‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 772 sur 1285 · C'est seulement à l'égard du donateur · texte numérisé non relu

C'est seulement à l'égard du donateur

Jument acceptée transfère la propriété ,ire. (.luant aux tiers,

il n'en d'une

façon absolu. une est un bien

susceptible i ion ne

prodiu qu'au-

tant qu'elle a été transcrite en temps utile ;V. »i.. — Si la chose donnée

D meuble, la mise en possession réelle ire pour que le droit du donataire soit à l'abri de toute atteinte; et, tant

que le n'a pas été mi:

sion n ■ mobilier

i l'antério.

par un acheteur de cette chose

par un second donataire, qui iv. IHI el -

— D autre pari . ace ne

peut i

liteur (Ci*. I il suit que II d'une

rail primé par le ce

ire onéreux de la même ni auraient rempli avant lui la formalité ition ; qu

• originaire

av.inl ion ; qn'entin, la

du donataire pourraient former utilement

irrét sur la judice du donataire dont la donation n'aurait

67. La donation n'implique, de sa nature, aucune obligation de garantie de la part du donateur. — Le ne, en

■ as .[éviction, réclamer du donateur aucune indemnité: il ne peut même répéter contre lui ni les frais occasionnés par la donation, ni les droits de mutation par lui payés, ni le montant des impenses qu'il aurait laites sur l'immeuble et qui ne lui seraient pas remboursées par le véritable propn (V. toutefois : Agen, 8 mais 1898, D. P. 95. 1. 329 ). — Exceptionnellement, le donateur (ou ses héritiers) doit la garantie : I» lui.--

3u'il s'y est obligé par une clause de l'acte e donation : lès effets de son obligation sont alors réglés par les dispositions concernant la garantie en matière de vente ; — 2° Dans le cas où il aurait frauduleusement disposé d'une chose qu'il savait ne pas lui appartenir: —3° Lorsque le donataire (à titre particulier) a payé un créancier hypothécaire pour éviter le délaissement, à moins que la dette hypothécaire n'ait été mise expressément ou tacitement à sa charge. Il peut agir alors contre le donataire soit par voie de subrogation légale ( Civ. 1351), soit par l'action dé gestion d'affaires (Civ. 1375). Au reste, lors même que le donateur n'est tenu d'aucune garantie, il ne lui est jamais permis d'évincer lui-même le donataire ; il ne peut donc, au cas où il serait devenu propriétaire de la chose donnée , par succession ou autrement, la revendiquer entre ..lins de l'acquéreur. — La garantie pas due par le donateur, m^ine lorsqu'il s'agit d'une donation rémunératoire. Il en serait autrement si le don rémunératoire constituait, en réalité, un payement ou tin acte à titre onéreux. — Sur la garantie n cas de constitution de dot, V. in/rà, Dot,

68. La donation n'impose, en principe, aucune obligation au donataire. Toutefois, le donataire s'oblige, quand le contrat lui impose des charges. — 11 peut aussi, suivant certaines distinctions, être tenu d'acquitter les dettes ou une partie des dettes du donateur. Il y a lieu de distinguer, à cet é entre les dettes existant à l'époque de la donation et les dettes futures. — En ce qui concerne les dettes futures, V. suprà, n° 18.

— Quant aux dettes présentes, l'obligation peut résulter d'une stipulation contenue dans I acte de donation.

69. Lorsque l'acte de donation met cer- .letles à la chaise du donataire, celui-ci

est tenu de les acquitter, et il ne peut être contraint d'en payer d'autres. Il n'est pas lire, comme dans le cas où il s'agit de dettes futures (V. suprà x n° 18), qu'un état détaillé des dettes que le donataire prend nt d'acquitter soit annexé à l'acte de donation. — Sauf stipulation contraire, le donataire est tenu de l'obligation dont il s'agit sur ses bleus personnels, même au

ment de la donation. Et il ne ' Dcant, Il donateur, à la libéralité I qu'il a re. n

70. En l'absence d'une stipulation forle donataire partie j-dire

■ d'un .m pi ta di

n d'aucune obli nt aux dettes du donaleiii |

irrait •■ contre lui on de l'hypo-

t grevé 1 immeuble donné. int au donataire universel ou à titre 1 - i-dire celui qui est gratifié

de la totalité ou d'une portion aliquote des • ionateur, la con-

•Miv.mt l'opinion qui a prévale, le donataire ne peut être considéré comme un successeur universel ou à titre universel, it, en cette qualité, être tenu de né ou d'une quotepart i . evé le patrimoine du donateur. Mais une pareille obligation peu! d'une convention, soit •se, soit tacite, et s'induire des cirin ces de la cause. .' exisl'une telle convention ne serait pas établie : iteur auraient la ressource de poursuivre l'annulation de la donation comme faite en fraude de leurs droits.

