la souveraineté temporelle, peut accréditer des agents diplomatiques avec le même caractère et les "^mes prerogat ves nue ceux qui sont envoyés par les autres Souvernements (L. italienne des garanties

SV\riqu8e7 plu^u^'Etats souverains se réunissent pour former une confédération, te nàcte fédéral règle l'exercice du droit d^mbasUde Aux Etats-Unis, ce droit est exclusivement conféré au pouvoir . central. TV acres la constitution de l'Empire allemand au contraire, bien qu'il existe des agents diplomatiques chargés de représenter f^mnire à l'étranger, les Etats ont conserve le Zk de légatiSn pour la représentation de leurs intérêts particuliers.

8? Un gouvernement ne peut, sans une juste cause, refuser de recevoir es min«tres oublies dune nation étrangère; et le relus Seteniravec un pays des relations diplomatiques peut prendre, suivant les circons Ences, /caractère d'hostilité ouverte.

8 4 -Des droits, privilèges et immumtes S des ministres publics, de leurs auxiliaires Tuùrs femmes et des gens de leur suite (R. 71 et s.; S. 19 et s.).

9. Les agents diplomatiques, en vertu du principe de l'exterritorialité, sont censés Savoir pas quitté leur patrie, et ils y conservent leur domicile légal. Il s'ensuit que, en cas de décès, leurs successions sont ouvertes fu lieu de ce domicile, et que d^ejnamere générale, ils ne sont pas ob liges de suivre pour la forme des actes relatifs a leurs personnes, à leurs familles et à leurs biens, les lois du pavs où ils exercent leurs fonctions 10 La personne des ambassadeurs, même ennemis, est regardée comme sacrée En Franc!, l'outrage" commis publiquement envers Tes ambassadeurs et m nistres plénipotentiaires, envoyés, chargés d affaires et autres agents accrédités près du gouvernement de° la République, est. pun, d un emprisonnement cfe huit jours a un an et d une amende de 50 à 2000 francs °u de lune de ces deux peines seulement L. 29 juill. l&oi, art 37 DP. 81. 4. 65). -L'outrage prévu par l'art. 37 de la loi de 1881 est réprime alors même qu'il attaque l'agent diplomatique pour des Site qui ne sondas relatifs a ses fonctions. 11. L;

m ne soin pua icia"".» . . ,

11. La poursuite peut avoir lieu soit a la requête de l'agent diplomatique, soit d office sur sa demande adressée au ministre des affaires étrangères, et par celui-ci au ^ministre de la justice; la partie lesee a également, en pareil cas le droit de citation directe devant la cour d assises (L. 29 mil. •1881 art 47-5»). — Mais l'agent diplomatique étranger'qui, ayant cessé d'être accrédite en France, est outragé pour un fait relatif au caractère dont il a été revêtu, n est pas fondé à invoquer l'art. 37 de la loi de 1881, et il ne peut, dès lors, poursuivre les couoables que comme simple citoyen.

12. Les agents diplomatiques sont soustraits à la juridiction du pays où ils exercent leurs fonctions. Les auteurs ne sont pas d'accord sur l'étendue de cette immunité en matière civile; mais la jurisprudence parait lui attribuer une portée très large et tend a l'appliquer aux actes accomplis par 1 agent diplomatique même en qualité de personne privée. — Quant aux biens meubles et immeubles de l'agent diplomatique existant sur le territoire de l'Etat où il réside , ils ne sont pas, en principe, exemptés de la juridiction focale; toutefois, cette règle souffre exception à l'égard des biens nécessaires a 1 exercice des fonctions diplomatiques (hôtel de l'ambassade, mobilier du ministre, etc.).

13. L'inviolabilité des agents diplomatiques tes soustrait à la juridiction étrangère en matière criminelle comme en matière civile; le privilège d'exemption est en ce cas si absolu, qu'eux-mêmes ne sauraient y renoncer. —

Ce privilège ne doit cependant pas être converti en principe absolu d'impunité pour les crimes et délits qu'ils viendraient a commettre soit contre les particuliers, soit contre la sûreté de l'Etat auprès duquel ils sont accrédités. Mais on reconnaît, en gênerai, au gouvernement seul qui a envoyé 1 agent coupable le droit de le punir, saut au gouvernement offensé à prendre a 1 égard de cet a^ent les mesures de surveillance et de sûreté nue pourrait exiger sa défense, et, si les circonstances l'exigeaient, à l'expulser de son

terir4.°Les magistrats instructeurs ne peuvent ordonner à des agents diplomatiques étrangers de venir en personne déposer devant eux. s 15 L'inviolabilité de l'ambassadeur entraine la franchise de son hôtel en ce : sens que son habitation est «accessible aux ministres ordinaires de la justice, ai« crfnçurs de Dolice employés de douanes, etc. Mais fhô? deYamLsade ne peut. plus comme autrefois, servir d'asile à des individus prévenus dé crimes, pour les soustraire a la juridiction compétente. Wra„paîs

16. D'après la loi française, tout Francis nui exerce à l'étranger des fonctions diplomatiques est exempté de la tutelle et de la

CU|Tus(iCmpô^ personnels directs ne saurait peser "sur tes .agents dip °™t>ques car ils ne sont pas sujets de 1 Etat ou Us re skient. - En ce qui concerne l'impôt foncierla question, en théorie du moins nés pa nettement résolue, a semble : que , Vhrtd de l'ambassade, s'il appartient a 1 Etat étranger, doive échapper a cet impôt En tait il n'y est certainement pas assujetti. — Mais es immeubles appartenant a 1 agent, diplomatique personnellement sont soumis a la contribution foncière. Néanmoins, l'agent qui teu un hôtel ou un appartement doit être exempt de la contribution des portes et fenêtres, et le propriétaire ne pourrait lui en réclamer le montant.

