La révocation de la donation pour
conditions peut être dcniann M seulement par le donateur, mail héritiers. — Si le donateur héritiers, l'action en révo- . te divise de plein droit entre eux •21 juin I8B7, D. P. us. ; S à moins que l'objet donné ne soit indivisible, comme dans le cas, par ■ des immeubles ont été donnés à une ville i condition d'y installer et entretenir une école : l'action peut alors être exercée pour le tout par l'un des héritiers du dona- Toulouse , Itîjuill. 1889). — Lescréandu donateur pourraient aussi former I i demande en révocation. — Lorsque les • on conditions ont été stipul d'nn tiers, ce dernier, s'il a accepté le bénéfice de cette stipulation, a le droit de contraindre le donataire à exécuter les conditions ; mais il n'est pas recevable à demander la révocation pour inexécution des
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89. La révocation pour inexécution des conditions peut être demandée non seulement contre le donataire, mais contre ses héritiers. — Si la condition est de nature à pouvoir être accomplie par d'autres que le donataire, ses héritiers, en l'exécutant euxmêmes ou en la faisant exécuter, pourront empêcher la révocation.
90. La révocation des donations pour inexécution des conditions n'a pas lieu de plein droit (Civ. 956); elle doit être demandée en justice et ne peut s'opérer qu'en vertu d'un jugement, — du néralement que le donateur n'est pas ol nt d'introduire la demande en révocation, de mettre préalablement le donataire en demeure d'exécuter les conditions. Les juges saisis de l'action en révocation peuvent accorder au donataire un délai pour s'exécuter, pourvu, bien entendu, que l'exécution soit encore possible au moment où ils statuent (Req. 31 janv. 1889, D. P. 09. t. 879 .
91. Les parties peuvent , d'ailleurs , stipuler, dans l'acte de donation , que la révocation aura lieu de plein droit par le seul fait de l'inexécution des conditions. Toutefois, la révocation, même lorsqu'il a été stipulé qu'elle s'opérerait de plein droit, ne dispense pas le donateur de demander aux tribunaux de prononcer la révocation. Et, en pareil cas, l'exécution pourrait encore intervenir utilement, même après l'expiration du temps fixé pour l'exécution, tant
Sue le donataire n'a pas été tnis en demeure 'exécuter. Mais, après la mise en demeure, le iuge ne pourrait plus accorder de délai. Si le donateur avait exprimé la volonté qu'au cas d'inexécution des charges, non seulement la révocation aurait lieu de plein droit, mais encore que le donataire serait constitué en demeure par la seule échéance du terme, le donataire ne pourrait plus, après l'échéance, exécuter utilement les conditions ou charges de la donation.
92. La révocation d'une donation pour inexécution des conditions remet les choses au même état que si la donation n'avait pas
D (Civ. c. 1" juill. 1896, n. T. 98. I. 397). l i que serviti
hypothèque
héfdu donataire, sont mi I né ml : il n'y ., pu d'exception, connue dam le cas da retour conventionnel, en faveur de I thèque légale de la femme du donataire, — De même , les tllén itiom » i par le
■nt résolues et r a le
droit de reprendre les biens donnés entre les
m, lins des tiers acquêt bonne
Intact même dans le
i l'immeuble donné aurait été l'objet, entre les m. un- du donataire, d'une suivie d adjudical les art 717 al
iiix termes desquels I
du vendeur se trouve nui dans certains cas, par l'adjudication de "immeuble iendu, sont ti i suis application. — A la différence des actes de disposition, les
actes d'administration , notamment les baux - par le donataire, conservent leur effet malgré la révocation de la donation.
93. les règles qui précèdent ne s'appliquent aux meubles que sous réserve de la maxime « en fait de meubles, possession vaut titre ». Les tiers, détenteurs de bonne foi des meubles donnés, seraient donc à l'abri de l'action en résolution. — Il n'en est ainsi, toutefois, qu'à l'égard des meubles corporels. La mesure précitée ne s'appliquant pas aux meubles incorporels, tels que des rentes , créances , etc. , la révocation de la donation comprenant de tels objets per-
ii r ait au donateur de les revendiquer entre
les mains des tiers acquéreurs, malgré leur bonne foi (Civ. c. 1" juill. 1896, D. P. 98.
1. 397). — Quant aux fruits, on admet généralement que la restitution n'en est due que du jour de la demande en révocation (Llourges, 6 juin 1898, D. P. 98. 2. 493) , ou de la mise en demeure qui aurait été adressée au donataire (Limoges, 1G déc. 1896, D. P. 99.
94. Conformément aux principes généraux (Comp. Civ. 861, 862, 1673), le donataire évincé de l'immeuble donné a le droit de se faire indemniser en totalité des dépenses nécessaires qu'il a faites; quant aux dépenses simplement utiles, le donateur n'est tenu de les rembourser que jusqu'à concurrence de la plus-value qui en est résulté (Agen, 8 mars 1893, D. P. 95. 1. 329).
95. En principe, la révocation de la donation pour inexécution des conditions peut entraîner, contre celui qui l'a encourue, une condamnation à des dommages-intérêts. Mais il faut pour cela que le donataire puisse être rendu responsable de l'inexécution des charges. — Des difficultés se sont produites sur ce point au sujet des libéralités faites à une commune à charge d'entretenir une école tenue par des congréganistes : la jurisprudence a généralement décidé que l'inexécution de celte condition, alors même qu'elle proviendrait du fait de la commune qui aurait provoqué la substitution de l'enseignement laïque à l'enseignement congréganiste, ne saurait faire encourir à celle-ci aucune condamnation pécuniaire.
96. Le donateur peut, au lieu de demander la révocation de la donation, obliger le donataire à exécuter les charges. — D'autre part, il peut renoncer au droit d'exercer l'action en révocation , à moins que la charge n'ait été stipulée au profit d'un tiers qui aurait manifesté l'intention d'en profiter.
§ 2. — Ingratitude du donataire (R. 1822
97. Toutes donations, quelles que soient leur forme ou les modalités qui les affectent, sont, en principe, révocables pour cause d 'ingratitude. Ainsi sont soumises à cette cause de révocation les donations rémunératoires, les donations avec charges, les donations déguisées (Req. 20 juill. 1893, D.
P. 93. i. 698), inc , les
dons manuels. — Excepl nettement, les
don itiona faite m u du n
sont pas soumises a cette cause de r, vocation (Civ, 059). Mai-- cette exception, d l'opinion qui a prévalu . ne s'an i aux
il, millions faites aux futur r des '
tiers; elle ne s'étend pas aux avantages matrimoniaux que les futurs épOUI se fonl l'un
a l'autre ; ces avanti es -ont susceptibles d'être révoqués pou ingratitude, conta mémi "i .i i,i i | pale.