Art. 4. — Des dons manuels.

71. Les dons manuels sont ceux qui font par la simple remise d'objets mobiliers de la main à la main.

§ 1". — Conditions de validité ( R. 1601 et

72. Les dons manuels sont affranchis des formalités requises pour la validité des donations entre vifs en général, n ment de la formalité de l'état estimatif (V. suprtï , nM 62 et s.). Us n'exigent d'autres conditions de forme que la tradition réelle des objets donnés. — La tradition est un élément essentiel du don manuel, et Don pas seulement, comme dans les cas ordinaires, un mode d'exécution du contrat; par suite, la simple promesse verbale dus don manuel, acceptée par le futur donataire, est de nul cflet, s'il n'y a pas eu tradition.

73. Le don manuel . "étant une véritable donation entre vifs, est soumis à tom

de tond qui gouvernent ce genre de disposition. — Ainsi, il suppose o ment, chez le pn r, l'inli iiliaaj

de donner (Lyon, 23 juill. I 7. U. I . 91. 2.

- Cette intention résultera : soit de la déclaration du donateur; soit de celle du tiers intermédiaire, chargé de remettre au donataire l'objet donné (V. infrà, d" 81); soit de faits ou circonstances qu'il appartient aux tribunaux d'apprécier.

74. Pour la validité du don manuel, il fa'it que les parties soient capables, I une de donner l'autre de recevoir. Les dons laits 1 dvs personnes qui ont en droit la capacité de recevoir, mais n'en ont pas l'exercice,

r la tradition faite à leurs i sentants légaux. Une femme mariée ne peut faire ou recevoir un don manuel torisation de son mari. L'autorisation du mari pourra résulter soit de son concours à l'acte, si! a opéré ou reçu la tradition du meuble donné, soit d un acte écrit, qui n a pas bfsoin d être notarié Elle pourrait même être donnée verbalement, sauf élu à en faire h preuve par les moyi l'emploi lui serait permis pour ; don lui u L'iie. En (absence d'autori marital?, le don manuel serait nul; mais ta nullité ne sertit que relative.

76. En principe, les dons manuels peuvent être faits ?vec toutes char ions,

restrictions ou modalités qu'il convient an donateur d'y apporter, notamment avec re-

serve d'usufruit à son profit. L'existence de ces charges peut être. établie au moyen d'un acte sous seing prive ordinaire. Far exception, les dons manuels qui intéressent ^communes, établissements de b.enfoi- Tmce ou établissements religieux doivent être constatés par acte notarié tango ids comportent des charges ou une affecta '0 n =r. ,T-,1p ( Décis. min. Int. lo oct. ioo j. \ta^ s'il est permis d'apposer .à un don

chaires à°â règle adonner e^etenir ne

fctuelLet îrf vo<V du donateur s applique en effet aux dons manuels. — serait nui Salement le don manuel fait sous une condition au lui donnerait le caractère d une donaûon à cause de mort. Un don mauue ne de Tait pas être considère comme ayant ne newaii ^ . t auralt ete

"i^ral ;ProPchesde la mort"; mais, d'après PoPm"on dominante, le don serait nulsU

était fait par une personne malade, a la con d t on que les choses données lui seraient re dues si elle recouvrait la santé une semblable libéralité constituant une véritable donation à cause de mort. ^ui™

76 Les dons manuels sont réductibles , pour atteinte à la réserve. Ils sont sujets au , ravwrt. - Us sont soumis aux même» causes de révocation que les donations ordinaires (V. infrà, n« 85 et s.).

S 2. - Quelles choses peuvent faire Vobiet S d'un don manuel (R. 1615 et s.; S. 437 et s.).

77. Les choses mobilières peuvent seules faire l'objet d'un don manuel. — fc.n gênerai tous les objets mobiliers . corporels peuvent être donnés de la main a la main. lu contraire, les créances et les autres choses ncorpôrelles, réputées meubles par la loi, exigeant des formes spéciales pour la 'transmission de propriété , ne sont pas susceptibles d'être l'objet d un don n

80 La jurisprudence parait admettre (mais cette solution est contestée) que a propriété dune police d'assurance sur la ? e constituée sous la forme d un titre a ordre, peut être l'objet d'un don manuel et se transmettre par la simple tradition a a charge, par le possesseur qui représente le tiers" de prouver qu'il le possède a titre de propriétaire et non de mandataire ■.<, Ti nb .civ. Se la Seine, 14 avr. 1896, D. P. 99. 2. 313).