18 Les impôts indirects, comme les droits d'enregistrement ou de mutation par deces, sont applicables aux agents diplomatiques à moins qu'il n'y ait, en leur faveur une dispense spéciale? ou qu'il n'existe, a 1 etrangèrP au profit dés agents, du gouvernement français, une loi de réciprocité. - Cependant lé mobilier de l'hôtel d'un ambassadeur étranger, décédé en France, n est assujetti à aucun droit de mutation par deces, parce qu'il est réputé en terre étrangère. P îo Yn ce qui concerne tes droits de douanes, tout ce qui accompagne l'agent diptematique lorsqu'il vient prendre possession dé Ton poste est exempt de la visite et des droits; tout ce qui lui est transmis ensuite doit être déclaré à l'Administration L exempton des droits est, d'ailleurs, accordée gênera lèment pour certains ob ets, notamment pour ceux qui servent à l'usage personnel et ce qui est destiné à l'alimentation.

20. Les agents diplomatiques n ont pas a franchise du port des lettres, a moins qu elle ne leur ait été accordée expressément.

21 La femme d'un agent diplomatique participe à l'inviolabilité et aux immunités Sont iouit son mari. - Les secrétaires, attachés et en général, tous les fonctionnaires ne 1 ambassade en jouissent également. Mais il en est autrement des personnes attachées au service personnel de l'agent »maUque Ainsi les délits commis dans 1 hôtel de 1 ambassade par un individu attaché au service personnel de l'ambassadeur, sont régulièrement déférés, sur la plainte de celui-ci, aux tribunaux locaux.

condition de leur entrée en fonctions, les agents diplomatiques présentent au gouvernement près duquel ils sont envoyés leurs lettres de créance. Les légats ou nonces du pape présentent, au lieu de lettres de créance, les bulles qui les nomment. — Sur les attributions des agents diplomatiques en matière d'actes de l'état civil, de mariage, de estiment, V. supm, Actes de l'état civi, n° 70, et infrà, Mariage, Testament. - Un ministre ne' peut entamer une négociation diplomatique qu'autant qu il est muni d un plein pouvoir ad hoc, et cela encore qu 1 serait TJéjà muni d'un plein Pouvoir gênerai.

23. D'autre part, les agents diplomatiques sont chargés de la protection et de la défense des intérêts de leurs nationaux pour tout ce qui a trait au droit des gens. Les agents diplomatiques français a 1 étranger peuvent dresser les actes de 1 état civil des Français y résidant.

24. La mission d'un ministre public ne peut cesser que par les lettres de rappel de son gouvernement , ou encore en cas d atfront reçu par l'ambassadeur , de rupture et de déclaration de guerre.

f^T 2 — De l'organisation des missions

DIPLOMATIQUES FRANÇAISES. — DES PEN- SIONS (R. 211 et s.; S. 41 et s.).

25. Les cadres d'activité du personnel du corps diplomatique sont fixés ainsi qu il suif 9 ambassadeurs, 12 ministres plénipotentiaires de première classe 15 ministres plénipotentiaires de seconde classe ,32 consuls Généraux, 12 secrétaires d ambassade, 40 consuls généraux, 50 consuls de première classe 13 secrétaires d'ambassade, 80 consuls de deuxième classe, 36 secrétaires d ambassade de troisième classe, 100 vice-consuls et 24 élèves -consuls (Décr. 31 mars 1882, D. P. 83. 4. 24, et 12 nov. 1891).

26 L'admission dans la carrière diplomatique est réglée par un concours annuel, ouvert aux jeunes Français jouissant de leurs droits et ayant satisfait à la loi militaire , avant plus de 21 ans et moins de 27 (28 ans pour les docteurs en droit) , ayant obtenu le diplôme de la licence en droit, es sciences ou es lettres, ou sortant d'une école du gouvernement. Nul candidat ne peut prendre part au concours plus de trois fois (Decr. 10 juill. 1902).

27 Les agents diplomatiques sont nommés par décret du président de la République. Les avancements de classes ont lieu par décret pour tes ministres plénipotentiaires et les secrétaires d'ambassade, et pai arrêté ministériel pour tous les autres agents Les changements de poste ne sont effectue! par décret qu'en ce qui concerne les ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, charge; d'affaires, consuls généraux, consuls et vice

consuls. .. . „„.

28. Les émoluments attribues aux agent diplomatiques et consulaires sont constitue par un traitement unique, sans distinctioi entre les frais de représentation et le traite ment du grade. - Les différentes situation des agents absents en vertu d un congé regu lier Ses intérimaires, des agents retenus pa ordre après un congé expiré, des agents rat pelés ou retenus en France pour cause d guerre, de force majeure ou pour un mot politique, etc., sont réglées par le décret d 2 ianv. 1884 (D. P. 84. 4. 82). .

29. Les pensions de retraite des agen' diplomatiques sont réglées par la loi d 9 juin 1853 sur les pensions civiles. Y. infri Pension. ,

AGREE

s 5 —Des fonctions et de l'autorité des agents diplomatiques (R. 168 et s.).

22 Les fonctions des ambassadeurs consistent, en premier lieu, dans la négociation des autres d'Etat. - Au moment et comme

(R. v» Agréé; S. eod. v>).

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