Ainsi la tradition, quoique faite ammo donandi, de l'acte instrumentante portant constatation d'une créance, ne vaut pas donation de celle-ci. Mais cette règle n est pas applicable au cas où la remise de 1 acte est faite à titre «ratuit au débiteur lui-même, et la libéralité qui résulte de cette remise est vaable alors même que le débiteur aurait mentionné sur l'acte4 que ladite remise a eu

^8Vl- MBS", ordre, les. lettres de change ne peuvent pas être l'objet d un don manuel : la simple tradUion du titre de la S la main est sans effet l'endossement est indispensable (Toulouse, 1» mars 189/ DP 98 2. 135). — Quant aux effets au porteur, la remise du titre établit et consomme la donation de la créance elle-même le don manuel de titres au Porteur est donc valable (Req. 15 avr. 1890, D. P. 91. 1- *»)■ Il en est autrement en ce qui concerne les titres nominatifs (Toulouse, i« mars 1897, précité). Par application de la règle d après Quelle les dons manuels admettent toutes es conditions et réserves compatibles avec le principe du dessaisissement irrévocable iV suvrà n» 75), la jurisprudence décide glnlratement que' le non manuel de titres lu porteur peut être fait avec réserve > d usufruit ( Paris; 17 avr. 1894, D. P. 9o. 2.278), qu'ainsi le donateur peut valablement stipuler que les coupons de ces titres seront perçus à son profit jusqu'à sa mort.

79. La propriété d'un manuscrit, en tant qu'objet matériel, peut être l'objet d un don manuel ; mais, d'après l'opinion dominante, la tradition du manuscrit ne peut avoir pour effet de transférer, à titre de don manuel, le droit de propriété littéraire de l'ouvrage lui-même, qui constitue un droit incorporel.

S 3 - Don manuel fait par l'entremise d'un * ' tiers (R. 1641 et s. ; S. 442 et s.).

81. Le don manuel peut être fait par j l'intermédiaire d'un tiers auquel la trayon [ a été faite avec charge de remettre 1 objet au donataire. - Mais le donne», valable qu'autant que la remise a ete faite du vivant du donateur. Il n'en serait autrement que si le tiers avait reçu l'objet en vertu d un mandat exprès ou tacite du donataire, ht la circonstance que le donataire a eu connaissance de la libéralité et 1 a acceptée du vivant du donateur ne suffirait pas a valider îe don manuel, alors que le tiers charge d'opérer la tradition n'a remis 1 objet au donataire qu'après la mort du donateur. — Suivant une opinion, le, donateur pourrait valablement stipuler que la remise des pbjete donnés n'aura fieu qu'après sa mort. . D aprts un autre svstème, le don manuel fait dans ces conditions serait nul et Intermédiaire devrait, après le décès du disposant remettre les objets aux héritiers de celui-ci (Civ. 1339 et 2003).

82. Le don manuel serait nul si le tiers mandataire était chargé d'en effectuer la livraison à un donataire inconnu du donateur. Mais on ne doit pas considérer comme fait à un bénéficiaire incertain le don qu un tiers est chargé de remettre aux pauvres dune commune. - D'autre part, des lors que le destinataire du don est connu du donateur et désigné par lui au mandataire^ bien au'il soit inconnu du public et des Uers intéressés, le don est valable Et le tiers mandataire n'est exposé a une action en responsabilité de la part des tiers mtéressés, notamment des héritiers réservataires que s'il a rendu impossible l'action de ces héritiers en dissimulant la personne du donataire

'">279 lorsqu'on démontre que sa possession ne remplit pas les conditions requises pour l'application de cet article, c'est-à-dire lorsqu'on prouve qu'il détient l'objet, non pas a titre de don manuel, mais en vertu soit d'un contrat ou d'un quasi - contrat qui l'obliae à le restituer (Comp. Civ. r. 17janv. •1S9S"D P. 93. 1. 479), soit d'un délit ou d'un' quasi-délit. Quant à la manière dont -eue preuve pourra être faite, il y a lieu de distinguer : lorsqu'on prétend qu il détient l'objet en vertu d'un contrat, par exemple d'un dépôt, d'un prêt, iexistence de ce contrat ne peut être établie, si l'objet a une valeur s ;péneure à 150 francs, qu'au moyen d'un écrit, à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve écrite. Cette preuve faite le détenteur sera tenu de prouver qu il v a eu interversion de titre par suite de la prétendue libéralité qu'il allègue (Besançon, § avr. 1901, D. P. 1902. 2. 191) Dans les autres cas, la preuve peut être faite de toute façon, notamment à laide de présomptions. Il en est ainsi, par exemple, quand on prétend que la possession du défendeur a pour origine un détournement - L'art. 22/9 cessera également d'être applicable lorsque la possession des objets mobiliers sera obscure ou équivoque , et le détenteur sera oblige alors de justifier de son droit de propriété. Ce caractère équivoque et obscur de la possession peut résulter de circonstances très diverses; il en est deux, en particulier, qui se présentent fréquemment dans la pratique, ce sont ■ 1" la communauté d habitation entre le prétendu donateur et le prétendu donataire; 2» le fait que, s'agissant de titres au porteur, le détenteur s est abstenu de toucher les coupons de ces titres.

Art 5 — Des causes de révocation des

4 — Preuve des dons manuels (R- 1652 b ' et s.; S. 446 et s.).

83 En ce qui concerne la preuve, les dons manuels sont soumis au droit commun- Mais il y a lieu de distinguer suivant Te le donataire est ou n'est pas en possession des objets donnés. - Dans ce dernier cas, le donataire qui reclame des obfets qu'il prétend lui avoir été donnes de la main à la main, est tenu, conformément à la règle aclori incumbxt probatio de faire ta preuve du don manuel. A cet effet, il doit ! promer non seulement le fait matériel de 1 ta remise entre ses mains des objets revendiqués, mais encore l'intention libérale de celui qui a effectué cette remise Le fait matériel de la remise est un fait pur et stoDle qui, à ce titre, peut se prouver par

5 Mais l'existence de l intention de donner chez l'auteur de la remise des objets litigieux ne peut être établie par la preuve

è fimoniale que dans les cas où cette preuve et t admise deVoit commun (Angers, 1 mars WI3 D P. 1903.2. 421). . ,

84 Lorsque le prétendu donataire a la poTse^sion du meuble qui est revendique contre lui, soit par les héritiers du donateur soit par le donateur lui-même, la situation esf renversée ; le donataire est présumé propriétaire de ce meuble, en vertu de la rède « en fait de meubles possession vaut tilr? » (Civ. 2279), et il n'a aucune preuve à fournir (Req. 16 avr. 1904, p. P. 1904- J- 207). - Mais il cesse d'être protège par 1 art.

85. Les donations entre vifs sont révocables ' 1° pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elles ont été faites ; 2» pour cause d'ingratitude du donatane, 3» pour cause de survenance d enfant au donateur (Civ. 953).

B 1er Inexécution des conditions (R. 1788 b et s. ; S. 493 et s.).

86 Les conditions dont l'inexécution donne lieu à la révocation des donations doivent s'entendre dans le sens de charges imposées au donataire, soit dans 1 .intérêt duPdonateur, soit même dans 1 intérêt d 1 un tiers - Cette cause de revocation atteint toute espèce de donations, non seulement celles qui sont faites dans la torme solennelle prescrite par la loi, mais aussi les donations déguisées sous la forme d un contrat onéreux, les donations indirectes les donations rémunératoires , et même es dons manuels — Les donations mutuel es sont Œnent révocables .pour inexécution des charges , et la révocation de 1 une des donations n'èotraine pas celle de . autre Lorsque la charge d'une donation consiste dans une rente viagère, cette donation peut, suivant l'opinion générale, être évoquée pour défaut de payement des arrérages de la rente

L87. Les' conditions impossibles ou illicites étant réputées non écrites dans es dispositions à litre gratuit (Civ. MM»

cution d'une charge ne F» » « es révocation de la donation si cette charge e s illicite ou d'une réalisation impossible, et > pn -mit être de même au cas ou la conui

ion postée et licite à l'époque de la t doua tion' est devenue depuis impossible ou illi cite.' - Toutefois la solutfon inverse de watt semble-t-il, être admise au cas ou 1 Se Imposée au donataire a été la caus n, t.uNive ; et déterminante de la liberalit

7"Z„ DlsposUions entre vifs et teste ÙnlZet; n» ï). C'est celle que la jura

prudence a appliquée aux donations faites a des communes Mai I* condition que les

I entretien

p ii- d,'- ,■ n ■

ont décidé que l'exécution

million, lorsque le donateur pa-

at taché une importance capi-

êtant devenue Impossible par suite de

l.i lui du 30 oct. 1886 | D. P. 87. i. 1), qui

a laïcité le personnel de l'enseignement pri-

nfrà , Enli , il \ .c. ùt

da prononcer 1j révocation de la dona- Civ, c. l'J oi t. 1806, D. P. '.'7. 1. otH).

Toutefois, certain

au contraire, dans le sens du maintien V. notamment : Limoges, 16

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